Séance du
vendredi 29 avril 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
6e
session -
14e
séance
PL 7090 et objet(s) lié(s)
PL 7090
PROJET DE LOI
sur l'imposition des personnes morales
(D 3 1,3)
LE GRAND CONSEIL,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Assujettissement à l'impôt
SECTION 1
Désignation des personnes morales
Objet de l'impôt et
désignation des personnes morales
Article 1
1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi, un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales.
2 Les personnes morales soumises à l'impôt sont:
a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les associations, les fondations et les autres personnes morales.
3 Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur les fonds de placement, du 1er juillet 1966, sont assimilés aux autres personnes morales.
4 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés de personnes étrangères sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.
SECTION 2
Conditions d'assujettissement
Rattachement personnel
Art. 2
Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective ou le siège de leur direction dans le canton.
Rattachement économique
Art. 3
1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :
a) elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels.
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont assujetties à l'impôt, lorsque :
a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton;
b) elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les sièges de direction, succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins 12 mois.
Etendue de l'assujettis-sement
Art. 4
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 3.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4 Si une personne morale ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus attribués au canton dans la répartition internationale et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précédemment déduites sont réintégrées dans le bénéfice de la personne morale dans le canton à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l'établissement stable.
5 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi.
6 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
Calcul de l'impôt
en cas d'assujettis-sement partiel
Art. 5
1 Les personnes morales qui ne sont assujetties à l'impôt dans le canton que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital doivent l'impôt sur les éléments imposables dans le canton au taux qui leur serait appliqué sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.
2 Les contribuables qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger et qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton doivent l'impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé dans le canton et au capital qui y est investi.
SECTION 3
Début et fin d'assujettissement
Règles générales
Art. 6
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2
2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3 En cas de dissolution d'une personne morale avec reprise de ses actifs et passifs par une autre personne morale, les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde.
Transfert intercantonal
Art. 7
1 En cas de transfert du siège ou de l'administration effective dans un autre canton, l'assujettissement aux impôts sur le bénéfice et sur le capital se poursuit sans changement pour la période fiscale en cours.
2 En cas de transfert du siège ou de l'administration effective en provenance d'un canton, l'assujettissement aux impôts sur le bénéfice et sur le capital se poursuit sans changement pour la période fiscale en cours au for fiscal jusqu'alors déterminant.
SECTION 4
Responsabilité solidaire
Responsabilité solidaire
Art. 8
1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration ou de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit net de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective hors du canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale; elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris toutes les précautions commandées par les circonstances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:
a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
3 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3,5% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4 Les associés, commanditaires, participants de sociétés commerciales et les membres d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.
SECTION 5
Exonérations
Exonérations
Art. 9
1 Sont exonérés de l'impôt:
a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale;
b) le canton et ses établissements dans les limites fixées par la législation cantonale;
c) les communes genevoises pour les biens et établissements qui en dépendent et qui sont affectés à des buts d'utilité publique ou d'intérêt général;
d) les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-invalidité et survivants, les caisses d'assurance-vieillesse et les caisses d'allocations familiales, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;
e) les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel;
f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public;
g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;
h) les Etats étrangers et les organisations internationales gouvernementales, sur leurs immeubles affectés à leur service, sous réserve de réciprocité.
2 Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d, e, f et g sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi sont réservées.
SECTION 6
Allégements fiscaux
Allégements
fiscaux
Art. 10
1 Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des personnes morales nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur installation et leur développement si elles sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà de 10 ans.
2 Le Conseil d'Etat informe les communes concernées des allégements fiscaux accordés et présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux.
CHAPITRE II
Impôt sur le bénéfice
SECTION 1
Objet de l'impôt
Principe
Art. 11
L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Détermination du bénéfice net
Art. 12
Est considéré comme bénéfice net imposable :
a) le bénéfice net tel qu'il résulte du compte de profits et pertes;
b) les sommes affectées à des fonds de réserves;
c) les participations et tantièmes attribués aux membres de l'administration;
d) les sommes qui sont prélevées, avant le calcul du bénéfice net, sur les résultats de l'exercice, pour couvrir les dépenses qui ne peuvent pas être considérées comme des frais d'exploitation, telles que dépenses pour acquisition ou amélioration de biens;
e) les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
f) les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre défini selon l'article 29;
g) les commissions non justifiées nominativement et celles qui, justifiées nominativement, ne sont pas conformes à l'usage commercial, ainsi que les intérêts des dettes chirographaires non justifiées;
h) les allocations volontaires à des tiers et les prestations de toute nature fournies gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société;
i) la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
j) les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation ou de liquidation ainsi que les montants des réserves et provisions transférées à l'étranger qui avaient été constituées en franchises d'impôt.
Charges justifiées par l'usage commercial
Art. 13
Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment:
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales;
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c) les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public ou d'utilité publique jusqu'à concurrence de 10% du bénéfice net;
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e) les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial.
Eléments sans influence sur le résultat
Art. 14
Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives ( y compris l'agio);
b) les augmentations de fonds propres provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.
Transfert du siège dans un autre canton
Art. 15
Les réserves et les provisions qui ont été constituées à charge du compte de profits et pertes ne sont pas soumises à l'impôt lors du transfert du siège dans un autre canton.
Transforma-tions, concentrations, scissions
Art. 16
1 Les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative ne sont pas imposées, à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:
a) en cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se poursuit sans changement et que les participations restent, en principe, proportionnellement les mêmes;
b) en cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre société de capitaux ou société coopérative (fusion selon les art. 748 à 750, CO, ou cession d'entreprise selon l'art. 181, CO);
c) en cas de scission d'une entreprise par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.
2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est réservée.
Remploi
Art. 17
Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes inhérentes à ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments de fortune sis hors de Suisse est exclu.
Règles
particulières pour les associations,
fondations et fonds de placement
Art. 18
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.
3 Les fonds de placement sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe ainsi que pour le bénéfice en capital provenant de leur réalisation.
Déduction des
pertes
Art. 19
1 Les pertes des 7 exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'article 14, lettre a.
SECTION 2
Calcul de l'impôt
Sociétés de
capitaux et coopératives
Art. 20
1 Le taux de l'impôt sur le bénéfice net est fixé à 75% du rendement sans être inférieur à 4% ni supérieur à 15%.
2 Le rendement correspond au rapport entre le bénéfice net et la moyenne du capital propre et du capital propre dissimulé au début et à la fin de la période fiscale.
Réduction pour participations ayant une influence déterminante
Art. 21
1 Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net de ces participations et le bénéfice net total.
2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement et d'administration y relatifs. Les frais d'administration ne peuvent représenter plus de 5% des revenus privilégiés. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs.
3 Ne font pas partie du rendement des participations:
a) les remboursements de capital;
b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
c) les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation sur les participations, y compris le produit de la vente de droits de souscription.
4 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable.
Holding
Art. 22
1 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont le but statutaire principal consiste à gérer durablement des participations et qui n'ont pas d'activité commerciale en Suisse ne paient pas d'impôt sur le bénéfice, sous réserve de l'alinéa 2, lorsque ces participations ou leur rendement représentent au moins deux tiers du total des actifs ou des recettes.
2 Le rendement des immeubles suisses de ces sociétés est imposable selon le barème ordinaire, compte tenu des déductions correspondant à une charge hypothécaire usuelle.
Sociétés auxiliaires
Art. 23
1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:
a) le rendement des participations de l'article 21, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;
b) les autres recettes de source suisse sont imposées selon le barème ordinaire;
c) les autres recettes de source étrangères sont imposées selon le barème ordinaire, en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse.
2 Des comptes distincts sont tenus pour chaque catégorie de revenus à laquelle doivent être imputés les frais d'acquisition qui lui sont directement liés.
3 Si les frais ne peuvent être imputés à une catégorie particulière de revenus, les charges financières sont réparties proportionnellement à la valeur comptable des participations et des autres actifs; les frais généraux, après déduction des charges financières, sont répartis proportionnellement aux recettes de source suisse et étrangère.
4 Les pertes subies sur des participations au sens de l'alinéa 1, lettre a, ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés dans cette disposition.
Conventions de double imposition
Art. 24
Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux articles 22 et 23, lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.
Associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales
Art. 25
L'impôt dû par les associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales est calculé en divisant leur bénéfice imposable en tranches taxées selon le tableau suivant:
Impôt
Bénéfice Taux maximum Impôt
de la tranche de la tranche total
F % F F
1 à 40 000 5 2 000 2 000
40 001 à 70 000 5,5 1 650 3 650
70 001 à 100 000 6 1 800 5 450
100 001 à 200 000 7 7 000 12 450
200 001 à 300 000 8 8 000 20 450
300 001 à 400 000 9 9 000 29 450
au-dessus de 400 000 10
CHAPITRE III
Impôt sur le capital
SECTION 1
Objet de l'impôt
Principe
Art. 26
L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Sociétés de
capitaux et coopératives
Art. 27
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés.
2 Est imposable au moins le capital-actions et le capital-participation.
Holding et
sociétés
auxiliaires
Art. 28
Le capital propre imposable des sociétés définies aux articles 22 et 23 comprend le capital-actions et le capital-participation ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et la part des réserves latentes qui aurait été constituée au moyen de bénéfices imposés, si l'impôt sur le bénéfice était prélevé.
Capital propre dissimulé
Art. 29
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
2 Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au plus élevé des 2 montants suivants :
1o soit la valeur d'estimation des immeubles qu'elles possèdent, ajoutée aux autres actifs, sous déduction des dettes;
2o soit le capital propre augmenté des fonds étrangers mis à disposition par les actionnaires, les sociétaires, les associés ou des personnes qui leur sont proches, jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Sont considérés comme des sociétés immobilières les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui ont pour activité principale la construction, l'acquisition, l'administration, l'exploitation ou l'aliénation d'immeubles.
4 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974.
Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
Art. 30
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
Associations, fondations, fonds
de placement et autres personnes morales
Art. 31
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
2 La fortune nette des fonds de placement correspond à la valeur nette de leurs immeubles en propriété directe.
SECTION 2
Calcul de l'impôt
Sociétés
de capitaux et coopératives
Art. 32
L'impôt sur le capital propre est de 2%.
Holding
Art. 33
Les sociétés holdings sont soumises à l'impôt annuel de 0,3% sur leur capital propre.
Sociétés
auxiliaires
Art. 34
Le taux de l'impôt sur le capital propre des sociétés auxiliaires est réduit à 0,3% pour la partie de ce capital propre calculée proportionnellement à la valeur comptable des participations ayant une influence déterminante au sens de l'article 21 par rapport à la valeur comptable de l'ensemble des actifs.
Associations, fondations, fonds
de placement et autres personnes morales
Art. 35
Le capital propre des associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales est divisé en tranches taxées selon le tableau suivant :
Impôt
Tranches Taux de maximum Impôt
la tranche de la tranche total
F % F F
1 à 50 000 0,75 37,50 37,50
50 001 à 150 000 1 100,00 137,50
150 001 à 300 000 1,25 187,50 325,00
300 001 à 500 000 1,5 300,00 625,00
500 001 à 750 000 1,75 437,50 1 062,50
750 001 à 1 050 000 2,25 675,00 1 737,50
1'050 001 à 1 450 000 2,75 1 100,00 2 837,50
1 450 001 à 2 000 000 3,25 1 787,50 4 625,00
au-dessus de 2 000 000 4,25
CHAPITRE IV
Imposition dans le temps
Période fiscale
Art. 36
1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, les personnes morales établissent un bilan et un compte de pertes et profits, excepté l'année de fondation ou lors d'un changement de la date de clôture des comptes. Ces documents sont également établisen cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
Bénéfice net déterminant
Art. 37
1 L'impôt sur le bénéfice est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
2 Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de 12 mois, le taux de l'impôt est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur 12 mois.
3 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
Capital propre déterminant
Art. 38
L'impôt sur le capital est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale.
Taux d'imposition
Art. 39
Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Modification de l'imposition dans
le temps
Art. 40
1 Pour la première période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l'objet de 2 taxations provisoires conformes, l'une aux anciennes dispositions, l'autre aux nouvelles. L'impôt calculé selon le nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé selon l'ancien droit qui doit être acquitté.
2 Si l'exercice commercial chevauche les années civiles précédant et suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la part de l'impôt calculé d'après l'ancien droit, correspondant à la durée de l'exercice écoulé l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, est imputée sur l'impôt calculé d'après le nouveau droit; la différence n'est pas restituée.
Liquidation
de sociétés immobilières
Art. 41
1 L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1er janvier 1995 est réduit de 75% si la société est dissoute.
2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.
3 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 1999.
4 La valeur de transfert de l'immeuble est déclarée par la société sur la formule établie par le département. Le département peut, dans les 60 jours, déterminer une autre valeur. En cas de désaccord, la société peut, dans les 30 jours, faire évaluer l'immeuble par la commission d'experts désignée par le Conseil d'Etat.
Sociétés auxiliaires et de participations financières
Art. 42
Les sociétés taxées avant le 1er janvier 1995 conformément à l'article 65 (ancienne teneur) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, restent soumises aux règles de détermination du bénéfice net imposable et aux taux d'imposition résultant de cette disposition jusqu'au 31 décembre 2000; elles peuvent toutefois y renoncer et demander l'application du nouveau droit.
Sociétés coopératives immobilières
Art. 43
Jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés coopératives immobilières, au sens de l'article 29, alinéa 4, sont imposées selon les taux d'impôt applicables aux associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales.
Clause de réciprocité
Art. 44
Jusqu'au 31 décembre 2000, le transfert du siège dans un autre canton (art. 15), de même que les transformations, concentrations et scissions (art. 16) et le remploi (art. 17) impliquant la réalisation ou le transfert de réserves latentes hors du canton restent soumis aux impôts genevois, à moins que le canton de destination ne prévoie une exonération réciproque.
