Séance du jeudi 16 juin 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 8e session - 21e séance

PL 7098
18. Projet de loi de Mmes et MM. Hervé Dessimoz, John Dupraz, René Koechlin, Geneviève Mottet-Durand, Martine Roset, Jean Opériol et Olivier Vaucher modifiant l'article 19, al. 2, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. (4e zone). ( )PL7098

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:

4e zone

Art. 19, al. 2 (nouvelle teneur)

La 4e zone est destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements. Elle est divisée en deux classes:

a)

la 4e zone urbaine (4e zone A);

b)

la 4e zone rurale (4e zone B) applicable aux villages et aux hameaux. L'article 110 de la loi sur les constructions et les installations diverses est réservé. Le changement de destination d'une construction à vocation agricole n'est autorisé que dans la mesure où il ne lèse aucun intérêt prépondérant de l'agriculture.

Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou des inconvénients graves pour le voisinage ou le public et qu'elles répondent à un besoin, des activités peuvent également être autorisées en 4e zone.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à permettre un certain assouplissement de l'affectation des bâtiments construits en zones 4 A et 4 B.

Dans sa teneur actuelle, l'article 19, alinéa 2, LALAT prévoit que les activités autorisées en 4e zone doivent «trouver place en principe au rez-de-chaussée des bâtiments». Ce postulat ne répond pas à une logique à toute épreuve. Rien ne vient préciser pourquoi les cabinets des médecins devraient se trouver au rez-de-chaussée des immeubles villageois qui comportent souvent deux, voire trois étages et des combles habitables. Rien n'explique non plus pourquoi un dentiste devrait avoir son cabinet au rez-de-chaussée ou pourquoi un comptable devrait travailler dans une arcade.

La modification souhaitée ne doit cependant pas déboucher sur des changements trop importants de l'affectation de la 4e zone, qui doit rester principalement destinée au logement. C'est la raison pour laquelle toutes les activités sans nuisances devraient pouvoir y être effectuées, pour autant qu'elles répondent à un besoin.

Il convient de préciser que, dans bien des cas, le principe proposé dans le présent projet de loi est d'ores et déjà dérogatoirement appliqué. C'est ainsi que, dans nombreux ensembles construits en 4e zone, des pédiatres, physiothérapeutes, dentistes, etc., se sont installés dans les étages des immeubles, plus ou moins régulièrement. Le présent projet consiste donc, par certains aspects, à régulariser une pratique existante, en la codifiant.

Pour des raisons de systématique, il implique une modification structurelle de la disposition existante sans pour autant en changer le contenu, autrement que pour et selon les motifs qui sont ici évoqués.

Nous vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs les députés, du bon accueil que vous réserverez au présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton.