Séance du jeudi 27 janvier 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 3e session - 1re séance

Q 3319
a) de M. Guy Loutan : C'est pas moi, c'est lui, mais je ne vous dirai pas qui ! Que faire ?. ( )Q3319
Q 3388
b) de M. Olivier Dufour : Véhicule médical d'urgence et ambulance : quelle priorité pour la région ?. ( )Q3388
Q 3503
c) de Mme Vesca Olsommer : Protection des arbres de la cour de l'immeuble 87, boulevard Carl-Vogt. ( )Q3503
Q 3504
d) de M. Pierre-Alain Champod : Logement de compensation de la Banque populaire Suisse à Saint-Gervais. ( )Q3504

Q 3319

de M. Guy Loutan (E)

Dépôt : 30 janvier 1990

C'est pas moi, c'est lui, mais je ne vous dirai pas qui!Que faire?

Si un ami a un accident avec mon auto, je perds le bonus gagné par des années de bonne conduite. C'est le véhicule qui est assuré et sanctionné au niveau de l'assurance.

Si mon ami se fait photographier par un radar dans mon auto, je n'ai pas à le dénoncer, je suis innocent et ne paierai rien. Va-t-on voir le nombre de voitures photographiées «justement quand on les avait prêtées à un ami» augmenter soudainement ?

Ne devrait-on pas modifier la pratique ou la loi et pénaliser le véhicule fautif, quel que soit le conducteur si on ne peut l'identifier? Ceci inciterait les prêteurs à mieux choisir leurs amis !

Que pense faire le Conseil d'Etat pour que les radars ne deviennent soudainement inefficaces en raison de l'«impoursuivabilité» de leur cible ?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 6 décembre 1993

Dans le courant des premiers mois de 1990, la presse genevoise s'est faite l'écho d'une décision libérant de toute poursuite des personnes dont le véhicule avait été contrôlé et photographié au moyen d'un appareil radar.

L'auteur de la question s'était alors livré à une comparaison qui, dans ce domaine, n'est pas raison.

Se référant à l'intervention des compagnies d'assurances en responsabilité civile qui ne manquent de corriger le calcul des prix au moyen d'un «malus», il faisait part de son souci de voir la police démunie et empêchée de dresser contravention pour vitesse antiréglementaire, lorsque l'identification du conducteur n'est pas opérée sur place.

La question de la poursuite pénale ne saurait être traitée de la même manière que l'adaptation d'un tarif d'assurance qui a pour seul but d'alléger le montant réclamé au détenteur d'un véhicule dont l'usage n'a pas engendré de débours durant les derniers exercices.

En droit pénal, et il en va de même en ce qui concerne le prononcé d'une mesure administrative telle qu'un retrait de permis de conduire, il est absolument nécessaire de déterminer, à satisfaction de droit, quel est l'auteur de l'infraction.

Si celle-ci a été constatée, sans que celui qui l'a commise puisse être identifié, l'autorité compétente ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur.

Ce principe fondamental et bien connu ne paralyse toutefois pas l'enquête de police, car il ne suffit pas que la personne inscrite dans le permis de circulation fasse savoir qu'elle n'était pas elle-même au volant.

L'instruction du cas ne doit pas se limiter à enregistrer une simple affirmation.

L'intéressé doit, au contraire, rendre au moins plausibles ses allégations, même si de véritables éléments de preuve ne peuvent pas être réunis.

La Cour de justice de notre canton a eu l'occasion de le préciser dans un arrêt récemment publié. L'admission d'une preuve par indices est possible si un faisceau d'indices convergents emporte la conviction des juges.

Si l'intéressé se soustrait, sans motif valable, au devoir de collaboration en vue de l'établissement des faits ou si la version qu'il donne apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance, l'autorité devra apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas.

L'autorité n'est donc pas du tout dépourvue, comme on aurait pu le craindre.

Q 3388

de M. Olivier Dufour (S)

Dépôt : 5 mars 1991

Véhicule médical d'urgence et ambulance :quelle priorité pour la région ?

Régulièrement des véhicules médicaux d'urgence des SMUR (service médical d'urgence et de réanimation) des hôpitaux de Saint-Julien ou d'Annemasse traversent notre canton pour se rendre en territoire gessien afin de donner les premiers soins nécessités par des personnes dont le pronostic vital est immédiatement en jeu. Cela est rendu nécessaire par l'absence de ressources sanitaires de ce type au nord du canton de Genève. Ces véhicules sont équipés selon les normes françaises et suisses en matière d'avertisseurs lumineux et sonores.

Les normes suisses en matière «d'utilisation du feu et de l'avertisseur à deux tons alternés» sont réglées par une circulaire du département fédéral de justice et police du 1er novembre 1974 complétée par une annexe (V. 208.27.4). Dans cette annexe sont précisées la définition de la course d'urgence, des conditions d'utilisation des avertisseurs spéciaux ainsi que de la manière de circuler lors des interventions urgentes. Ce dernier point règle les privilèges accordés aux véhicules prioritaires, notamment le passage des intersections et la violation des prescriptions sur la vitesse lorsque cela est rendu nécessaire par l'état du patient attendant les secours.

S'il est reconnu aux véhicules médicaux d'urgence des SMUR de pouvoir déroger aux règles générales de circulation lorsqu'ils respectent la réglementation suisse en la matière, il ne leur est curieusement pas autorisé à déroger en matière de dépassement des vitesses autorisées ! Or, il s'agit d'un des éléments importants de l'intervention d'urgence, d'autant plus que la distance est grande. Ainsi, de nombreuses contraventions ont été infligées à des agents des services publics concernés alors qu'ils exercent simplement leur activité.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire sur quelles bases repose ce traitement sélectif des véhicules SMUR ?

Par ailleurs, le Conseil d'Etat peut-il expliquer pourquoi il semble assimiler les médecins des services publics et leurs chauffeurs à des médecins privés si l'on se réfère à l'interprétation faite par l'Office fédéral de la police (OFP) en août 1989 dans une lettre signée par M. L. Zund ?

Avant de conclure, le Conseil d'Etat peut-il indiquer comment il entend mettre en accord les conceptions modernes (développées depuis 20 ans dans les services publics français notamment) de l'urgence médicale en vigueur au CMCE, par l'usage du Cardiomobile notamment, dans les hôpitaux publics (français) de la région et une législation peut-être désuète.

Enfin, le Conseil d'Etat peut-il indiquer comment il entend faire usage de sa liberté d'appréciation, dont il dispose selon l'OFP, pour appliquer le droit fédéral dans une vision régionale du traitement des problèmes d'urgence médicale et non plus strictement limitée aux frontières cantonales qui limitent l'accessibilité de la population gessienne à ces services de façon inacceptable.

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 12 janvier 1994

Le problème du passage, sur le territoire genevois, de véhicules prioritaires utilisés par les services médicaux de nos voisins français a déjà occupé le département de justice et police à plusieurs reprises.

Toutefois, telle qu'elle est présentée et vu son objet tendant à requérir un réexamen des dispositions réglementaires, la question qui est présentement posée nécessite l'apport préalable de certaines précisions en ce qui concerne tant la pratique en vigueur que les compétences respectives.

Il doit être en effet rappelé que les autorités cantonales sont liées par le droit fédéral. Or, précisément, les domaines de la circulation routière et de l'usage des véhicules sur la voie publique ressortissent à la compétence du département fédéral de justice et police.

Par voie de conséquence, la marge de manoeuvre du canton est fort restreinte.

En vertu des dispositions de l'article 25 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, il appartient au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions relatives aux signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police ainsi que pour les véhicules postaux sur les routes postales de montagne.

L'article 7 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962, ajoute que ces véhicules, qui sont annoncés par leur feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés, ont la priorité sur tous les usagers de la route.

Ces dispositifs optiques et acoustiques font l'objet d'une description technique dans l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE), du 27 août 1969, et à l'intention des véhicules des médecins, un autre signe distinctif a été prévu.

Il s'agit d'un boîtier portant l'inscription «médecin/urgence» équipé d'un feu clignotant orange. C'est dire, en d'autres termes, que les véhicules des médecins, même s'ils sont affectés à des services d'urgence, ne devraient pas être équipés d'un feu tournant bleu et d'une sirène, du moins en l'état actuel de la législation et des directives du Département fédéral de justice et police.

Cette situation a été quelquefois critiquée et, pour pouvoir répondre en toute connaissance de cause à une nouvelle requête émanant d'une société qui a pour activité la médecine à domicile, les départements de la prévoyance sociale et de la santé publique et de justice et police ont estimé devoir procéder à une étude approfondie du besoin allégué et de la réglementation en vigueur.

A cet effet, ils ont constitué un groupe de travail qui, dès le début de ses travaux, a procédé à l'audition de plusieurs organismes concernés en vue d'arriver à une solution tenant compte de tous les éléments en jeu, au nombre desquels figurent aussi les critiques fréquentes de la population qui se plaint des nuisances provoquées par le passage des ambulances. Il convient évidemment de se montrer circonspect et de ne pas laisser des abus se multiplier en octroyant, sans contrôle, les avertisseurs spéciaux à tout requérant.

Dans les conditions actuelles, il ne nous paraît pas opportun d'ouvrir plus largement à nos voisins français la voie à une utilisation totalement libre des signaux avertisseurs, jusqu'ici réservés aux seules ambulances.

Un tel assouplissement ne serait envisageable que dans l'hypothèse où les dispositions réglementaires fédérales viendraient à être aménagées ou, par exemple, à l'occasion d'une interprétation plus large de la part des autorités fédérales en ce qui concerne la définition des véhicules des services de santé ou encore, si l'essai qui va être tenté dans notre canton permet de recueillir des éléments positifs.

Les deux départements concernés ont, en plein accord, décidé de procéder à une expérience durant un certain laps de temps en autorisant les praticiens spécialement formés à la médecine d'urgence d'avoir recours au feu bleu et à la sirène - jusqu'ici réservés aux ambulances - lorsqu'ils se rendent au chevet de patients et que la vie de ceux-ci est en danger.

Jusqu'ici, le département fédéral de justice et police s'est montré particulièrement strict lorsqu'il a eu à définir un service de santé.

A maintes reprises, il a répété que seuls en font partie les véhicules des organisations sanitaires officielles, ceux des hôpitaux et ceux des particuliers qui sont équipés spécialement pour transporter des malades et des blessés.

Aux yeux de l'office fédéral de la police, cette énumération est exhaustive, en ce sens que les autres véhicules, mis à part le matériel roulant du service du feu et les voitures de police, ne peuvent pas bénéficier d'un droit de priorité spécial.

En ce qui concerne les véhicules en provenance de l'étranger, ils doivent être mis au bénéfice du même régime sous peine de commettre une inégalité de traitement.

En ce qui concerne les ambulances françaises et particulièrement celles qui effectuent des transports de malades ou de blessés entre le pays de Gex et l'hôpital de Saint-Julien, il est inexact de prétendre qu'elles sont particulièrement visées par les services de police et poursuivies pour excès de vitesse.

Le véhicule qui, selon la définition citée plus haut est équipé pour un tel transport, est considéré comme prioritaire lorsqu'il est signalé par son avertisseur à deux sons alternés et un feu bleu, qu'il soit muni de plaques de contrôle suisses ou étrangères.

En revanche - et c'est vraisemblablement l'origine de la confusion - les véhicules des médecins ne sont pas plus considérés comme prioritaires que ceux de nos praticiens suisses. Or, il est fréquent que le praticien de la médecine d'urgence française suive, dans son propre véhicule, l'ambulance du service d'assistance médicale français.

C'est certainement dans de semblables circonstances que les contraventions, auxquelles se réfère l'auteur de la question, ont été infligées à des conducteurs français.

Il ne s'agit donc point d'un traitement sélectif excluant les véhicules du service médical d'urgence et de réanimation des hôpitaux de Saint-Julien ou d'Annemasse.

Quant à une éventuelle lettre émanant de l'Office fédéral de la police, du mois d'août 1989, notre Conseil n'en a pas connaissance.

Les explications qui précèdent démontrent à satisfaction qu'il ne s'agit pas d'un problème de la région franco-genevoise et d'une discrimination entre véhicule immatriculés en Haute-Savoie ou dans le département de l'Ain par rapport à ceux qui portent les plaques de contrôle genevoises mais bien plutôt d'une conception extrêmement limitative souhaitée par l'Office fédéral de la police excluant les voitures des médecins de façon très générale.

Il va sans dire que le département de justice et police ne manquera pas de réexaminer le problème lorsqu'il aura pu tirer des conclusions de l'essai qu'il entend tenter sur le territoire de notre canton, en collaboration avec certains organismes genevois exerçant la médecine d'urgence.

Q 3503

de Mme Vesca Olsommer (E)

Dépôt : 13 octobre 1993

Protection des arbres

de la cour de l'immeuble 87, boulevard Carl-Vogt

Le numéro 87 du boulevard Carl-Vogt possède une cour très arborisée, soignée par les habitants de l'immeuble qui en respectent cependant l'état naturel. Celle-ci jouxte une autre cour, celle du numéro 89, dans laquelle poussent aussi plusieurs grands arbres auxquels les habitants tiennent également. Ils font remarquer que cet ensemble forme un îlot de verdure fréquenté par plusieurs espèces d'oiseaux. Or les habitants expliquent qu'un voisin, garagiste de métier, taillade et détruit les arbres du numéro 87 sans aucune autorisation et ils se plaignent de l'inertie du Service des forêts, de la faune et de la protection de la nature, averti pourtant à plusieurs reprises de ce saccage. La question mérite d'être posée au Conseil d'Etat: qu'en est-il de ce cas? Merci.

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 13 décembre 1993

Dans la cour des immeubles 87 et 89 du boulevard Carl-Vogt ont poussé spontanément des arbres de part et d'autre de la clôture séparant les deux fonds. Il s'agit d'érables, de frênes et de quelques buissons tel le sureau, formant un petit rideau.

D'un côté, le concierge attache les branches pour qu'elles ne dépassent pas sur la propriété voisine.

De l'autre côté, un garagiste coupe celles qui avancent dans la cour pour éviter que les feuilles et les fientes d'oiseaux ne souillent les carrosseries des véhicules stationnés.

Actuellement, cette végétation n'a pas 30 ans d'âge et n'étant pas installée aux distances réglementaires prescrites par la loi d'application genevoise du Code civil, son élimination pourrait être exigée par l'un ou l'autre des propriétaires.

Contrairement à la déclaration de la motionnaire, le service des forêts, de la faune et de la protection de la nature s'est rendu à de nombreuses reprises sur place pour entendre les doléances des uns et des autres et tenter de désamorcer ces querelles de voisinage. Comme la coupe des branches était de peu d'importance, il s'est contenté d'avertir les exécutants, l'intervention relevant plus de la taille que de l'élagage. Certes, effectués par des non-professionnels, ces travaux ne sont pas exécutés très correctement mais nous pouvons rassurer l'auteur de la question et lui signaler que nous sommes loin du «saccage» mentionné dans son intitulé.

Q 3504

de M. Pierre-Alain Champod (S)

Dépôt : 27 octobre 1993

Logements de compensation de la Banque populaire suisseà Saint-Gervais

En 1985, la Banque populaire suisse (ci-après BPS) a obtenu une autorisation de transformer un immeuble situé au 8, rue des Etuves - 7, quai des Bergues. Cet immeuble comportait des logements qui devaient disparaître au profit de bureaux. Ce qui est en principe contraire à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR). Toutefois, vu l'intérêt pour la banque d'agrandir ses locaux, le département des travaux publics a appliqué un article de la LDTR qui permet de transformer des logements en bureaux à la condition qu'un nombre équivalent d'appartements soit créé.

La BPS devait donc créer, dans un périmètre aussi proche que possible, 40 pièces dans des logements répondant au besoin prépondérant de la population.

A ma connaissance ces logements de compensation n'ont pas été réalisés à ce jour. Le Conseil d'Etat peut-il m'indiquer où est ce dossier et quels sont les projets de la BPS pour concrétiser ses engagements ?

Enfin je profite de ce dossier pour demander au Conseil d'Etat s'il existe à Saint-Gervais ou dans d'autres quartiers des logements de compensation qui doivent être construits ?

