Séance du
jeudi 16 juin 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
8e
session -
21e
séance
PL 7097
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
5e zone
Art. 19, al. 3 (nouvelle teneur)
La 5e zone est une zone résidentielle destinée aux villas; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place. L'occupant d'une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d'y exercer des activités professionnelles, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage, qui font l'objet de plaintes fondées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à modifier l'article 19, alinéa 3 de la LALAT, qui précise quelles sont les utilisations principales et secondaires possibles des constructions sises en zone villas.
Cette disposition, dans sa teneur actuelle, comporte deux défauts qu'il paraît souhaitable de supprimer:
- En premier lieu, elle vise «le propriétaire, l'ayant droit ou le locataire» d'une villa qui l'occupe en qualité de résidence principale. Pour simplifier cette phraséologie un peu lourde, les auteurs du présent projet de loi préconisent de ne retenir que la notion d'«occupant». Peu importe, en effet, le rapport juridique qui lie celui-ci à la maison considérée.
- Par ailleurs, cette disposition présente, dans sa teneur actuelle, la particularité de contraindre celui qui a un doute au sujet de son éventuelle application à saisir le département des travaux publics et de l'énergie d'une demande ayant pour objet de savoir si son doute est ou non fondé.
Cette disposition ne dit pas quel traitement doit être envisagé envers celui qui aurait dû douter mais s'en est abstenu, ni quelles sont les circonstances dans lesquelles le doute est censé être réalisé.
En pratique, comme sur le plan juridique, l'introduction du doute dans la législation genevoise ne paraît guère judicieuse.
Concrètement, le département intervient pour obtenir le respect du principe mis en oeuvre par cette disposition lorsque des plaintes fondées lui sont notifiées par les voisins de celui dont les activités sont dérangeantes.
Par le présent projet de loi, ses auteurs entendent adapter la législation aux situations qui se produisent et non la modifier.
Il va de soi que le département des travaux publics et de l'énergie ne devra tenir compte, dans l'application de cette disposition, que des plaintes raisonnables et fondées qui lui seront adressées, raison pour laquelle ce dernier adjectif a été expressément retenu dans le texte légal.
Nous vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs les députés, du bon accueil que vous réserverez au présent projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement du canton.