Séance du vendredi 18 février 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 4e session - 6e séance

PL 7054-A
4. Rapport de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Collonge-Bellerive (création d'une zone de développement 4 B).    ( -) PL7054
Mémorial 1993 : Projet, 7857. Commission, 7862.
Rapport de M. Jean Opériol (DC), commission d'aménagement du canton

Sous la présidence de M. Hervé Dessimoz, la commission d'aménagement s'est penchée, lors de ses séances des 19 et 26 janvier 1994, sur le projet de loi n° 7054.

M. Philippe Joye, président du département des transports publics et de l'énergie, ainsi que ses collaborateurs M. Georges Gainon, chef de la division des plans d'affectation, et M. J.-Ch. Pauli, juriste, ont assisté à ces deux séances.

Le projet de loi n° 7054 a pour but de faire passer de la zone villa à la zone de développement 4 B les trois parcelles nos 5378, 5433 et 7466 situées au nord-ouest de la route de la Capite, en bordure du chemin Plumaget. Si elle est acceptée cette modification permettra la réalisation d'un ensemble locatif de 63 petits appartements totalisant 190 pièces environ. Ces logements seront destinés à héberger des personnes âgées qui disposeront, dans les immeubles créés, d'un encadrement paramédical animé par un médecin, une infirmière et un physiothérapeute.

Les constructions projetées couvriront une surface de plancher de 8800 m2 au maximum (taux d'occupation du sol de 0,65 environ). Le prix de revient total de l'ouvrage est budgétisé à hauteur de 35 000 000 de F. Il faut relever que ce financement sera entièrement privé et les deniers publics ne seront pas mis à contribution, ni pour la construction des immeubles, ni pour leur budget d'exploitation. Les promoteurs du projet envisagent le démarrage des travaux en septembre 1994.

Le Conseil municipal de la commune de Collonge-Bellerive a préavisé favorablement ce projet de loi, par 10 voix et 3 abstentions, lors de sa séance du 1er novembre 1993.

La commission d'aménagement s'est notamment posé la question de savoir si ce projet n'entrait pas en contradiction avec la volonté du Conseil d'Etat de surveiller l'importance, en nombre, des pensions et maisons d'accueil pour personnes âgées. A ce sujet, le président du département des travaux publics et de l'énergie a cité l'existence d'un moratoire édicté par le Conseil d'Etat, portant sur l'arrêt momentané des constructions de ce type dans les communes genevoises. Il importait donc à la commission de savoir si le projet de la Capite était visé ou non par les restrictions de ce moratoire. Dans une lettre adressée au président de la fondation professionnelle et sociale de Genève, le président du département de l'action sociale et de la santé a cependant indiqué de manière très claire que ce type d'habitat pour personnes âgées n'est pas concerné par le moratoire car ses caractéristiques propres le différencient totalement des objets visés par le moratoire en question. Il a notamment précisé que:

- les bâtiments de la Capite constitueront un ensemble de logements et non pas une pension pour personnes âgées;

- le projet est entièrement privé et ne fait appel à aucune subvention cantonale ni communale;

- il a en outre le mérite de favoriser les soins à domicile.

Pour le surplus, la commission n'a rien trouvé de défavorable à relever sur ce projet, sa conception et sa destination.

Traitement des oppositions formées par MM. Jean-Pierre Kugler, Jean-Jacques Nicole et Michel Rey, représentés par Me Martin Schwartz, ainsi que M. Eduardo Allen.

La commission propose de rejeter les oppositions formées par les personnes citées en titre pour les motifs suivants:

MM. Jean-Pierre Kugler, Jean-Jacques Nicole et Michel Rey, représentés par Me Martin Schwartz, ainsi que M. Eduardo Allen, sont propriétaires de parcelles voisines du périmètre du projet de plan visé à l'article 1, alinéa 1.

Les personnes précitées (ci-après les opposants) ont qualité pour s'opposer à l'adoption de ce projet de loi. Déposées en temps utile, les oppositions sont dès lors recevables à la forme.

Quant au fond, les opposants font tout d'abord valoir que l'article 1, alinéa 2, du projet de loi stipule que la surface brute de plancher ne doit pas excéder 8800 m2. Or, cette surface ne correspondrait pas avec l'indice d'utilisation du sol qui serait fixé à 0,65 et serait supérieure à cet indice.

Il y a lieu d'observer que ni la légende du plan visé à l'alinéa premier de l'article 1 du projet de loi, ni le second alinéa de cette disposition ne prévoient la fixation d'un indice du sol à 0,65, comme le prétendent à tort les opposants. L'alinéa 2 de l'article 1 se borne à indiquer que la surface brute de plancher ne doit pas excéder 8800 m2, ce qui est parfaitement compatible avec les normes applicables à la 4e zone de construction, qui ne fixent pas d'indice maximal d'utilisation du sol relatif à cette zone.

La commission d'ubanisme ainsi que celle des monuments, de la nature et des sites, organes spécialisés en la matière, ont toutes deux préavisé favorablement ce projet. Elles ont donc estimé que la réalisation d'une surface de plancher n'excédant pas 8800 m2 était compatible avec le caractère du site. Les opposants n'avancent pas d'arguments décisifs propres à remettre en cause des préavis.

Ce grief ne peut donc être retenu et doit donc être écarté.

Pour le reste, les autres griefs avancés par les opposants ont trait au gabarit des bâtiments, à leur implantation, tous motifs qui se rapportent en réalité au projet de plan localisé de quartier qui a parallèlement été mis à l'enquête publique concernant le même secteur. L'un des opposants se réfère même expressément au projet de plan localisé du quartier no 28573-515.

Il y a ici lieu de rappeler qu'un plan de modification du régime des zones a pour seul objectif de fixer l'affectation des parcelles comprises à l'intérieur de son périmètre et non pas de régler le détail des implantations et gabarits des bâtiments envisagés, la localisation des espaces verts et des voies d'accès, tous objets qui, particulièrement en zone de développement, doivent être traités par un plan localisé de quartier.

Il s'ensuit que ces griefs sont irrelevants dans le cadre de la présente procédure et doivent être écartés.

La commission prend, au surplus, note que «des pourparlers seraient en cours afin de trouver une solution à l'amiable et que les perspectives sont encourageantes», ainsi qu'il résulte de l'acte d'opposition formulé par Me Martin Schwartz.

Au vu des explications qui précèdent, les oppositions susmentionnées sont infondées et doivent être rejetées.

Discussion et vote

C'est à l'unanimité qu'après en avoir délibéré, la commission a voté l'adoption de ce projet de loi et qu'elle vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, de l'accepter également.

Premier débat

M. Jean Opériol (PDC), rapporteur. J'ai une remarque à exprimer en ce qui concerne ce rapport. Il s'agit d'une erreur rédactionnelle qui s'est glissée à la page 2, dernier paragraphe, dont je vous prie de m'excuser. Il faut lire que MM. Jean-Pierre Kugler, Jean-Jacques Nicole et Michel Rey, représentés par Me Martin Schwartz, ainsi que M. Eduardo Allen - et non pas Michel Rey - sont propriétaires de parcelles voisines du périmètre du projet de plan visé à l'article 1, alinéa 1.

Le. président. Il en est pris bonne note.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

LOI

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Collonge-Bellerive (création d'une zone de développement 4 B)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

1 Le plan n° 28607-515, dressé par le département des travaux publics le 15 juin 1993, modifié le 19 janvier 1994, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune Collonge-Bellerive (création d'une zone de développement 4 B à la Capite), est approuvé.

2 La surface brute des constructions ne doit pas excéder 8800 m2.

3 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.

Art. 2

En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds compris dans le périmètre de la zone créée par le plan visé à l'article 1.

Art. 3

Les oppositions à la modification du régime des zones formées par:

MM. Jean-Pierre Kugler, Jean-Jacques Nicole, Michel Rey, représentés par Me Martin Schwartz, avocat

M. .

sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

Art. 4

Un exemplaire du plan n° 28607-515 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat.