Séance du vendredi 25 mars 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 5e session - 10e séance

PL 6975-A
6. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant : a) la loi sur l'instruction publique; b) la loi sur la police (F 1 1); c) la loi sur l'organisation et le personnel de la prison (F 1 18); d) la loi d'application de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale (M 1 4). ( -)  PL6975
Mémorial 1993 : Projet, 3049. Commission, 3052.
Rapport de Mme Françoise Saudan (R), commission judiciaire

Déposé par le Conseil d'Etat le 19 mai 1993, le projet de loi 6975 a été renvoyé à la commission judiciaire le 10 juin 1993.

1. But du PL 6975

Le 11 février 1993, le Grand Conseil a voté le transfert au Tribunal administratif des compétences de la Cour de justice relatives au contentieux des assurances sociales, de prévoyance professionnelle et de protection civile.

Rédigé sur une demande conjointe des deux juridictions concernées, le PL 6975 a pour objet d'éliminer les compétences résiduelles des juges de la Cour de justice en matière de droit public et de les attribuer aux magistrats du Tribunal administratif. Il vise ainsi à remplacer par des juges du Tribunal administratif les juges de la Cour de justice qui siègent au sein de la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique, de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison, ainsi que de la commission de recours en matière de maintien de la propriété foncière rurale.

Pour le surplus, la composition de ces commissions de recours reste inchangée, du moins pour l'instant. On rappellera à cet égard que celles-ci comprennent, outre des juges, un membre désigné par le Conseil d'Etat et un membre choisi par le recourant (enseignant) ou désigné par les fonctionnaires du corps appartenant au même service que le recourant (policiers ou gardiens de prison). S'agissant toutefois de la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique, le PL 6975 prévoit désormais que l'un de ses membres est choisi par le recourant parmi les membres du corps de l'enseignement concerné.

Les matières traitées par ces commissions de recours sont régies par la procédure administrative et appartiennent au droit public. Il est dès lors logique que le juge administratif soit appelé à en connaître en lieu et place du juge civil. D'ailleurs, le contentieux disciplinaire de la fonction publique est déjà, pour l'essentiel, du ressort du Tribunal administratif selon les articles 28 et suivants de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, du 15 octobre 1987.

2. Travaux de la commission judiciaire

Sous la présidence de M. Michel Jacquet, la commission judiciaire a examiné le PL 6975 lors de ses séances des 21 juin, 4, 11 et 14 octobre 1993. Elle a bénéficié des explications de MM. Bernard Ziegler, président du département de justice et police, Rémy Riat et Bernard Duport, secrétaires adjoints.

La commission judiciaire a entendu:

- MM. Yves Grandjean, président du Tribunal administratif, et Pierre Heyer, juge à la Cour de justice;

- MM. Roger Golay, vice-président de l'Union du personnel de la caisse de police (UPCP), et Luc Donnet, vice-président de l'Association du personnel de la sûreté (APS);

- Mmes Marie-Laure François, secrétaire générale du département de l'instruction publique et Verena Schmid, secrétaire adjointe.

Il ressort des auditions et des explications fournies par le département que:

- les commissions de recours en question fonctionnent bien et sont saisies, par année et en moyenne, de 8 à 10 recours au maximum;

- une éventuelle suppression des assesseurs a été évoquée pour la première fois, devant la commission judiciaire, par les magistrats du pouvoir judiciaire plutôt favorables à la disparition des assesseurs de la commission de recours des enseignants. Les représentants de l'UPCP et de l'APS se sont fermement opposés à la suppression des assesseurs, vu la spécificité des tâches des policiers et des gardiens de prison. Les représentantes du département de l'instruction publique se sont déclarées pleinement d'accord avec le projet de loi du Conseil d'Etat et ont relevé qu'une modification de la composition de la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique rendrait absolument nécessaire la consultation des associations d'enseignants.

3. Retrait de l'article 4 du PL 6975

La commission judiciaire a appris que le Conseil d'Etat avait déposé, le 25 août 1993, le projet de loi (7032) d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (M 1 4). Comme ce PL modifie la voie de recours en cette matière, le Conseil d'Etat a retiré l'article 4 du PL 6975.

Le PL 7032-A a été accepté par le Grand Conseil le 16 décembre 1993. La nouvelle loi a été publiée dans la Feuille d'avis officielle du 24 décembre 1993 et entrera en vigueur en février 1994.

Il appartiendra au Conseil d'Etat de nommer une commission foncière agricole qui sera chargée, selon les règles de la procédure administrative, de prendre les décisions relatives aux restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles. Le Tribunal administratif sera compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission foncière agricole.

4. Révision totale du contentieux administratif

Le Conseil d'Etat sera amené à proposer au Grand Conseil une révision totale de la juridiction administrative et a déjà créé à cette fin un groupe de travail qui comprend des magistrats du pouvoir judiciaire et des hauts fonctionnaires. Des modifications importantes devront être apportées dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les commissions de recours, à la lumière du droit fédéral et du droit conventionnel.

D'une part, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que: «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi»...

D'autre part, l'article 98a de la loi fédérale d'organisation judiciaire fait obligation aux cantons d'instituer, d'ici février 1997, «des autorités judiciaires statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral».

Pour toutes ces raisons et principalement par souci de cohérence, la commission judiciaire a estimé inutile de modifier le PL 6975, puisque le Grand Conseil devra de toute façon se prononcer sur une réforme complète et globale du contentieux administratif.

5. Vote de la commission judiciaire

La commission judiciaire n'a adopté aucune disposition transitoire. Il est évident que les causes pendantes, lors de l'entrée en vigueur du PL 6975, devront être jugées par les juridictions saisies, à l'instar de ce qui se pratique dans les assurances sociales.

Le PL 6975 a été accepté à l'unanimité, moins une abstention (PdT). Aussi, la commission judiciaire vous propose-t-elle, Mesdames et Messieurs les députés, de voter à votre tour ce projet de loi.

Premier débat

Mme Françoise Saudan, rapporteuse. Ce projet de loi n'a posé aucun problème en commission.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue:

LOI

modifiant:

a) la loi sur l'instruction publique (C 1 1);

b) la loi sur la police (F 1 1);

c) la loi sur l'organisation et le personnel de la prison (F 1 18).

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'instruction publique, du 6 novembrre 1940, est modifiée comme suit:

Art. 131 (nouvelle teneur)

Recours

1 Dans les cas prévus par les articles 128, 129 et 130, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir dans les 30 jours contre la décision prise à son égard auprès d'une commission de 5 membres composée comme suit:

a)

trois juges du Tribunal administratif désignés par son président;

b)

un membre désigné par le Conseil d'Etat et choisi en dehors de ce corps;

c)

un membre choisi par le recourant parmi les membres du corps enseignant de l'ordre d'enseignement concerné.

2 L'un des juges du Tribunal administratif préside la commission de recours.

3 Le recours est déposé au greffe du Tribunal administratif.

4 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 2

La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:

Art. 28, al. 2, lettre c (nouvelle teneur)

c)

1 par le Tribunal administratif, parmi les membres de cette juridiction.

Art. 3

La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 2, lettre c (nouvelle teneur)

c)

1 par le Tribunal administratif, parmi les membres de cette juridiction.

Art. 4

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.