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT

du 6 décembre 1993

En préambule, le Conseil d'Etat relève que, pour des raisons économiques et en raison d'engagements antérieurs, le département des travaux publics a délivré dans trois cas particuliers, relativement anciens, des autorisations de construire qui impliquaient des dérogations à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 22 juin 1989 (LDTR) quant aux logements supprimés en faveur de locaux destinés à des activités, qui auraient dû être compensées dans le même complexe par des logements de remplacement. Cette exigence n'ayant pas pu être respectée vu le programme des projets de construction, le département des travaux publics a demandé, à l'époque, aux bénéficiaires des autorisations en question de prendre l'engagement de réaliser des logements de remplacement ailleurs dans le quartier, sans que des projets concrets n'aient été élaborés, ceci afin de ne pas retarder la délivrance des autorisations de construire en cause.

Il est évident que la concrétisation de tels engagements pose des problèmes difficiles à résoudre dans des quartiers fortement urbanisés.

En l'espèce. le Conseil d'Etat peut, tout d'abord, confirmer qu'en vertu de l'une des conditions de l'autorisation de transformer l'immeuble sis 8, rue des Etuves - 2, place Saint-Gervais - 1, quai des Bergues, accordée en juillet 1985 à la BPS, il appartenait à cette dernière de mettre sur le marché, à proximité de l'immeuble transformé, une quarantaine de pièces destinées à l'habitation et répondant, quant à leur prix, aux besoins prépondérants de la population.

Il est exact, par ailleurs, que cette opération, destinée à compenser la perte de logements engendrée par la transformation de l'immeuble précité, n'a à ce jour pas été réalisée, tenant compte du fait qu'il n'y avait pas de terrain constructible ou de possibilité concrète de matérialiser l'engagement dans le quartier de Saint-Gervais.

Ceci dit, notre Conseil est en mesure d'informer l'auteur de la question citée en titre que M. Christian Grobet, chef du département des travaux publics, a tout récemment adressé à la BPS une proposition visant à concrétiser les termes de la condition évoquée ci-dessus sous forme de la prise en charge de la réhabilitation de deux anciens immeubles propriété de la Ville de Genève.

En l'état, le département des travaux publics est dans l'attente de la détermination de la banque.

En ce qui concerne la seconde partie de la question écrite précitée, relative à d'éventuels autres logements «de compensation» à construire, le Conseil d'Etat relève que les autorisations de démolir les immeubles d'habitation de la rue Plantamour (pour permettre l'extension de l'hôtel Noga-Hilton), ont été assorties de la condition de restituer dans les immeubles reconstruits sur place des logements comportant une capacité totale de 112 pièces. Cette condition a été respectée dans la mesure où 24 logements de 116 pièces ont été réalisés sur place tout en bénéficiant du régime HLM. Ce nombre de logements ne correspondait toutefois pas à la totalité des appartements démolis et le bénéficiaire de l'autorisation de construire devait encore réaliser des logements de remplacement correspondant à 127 pièces au total. C'est pour ce motif que l'une des autorisations de démolir, n° 2265, du 12 avril 1984, prévoyait que M. Nessim D. Gaon devrait réaliser, dans les cinq ans, la construction d'un ou plusieurs immeubles HLM comprenant en tout 127 pièces.

Le contenu de cette condition avait donné lieu à un engagement écrit de la part de M. Nessim D. Gaon, engagement qui n'a, à ce jour, nonobstant de nombreux rappels émanant du département des travaux publics, pas été suivi d'effet. Il est bien entendu que dans ce cas, les projets s'agissant de logements devront recevoir l'agrément de l'Office financier du logement, ce qui peut constituer une difficulté supplémentaire. A défaut de logements HLM, le bénéficiaire de l'autorisation de construire devra réaliser des logements répondant quant à leur genre et leur loyer, aux besoins prépondérants de la population, conformément à l'article 6, alinéa 6, de la LDTR.

Le Conseil d'Etat signale enfin qu'en 1993, le département des travaux publics avait admis que des logements situés dans l'immeuble sis 8, rue de l'Athénée, soient transformés en bureaux, pour autant que la société requérante, soit la Nouvelle Compagnie de Réassurance, participe ultérieurement au financement d'une opération de construction de logements dans le quartier considéré. A ce jour, rien n'a encore pu être entrepris dans ce sens.