Séance du jeudi 27 janvier 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 3e session - 1re séance

PL 7064
58. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses (L 5 1). ( )PL7064

EXPOSÉ DES MOTIFS

A la suite du déplacement de l'office cantonal de l'énergie au département des travaux publics et de l'énergie, les articles 118, alinéa 1, et 119 B, alinéas 4 et 7, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI), doivent être modifiés afin de supprimer les références au département de l'économie publique.

Le présent projet de loi porte uniquement sur une modification d'ordre formel pour laquelle nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir donner votre accord.

Sur la proposition du président, la discussion immédiate est adoptée.

Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.

La loi est ainsi conçue :

loi

modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses

(L 5 1)

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article unique

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est modifiée comme suit:

Art. 118, al. 1 (nouvelle teneur)

Rejets de chaleur

1 Les installations ou équipements faisant partie intégrante d'une construction qui produisent des rejets de chaleur, doivent être équipés d'un système de récupération de chaleur, agréé par le département sur préavis de l'office cantonal de l'énergie.

Art. 119 B, al. 4 et 7 (nouvelle teneur)

Application facultative

4 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il en résulterait des coûts disproportionnés par rapport au résultat obtenu, notamment lorsque l'indice de dépense de chaleur des bâtiments concernés est inférieur à celui fixé par le règlement

d'application. A cette fin, l'office cantonal de l'énergie calcule, conformément à l'article 15 B de la loi sur l'énergie et à son règlement d'application, l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments visés à l'alinéa 1 et avise le propriétaire de chaque bâtiment du résultat de ce calcul. Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours dès sa réception, déposer contre l'avis précité une réclamation auprès de l'office cantonal de l'énergie, lequel procède à un réexamen du calcul de l'indice de dépense de chaleur.

7 Le propriétaire fournit à l'office cantonal de l'énergie les données nécessaires à la détermination de l'indice de dépense de chaleur dans les délais fixés par le règlement d'application.