Modification à une autre loi
(D 3 1)
Art. 45
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
CHAPITRE II
Impôt sur les personnes morales (abrogé)
Art. 60 à 75 (abrogés)
Entrée en vigueur
Art. 46
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
TABLE DES MATIÈRES
chapitre premier : assujettissement à l'impôt
Section 1 : Désignation des personnes morales
Objet de l'impôt et désignation des personnes morales Art. 1
Section 2 : Conditions d'assujettissement
Rattachement personnel Art. 2
Rattachement économique Art. 3
Etendue de l'assujettissement Art. 4
Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel Art. 5
Section 3 : Début et fin d'assujettissement
Règles générales Art. 6
Transfert intercantonal Art. 7
Section 4 : Responsabilité solidaire
Responsabilité solidaire Art. 8
Section 5 : Exonérations
Exonérations Art. 9
Section 6 : Allégements fiscaux
Allégements fiscaux Art. 10
chapitre deuxième : impôt sur le bénéfice
Section 1 : Objet de l'impôt
Principe Art. 11
Détermination du bénéfice net Art. 12
Charges justifiées par l'usage commercial Art. 13
Eléments sans influence sur le résultat Art. 14
Transfert du siège dans un autre canton Art. 15
Transformations, concentrations, scissions Art. 16
Remploi Art. 17
Règles particulières pour les associations, fondations
et fonds de placement Art. 18
Déduction des pertes Art. 19
Section 2 : Calcul de l'impôt
Sociétés de capitaux et coopératives Art. 20
Réduction pour participations ayant une influence déterminante Art. 21
Holding Art. 22
Sociétés auxiliaires Art. 23
Conventions de double imposition Art. 24
Associations, fondations, fonds de placement et autres
personnes morales Art. 25
chapitre troisième : impôt sur le capital
Section 1 : Objet de l'impôt
Principe Art. 26
Sociétés de capitaux et coopératives Art. 27
Holding et sociétés auxiliaires Art. 28
Capital propre dissimulé Art. 29
Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation Art. 30
Associations, fondations, fonds de placement et autres
personnes morales Art. 31
Section 2 : Calcul de l'impôt
Sociétés de capitaux et coopératives Art. 32
Holding Art. 33
Sociétés auxiliaires Art. 34
Associations, fondations, fonds de placement et autres
personnes morales Art. 35
chapitre quatriÈme : imposition dans le temps
Période fiscale Art. 36
Bénéfice net déterminant Art. 37
Capital propre déterminant Art. 38
Taux d'imposition Art. 39
chapitre cinquiÈme : dispositions transitoireset finales
Modification de l'imposition dans le temps Art. 40
Liquidation de sociétés immobilières Art. 41
Sociétés auxiliaires et de participations financières Art. 42
Sociétés coopératives immobilières Art. 43
Clause de réciprocité Art. 44
Entrée en vigueur Art. 46
PL 7091
PROJET DE LOI
sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales
(D 3 1,4)
LE GRAND CONSEIL,
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Personnes physiques domiciliées ou en séjourdans le canton
Personnes
soumises à l'impôt
à la source
Article 1
1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont domiciliés ou en séjour dans le canton, et les enfants mineurs quelle que soit leur nationalité, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.
2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.
3 Ne sont pas assujettis à la perception de l'impôt à la source :
a) les propriétaires d'immeubles sis dans le canton de Genève;
b) les contribuables qui acquittent l'impôt sur la fortune dans le canton;
c) les contribuables rémunérés directement par un employeur domicilié à l'étranger, à l'exception des personnes visées à l'article 8.
Prestations imposables
Art. 2
1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.
2 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les pourboires et autres avantages appréciables en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières des assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.
3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.
Principe régissant l'établissement des barèmes
Art. 3
1 Le barème des retenues est établi d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
2 Les retenues comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, ce dernier correspondant à la charge fiscale moyenne des communes du canton.
3 Les taux de l'impôt fédéral sont fixés par la législation fédérale.
4 Le même barème s'applique dans tout le canton.
Structure du
barème
Art. 4
1 Le barème tient compte des frais professionnels, des primes et des cotisations d'assurance sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille.
2 L'impôt concernant les époux vivant en ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative est calculé selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des déductions prévues à l'alinéa 1 et de la déduction accordée en cas d'activité des 2 conjoints.
Taxation
complémen-taire
Art. 5
1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont soumises à un impôt complémentaire sur les revenus qui n'ont pas été l'objet d'une retenue. L'impôt complémentaire est calculé au taux du revenu brut global d'après les barèmes visés à l'article 3.
2 Font toutefois l'objet d'une imposition séparée selon la procédure ordinaire les capitaux provenant de la prévoyance professionnelle et de formes reconnues de prévoyance individuelle liée.
Procédure
ordinaire
Art. 6
Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède le montant annuel de 500 000 F, une taxation est faite ultérieurement selon la procédure ordinaire; l'impôt retenu à la source est imputé, sans intérêt, sur l'impôt perçu selon la procédure ordinaire.
CHAPITRE II
Personnes physiques et morales qui ne sontni domiciliées, ni en séjour en Suisse
Travailleurs
Art. 7
Les travailleurs, y compris les enfants mineurs, qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, exercent une activité lucrative dépendante, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 2 à 4.
Artistes, sportifs et conférenciers
Art. 8
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes, les sportifs et les conférenciers doivent l'impôt sur le revenu de leur activité professionnelle dans le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versées à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2 Le taux de l'impôt cantonal et communal s'élève :
9,2 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 F
9,6 % pour des recettes journalières de 201 F à 500 F
12,6 % pour des recettes journalières de 501 F à 1000 F
15 % pour des recettes journalières de 1001 F à 3000 F
18 % pour des recettes journalières supérieures à 3000 F
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition.
4 L'organisateur du spectacle dans le canton est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
Administra-teurs
Art. 9
1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versées.
2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versées par l'intermédiaire de l'établissement stable.
3 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 15 % du revenu brut.
Retraités ayant
exercé une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public
Art. 10
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations périodiques ou en capital d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège dans le canton doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.
2 Le taux de l'impôt cantonal et communal sur les rentes est fixé à 9%.
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au cinquième du taux du barème de l'article 32 (barème célibataire) de la loi générale sur les contributions publiques, sous réserve des dispositions de l'article 21A, lettre e et f de cette loi.
Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance de droit privé
Art. 11
1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de droit privé de prévoyance professionnelle ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur le montant brut de ces prestations.
2 Le taux de l'impôt cantonal et communal sur les rentes est fixé à 9%.
3 Le taux de l'impôt sur les prestations en capital correspond au cinquième du taux du barème de l'article 32 (barème célibataire) de la loi générale sur les contributions publiques, sous réserve des dispositions de l'article 21A, lettre e et f de cette loi.
Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
Art. 12
Les personnes domiciliées à l'étranger qui, travaillant dans le trafic international, à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux articles 2 à 4.
Créanciers
hypothécaires
Art. 13
1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires grevant un immeuble sis dans le canton doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Le taux de l'impôt cantonal et communal est fixé à 17% du revenu brut.
CHAPITRE III
Perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales
Assistance entre cantons
Art. 14
1 Le canton prête gratuitement aux autres cantons son assistance administrative et juridique pour le prélèvement de l'impôt à la source.
2 Lorsque le contribuable n'est pas assujetti à l'impôt dans le canton, l'autorité compétente vire les impôts encaissés à l'autorité fiscale du canton auquel appartient le droit d'imposer.
For d'imposition
Art. 15
1 Les contribuables mentionnés aux articles 7 et 8 sont imposables dans le canton où s'exerce leur activité.
2 Les contribuables mentionnés aux articles 9, 11 et 12 sont imposables dans le canton du siège, de l'administration effective ou de l'établissement stable de l'entreprise ou de l'institution qui leur verse les prestations.
3 Les contribuables mentionnés à l'article 13 sont imposables dans le canton de situation de l'immeuble.
4 Les contribuables mentionnés à l'article 10 sont imposables dans le canton du siège de l'institution qui leur verse les prestations.
Droit cantonal applicable
Art. 16
1 L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par le droit du canton dans lequel il a son siège ou son établissement stable.
2 Le contribuable est imposé conformément au droit du canton auquel appartient le droit d'imposer. Les impôts retenus et versés par le débiteur hors du canton sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont restitués au contribuable sans intérêt; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée du contribuable sans intérêt.
CHAPITRE IV
Procédures et dispositions pénales
Impôts pris en considération
Art. 17
L'impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire.
Collaboration du débiteur de la prestation
imposable
Art. 18
1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation:
a) de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);
b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c) de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.
2 L'impôt doit également être retenu lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton.
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
4 Il reçoit une commission de perception de 3% des montants perçus pour l'impôt fédéral, cantonal et communal.
Dispositions
d'exécution
Art. 19
Les barèmes et taux, les modalités et la procédure pour la perception de l'impôt à la source sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.
Décompte
Art. 20
L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte des parts respectives de la Confédération, des cantons et des communes.
Paiement
complémen-taire et
restitution de
l'impôt
Art. 21
1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue insuffisante ou n'en a pas effectuée, le département l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le débiteur est subrogé dans les droits de l'autorité fiscale envers le contribuable.
2 Le contribuable peut être contraint par le département de verser ultérieurement l'impôt dû lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable, ou l'a été de manière insuffisante.
3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue trop élevée, le département peut l'obliger à restituer l'excédent au contribuable.
4 Si la retenue a été versée ou si les relevés prévus à l'article 18, alinéa 1, lettre c ont déjà été établis, le département restitue l'excédent au contribuable.
Taxation d'office
Art. 22
Le débiteur de la prestation imposable ou le contribuable qui n'a pas répondu à une demande de renseignements ou de justification que le département lui a adressée est taxé d'office après notification, à ses fraiss, d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai. L'article 331 de la loi générale sur les contributions publiques est applicable.
Réclamation
Art. 23
1 Lorsque l'assujettissement même à l'impôt est contesté, le contribuable ou le débiteur des prestations imposables peut, jusqu'au 31 mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger une décision.
