Séance du
vendredi 28 janvier 1994 à
17h
53e
législature -
1re
année -
3e
session -
3e
séance
PL 7060
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, est modifiée comme suit:
Art. 134 (nouvelle teneur)
Peuvent être engagées dans l'enseignement primaire les personnes qui ont achevé avec succès la formation professionnelle visée à l'article 133 ou, en dérogation, une formation jugée équivalente.
Art. 165 (nouveau)
Dispositions
transitoires
Les candidats entrés aux études pédagogiques avant le 1er septembre 1992 et qui obtiennent le brevet d'aptitude à l'enseignement sont alors chargés de diriger une classe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Remarques générales
Le projet de loi qui vous est soumis a pour but de supprimer la pratique actuelle qui consiste à rendre toute personne, dès l'obtention du brevet d'aptitude à l'enseignement primaire, titulaire de la fonction d'instituteur ou d'institutrice en dirigeant une classe (titularisation).
La suppression de la titularisation automatique est rendue nécessaire par la reconnaissance des diplômes sur le plan intercantonal: en été 1990, notre canton s'est engagé à reconnaître les diplômes cantonaux des enseignants pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire I. Le 18 février 1993, la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a décidé l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études qui portent notamment sur la reconnaissance de la formation des enseignants de tous les niveaux. Les cantons qui adhèrent à l'accord garantissent aux détentrices et détenteurs de diplômes reconnus les mêmes droits d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que ceux accordés à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant (voir art. 8, al. 2). Le 7 juillet 1993, le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi l'autorisant à adhérer à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes, projet dont le Grand Conseil est actuellement saisi.
De plus, la suppression de la titularisation automatique rend au Conseil d'Etat le droit de choisir les futurs institutrices et instituteurs, soit sa responsabilité entière d'employeur.
Commentaires article par article
Article 134: suppression de la titularisation automatique
Avec la reconnaissance des diplômes extra-cantonaux, il doit y avoir dorénavant deux voies d'accès à l'engagement dans l'enseignement primaire. Or, les articles 133 et 134 de la loi sur l'instruction publique actuelle imposent l'obtention du brevet genevois pour accéder à une carrière dans l'enseignement primaire, d'une part, puis la titularisation automatique dès l'obtention de ce brevet, d'autre part. Ces dispositions légales sont incompatibles avec l'exigence d'une seconde voie ouvrant une carrière dans l'enseignement primaire.
L'article 133 de la loi constitue la base légale de l'institution des études pédagogiques actuelles et du mode de recrutement des candidats. Il sera modifié dès que le projet de nouvelle formation sera entièrement défini.
Article 165: dispositions transitoires
Les dispositions transitoires permettent aux candidats actuellement en formation de bénéficier de la pratique en vigueur lorsqu'ils sont engagés dans la formation d'institutrice ou d'instituteur primaire.
Pour ces raisons, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement et de l'éducation.