2 Le contribuable qui conteste le montant de la retenue à la source qui lui est faite peut déposer une réclamation écrite et motivée auprès du département:
a) si l'attestation tenant lieu de quittance a été remise avant le dernier jour du mois de février de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu: jusqu'au 31 mars de cette même année;
b) si l'attestation a été remise ultérieurement: dans les 30 jours qui suivent cette remise, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt a été retenu.
3 Lorsque le contribuable a reçu plusieurs attestations pour l'impôt d'une même année, le délai de réclamation court à compter de la date à laquelle la dernière attestation lui a été remise.
4 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.
Recours
Art. 24
La procédure de recours est régie par les dispositions des articles 351 et 359 de la loi générale sur les contributions publiques.
Violation des
obligations de
procédure
Art. 25
Celui qui, malgré sommation, manque intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe est puni d'une amende de 1000 F au plus; dans les cas graves ou de récidive, l'amende est de 10 000 F au plus.
Soustraction
d'impôt
Art. 26
Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence,
a) n'a pas retenu l'impôt à la source dû;
b) n'a pas versé dans les délais au département l'impôt dû et retenu;
c) a empêché ou entravé la perception, la rectification ou le contrôle de l'impôt
est passible d'une amende administrative proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l'impôt soustrait.
Détournement de l'impôt à la source
Art. 27
Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni de l'emprisonnement ou d'une amende jusqu'à 30 000 F.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Modification à
une autre loi
(D 3 1)
Art. 28
La loi genevoise sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 2A (abrogé)
Prestations en
capital provenant
de la prévoyance
Art. 31 C (nouvelle teneur)
1 Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris le remboursement des versements, primes et cotisations, sont imposées séparément.
2 L'impôt, annuel et entier, est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis.
3 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 32 (barème célibataire). Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que mentionnées à l'alinéa premier sont additionnées.
Règlement
d'exécution
Art. 29
Le barème prévu à l'article 3 ainsi que les dispositions d'exécution de la présente loi font l'objet d'un règlement d'exécution, promulgé par le Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur
Art. 30
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
TABLE DES MATIÈRES DU PROJET DE LOI RELATIF
À L'IMPOSITION À LA SOURCE
DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
chapitre premier :
personnes physiques domiciliées ou en séjourdans le canton
Personnes soumises à l'impôt à la source Art. 1
Prestations imposables Art. 2
Principe régissant l'établissement des barèmes Art. 3
Structure du barème Art. 4
Taxation complémentaire Art. 5
Procédure ordinaire Art. 6
chapitre deuxième :
personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en suisse
Travailleurs Art. 7
Artistes, sportifs et conférenciers Art. 8
Administrateurs Art. 9
Retraités ayant exercé une activité pour le compte d'autrui régie
par le droit public Art. 10
Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions
de prévoyance de droit privé Art. 11
Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux Art. 12
Créanciers hypothécaires Art. 13
chapitre troisième :
perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales
Assistance entre cantons Art. 14
For d'imposition Art. 15
Droit cantonal applicable Art. 16
chapitre quatrième :
procédure et dispositions pénales
Impôts pris en considération Art. 17
Collaboration du débiteur de la prestation imposable Art. 18
Dispositions d'exécution Art. 19
Décompte Art. 20
Paiement complémentaire et restitution de l'impôt Art. 21
Taxation d'office Art. 22
Réclamation Art. 23
Recours Art. 24
Violation des obligations de procédure Art. 25
Soustraction d'impôt Art. 26
Détournement de l'impôt à la source Art. 27
chapitre cinquième :
dispositions transitoires et finales
Modification à une autre loi (art. 31 C LCP) Art. 28
Règlement d'exécution Art. 29
Entrée en vigueur Art. 30
PL 7092
PROJET DE LOI
modifiant la loi générale sur les contributions publiques
(Dispositions relatives à la perception et à la prescription)
(D 3 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit :
TITRE VI
Perception et prescription
Echéance
Art. 360 (nouvelle teneur)
1 L'impôt est échu dès la notification de la décision de taxation.
2 Le terme d'échéance est maintenu même si le contribuable a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
Autorité et
modalités de perception
Art. 361 (nouvelle teneur)
1 Tous les impôts cantonaux et communaux sont perçus par le département, qui prend les mesures nécessaires pour que les bordereaux de perception soient remis gratuitement et sous enveloppe fermée à chaque contribuable.
2 Il doit être fourni aux contribuables la faculté de payer leurs impôts au moyen de chèques postaux.
3 Il peut être perçu en cours d'année des acomptes provisionnels, calculés sur la base des impôts de l'année précédente, ainsi que des majorations ne dépassant pas 3% en cas de retard dans le versement de ces acomptes; le Conseil d'Etat en fixe les modalités par règlement.
4 Le montant résultant de la différence entre le total des acomptes provisionnels versés et l'impôt échu, supérieur au total des acomptes provisionnels, porte intérêt au taux légal dès le premier jour qui suit la période fiscale.
Contenu des bordereaux
Art. 362 (nouvelle teneur)
Les bordereaux de perception doivent être datés. Ils contiennent notamment l'énumération des taxes, impôts, majorations, amendes, intérêts et centimes additionnels à payer par le contribuable et portent l'avertissement d'avoir à effectuer le paiement dans un délai qui y est indiqué.
Paiement
Art. 363 (nouvelle teneur)
Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance.
Paiement de
l'impôt dû par
les personnes
physiques
Art. 363 A (nouveau)
1 Pour les impôts annuels dus par les personnes physiques qui donnent lieu à la perception d'acomptes provisionnels selon l'article 361, alinéa 3, le contribuable qui a versé régulièrement ses acomptes peut s'acquitter de l'impôt en continuant à verser les acomptes restant aux dates prévues, même après la notification du bordereau; le solde éventuel est payable au plus tard à la fin de l'année et porte intérêt au taux légal dès l'année suivante.
2 Le contribuable peut aussi demander, lorsqu'il reçoit le bordereau, de s'acquitter par mensualités régulières de l'impôt restant dû, qui est alors réparti sur les mois restant de l'année.
3 Si l'un des acomptes restant ou l'une des mensualités ne sont pas versés à leur échéance, la totalité de l'impôt non encore versé est payable dans les 30 jours qui suivent cette échéance et porte intérêt au taux légal dès cette date.
4 Le présent article ne s'applique que dans la mesure où l'impôt est prélevé selon le système praenumerando (imposition selon le revenu présumé).
Intérêts moratoires
Art. 364 (nouvelle teneur)
1 Les montants des impôts, taxes, majorations, frais et amendes portent intérêt au taux légal après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
2 Le montant de l'impôt retenu à la source ou taxé d'office qui n'a pas été versé par le débiteur de la prestation imposable porte intérêt dès l'expiration du délai de 30 jours à compter du début de la période fiscale qui suit celle pour laquelle l'impôt est dû.
3 En cas de rappel d'impôts à la suite de déclarations inexactes ou incomplètes, de fraude, ou de soustraction de l'impôt à la source, l'intérêt est calculé dès l'expiration du délai de paiement du bordereau initial, mais au plus tard dès le début de la période fiscale de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt est dû.
4 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés pour quelque raison que ce soit dans la mesure où ils sont finalement dus.
Sommation de
payer avec surtaxe
Art. 365 (nouvelle teneur)
1 Les contribuables qui ne se sont pas libérés de leurs impôts, taxes, majorations, frais et amendes selon décision entrée en force dans le délai de paiement imparti sont astreints à une surtaxe d'un vingtième du montant dû sans qu'il soit besoin d'un rappel préalable.
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie aux débiteurs de prestations imposables à la source.
3 Le département leur adresse une sommation de payer les montants dus, y compris la surtaxe et les intérêts, dans un délai de 30 jours, précisant qu'à défaut de paiement il procéde au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4 Cette sommation est assimilée à un jugement exécutoire selon l'article 80 de cette loi.
Facilité de
paiement
Art. 366 (nouvelle teneur)
1 Si le paiement dans le délai prescrit des montants dus devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
Restitution
de l'impôt
Art. 367 (nouvelle teneur)
1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
2 En matière d'impôt à la source, ce droit appartient aussi au débiteur de la prestation imposable.
3 La restitution doit être demandée dans les 5 ans suivant le paiement mais au plus tard 10 ans après la notification du bordereau.
4 L'article 367A, alinéa 2 s'applique par analogie.
Rembour-sement
du trop perçu et intérêts rémunératoires
Art. 367 A (nouveau)
1 Le contribuable qui a payé pour ses impôts, taxes, majorations, frais et amendes des montants supérieurs à ceux qu'il doit finalement en vertu de taxations et décisions entrées en force a droit au remboursement du trop perçu.
2 Les montants perçus en trop et remboursables portent intérêt au taux légal à partir de la date de perception, mais au plus tôt à partir de l'échéance de l'article 360, alinéa 1 ou de l'année qui suit la période fiscale s'il s'agit de retenues à la source.
3 Le montant résultant de la différence entre le total des acomptes provisionnels versés et l'impôt définitif, inférieur au total des acomptes provisionnels, porte intérêt dès le premier jour qui suit la période fiscale.
Prescription du
droit de taxer
Art. 368 (nouvelle teneur de la note marginale)
Prescription des créances fiscales
Art. 369, al. 1 (nouvelle teneur)
1 Les créances de l'Etat et des communes pour la perception des impôts se prescrivent par un délai de cinq ans dès le jour de l'entrée en force de la décision de taxation.
Alinéa 2 (inchangé)
Art. 370 (inchangé)
Hypothèque légale sans inscription
Art. 371 (nouvelle teneur)
L'impôt immobilier complémentaire pour deux années échues et l'année courante, ainsi que l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers sont au bénéfice d'une hypothèque légale sans inscription (art. 836 du code civil) dans les termes prévus par l'article 80 de la loi d'application du code civil et du code des obligations.
Défense de payer
et séquestre
Art. 371 A (nouveau)
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut :
a) arrêter en mains de toutes personnes et tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu au contribuable. Tout paiement fait au mépris de ces retenues n'est pas opposable à l'administration fiscale et engage la responsabilité de ceux qui l'ont fait;
b) exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2 L'action en contestation du cas de séquestre au sens de l'article 279 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.
Radiation du
registre du commerce
Art. 371 B (nouveau)
Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale cantonale compétente communique à l'office cantonal du registre du commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.
Modification d'autres dispositions
Déclaration
Art. 320 (nouvelle teneur)
Le département adresse dans les 2 premiers mois de l'année aux personnes physiques et dans les 2 mois suivant la fin de la période fiscale aux personnes morales portées sur les listes des contribuables qu'il présume être astreints au paiement des impôts, une formule de déclaration en double exemplaire. Elles sont tenues de remplir la formule originale pour déclarer, soit leur revenu et leur fortune, soit leur bénéfice net et leur capital, et pour fournir les autres renseignements nécessaires à l'application de la loi.
Art. 2
Est abrogé le premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les taux d'intérêts dus sur les créances fiscales, du 12 février 1993.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
TABLE DES MATIÈRES DU PROJET DE LOI RELATIF
AUX DISPOSITIONS SUR LA PERCEPTION
titre vi : perception et prescription
Echéance Art. 360
Autorité et modalités de perception Art. 361
Contenu des bordereaux Art. 362
Paiement Art. 363
Paiement de l'impôt dû par les personnes physiques Art. 363 A
Intérêts moratoires Art. 364
Sommation de payer avec surtaxe Art. 365
Facilité de paiement Art. 366
Restitution de l'impôt Art. 367
Remboursement du trop perçu et intérêts rémunératoires Art. 367 A
Prescription du droit de taxer Art. 368
Prescription des créances fiscales Art. 369
Répartition aux communes et frais à leur charge Art. 370
Hypothèque légale sans inscription Art. 371
Défense de payer et séquestre Art. 371 A
Radiation du registre du commerce Art. 371 B
modification d'autres dispositions
Déclaration Art. 320
Préconsultation
Mme Christine Sayegh (S). Avant le renvoi de ces projets à la commission fiscale, je tiens à rappeler le projet de loi 6918 que nous avions déposé en novembre 1992, mon ancien collègue Robert Baud et moi-même, demandant ou tendant à la modification du taux de l'imposition sur le bénéfice net des personnes morales.
Ce projet de loi avait effectivement pour but de corriger un défaut de la loi actuelle en faveur des jeunes entreprises qui ne disposent, au début de leurs activités, que de peu de capital. Or vous aurez lu dans l'exposé des motifs qu'avec la loi sur l'harmonisation fiscale la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôts reste de la compétence des cantons. Dans les projets de lois qui nous sont soumis, les taux actuels sont repris tels quels, à quelques petites différences, mais en tout cas notre projet de loi 6918 est tout à fait ignoré. Cela est d'autant plus désagréable pour les proposants que ce projet avait été bien reçu par le département qui était tout à fait favorable à cette modification et qui nous avait demandé de suspendre l'étude de ce projet de loi en vue de la prochaine loi sur l'harmonisation fiscale. Je souhaite en conséquence que, dans les travaux de la commission fiscale, nous associions le projet de loi 6918 au projet de loi présentement renvoyé.
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. L'intervention de Mme Sayegh me permet de vous préciser ce qui suit. Non seulement, Madame la députée, votre projet n'a pas été ignoré, mais il a été même débattu par les experts. Je me suis posé la question, au moment du dépôt du projet de loi, de savoir s'il fallait d'ores et déjà introduire la proposition que vous avez faite, et qui est actuellement pendante devant la commission fiscale, ou, comme je l'ai choisi en définitive, proposer la loi sans modification des taux; c'est, pour ceux que cela intéresse, l'article 20 du premier projet.
Le débat aura lieu en commission, puisque, comme je l'avais dit, le projet a été gelé à la commission fiscale dans l'attente de ce projet de loi. Par conséquent, c'est un des points sur lesquels nous aurons un débat de taux. L'autre point sera celui relatif à l'imposition des rentes de prévoyance à la source, telle qu'imposée par la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale des impôts directs des cantons et des communes, où, là, il s'agira aussi pour la commission fiscale de débattre des taux. Par conséquent, le débat est totalement ouvert; non seulement nous n'avons donc pas ignoré le projet de loi qui est pendant devant la commission, mais nous avions dit qu'il serait examiné de concert avec le projet de loi qui vous est présentement soumis.
Ces projets sont renvoyés à la commission fiscale.