Séance du jeudi 16 décembre 1993 à 17h
53e législature - 1re année - 2e session - 46e séance

PL 7053
17. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi générale sur les contributions publiques (commission cantonale de recours) (D 3 1). ( )PL7053

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:

Art. 347, al. 2 (nouvelle teneur)

lettre i (nouvelle teneur)

al. 3 (nouvelle teneur)

2 Toutefois, le département est autorisé à communiquer les renseignements nécessaires à l'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989; de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 21 juin 1985 (3e partie, titre I, chap. II); de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992; de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (chap. III); de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; de l'arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940; de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965; de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983, et de sa loi d'application, du 20 juin 1986, ainsi que de l'arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, du 6 octobre 1989, et de son règlement d'application provisoire, du 18 octobre 1989 (chap. II), respectivement et exclusivement:

i) à la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux et à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct pour l'instruction des cas dont elles sont saisies.

3 Les personnes visées à l'alinéa 2, lettres a, b, c, d, e, f, g et i, prêtent le serment prévu à l'alinéa 1.

Art. 354, al 3 (nouvelle teneur)

3 Le greffe de la commission est assumé par la chancellerie d'Etat et placé sous la responsabilité d'un secrétaire-juriste; il a voix consultative.

Art. 2

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Nous avons l'honneur de vous présenter un projet de modification de la loi générale sur les contributions publiques tendant à garantir l'indépendance des commissions cantonales de recours en matière d'impôt envers les autorités de taxation.

Les décisions en matière fiscale sont susceptibles de recours auprès de deux commissions instituées l'une par la loi générale sur les contributions publiques et l'autre par l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct.

L'organisation, la compétence et l'activité de la première de ces commissions, qui s'intitule commission cantonale de recours en matière d'impôt, sont régies par les articles 351 à 359 de la loi générale sur les contributions publiques. La commission est composée de douze membres dont six sont désignés par le Grand Conseil et six par le Conseil d'Etat. Toute décision portant sur la taxation d'un contribuable peut lui être déférée (art. 351 LCP; art. 67 LDS; art. 179 LDE). Elle connaît aussi des litiges en matière de taxe professionnelle communale et statue sur les recours contre les décisions de réclamation instituées dans chaque commune (art. 315 LCP). Sa compétence s'étend encore aux décisions rendues par l'office cantonal de l'impôt anticipé, conformément à l'article 35, alinéa 2 LIA (art. 15 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958).

Selon l'article 354, alinéa 3 LCP, le directeur des contributions (actuellement l'administrateur général de l'administration fiscale cantonale) ou à défaut le directeur de la division du contrôle, fonctionne comme secrétaire.

Quant à la commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct, que chaque canton doit instituer en vertu de l'article 69 de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, elle est composée de cinq membres désignés par le Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans (art. 5 du règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales, du 30 décembre 1958). Son secrétariat est assumé par le département des finances et contributions.

Le personnel des deux commissions est constitué par un secrétaire et un juriste, avocats de formation, d'une greffière et d'une secrétaire 2.

Les contribuables s'étonnent fréquemment que les collaborateurs des deux commissions cantonales de recours en matière d'impôt dépendent de l'administration fiscale cantonale. Ils sont enclins à formuler des doutes sur l'impartialité de juridictions administratives dont l'intendance est hiérarchiquement incorporée dans l'administration dont elle doit juger de la pertinence des décisions.

Bien souvent, les fonctionnaires eux-mêmes considèrent que les commissions cantonales de recours font partie intégrante de l'administration fiscale. Dans l'application de la loi sur la procédure administrative, et notamment dans le respect des délais qui leur sont impartis, ils ne font pas toujours preuve de la diligence qu'ils manifesteraient s'ils avaient conscience que les commissions de recours sont des juridictions administratives devant lesquelles l'administration fiscale cantonale n'a que la qualité de partie, au même titre que le contribuable.

La localisation du secrétariat des commissions à l'Hôtel des finances et l'utilisation par les commissaires de la salle de conférence de la direction de l'administration fiscale cantonale renforcent ces soupçons au demeurant infondés.

Soucieux de garantir l'indépendance de ces deux juridictions administratives, nous vous proposons de modifier l'article 354, alinéa 3 LCP en prévoyant la subordination hiérarchique du personnel des commissions à une autorité formellement indépendante de l'administration fiscale cantonale, soit à la chancellerie d'Etat.

L'éloignement géographique des commissions qui sont actuellement installées à l'Hôtel des finances se justifiant dès lors pleinement, des démarches ont été entreprises pour qu'elles soient regroupées avec d'autres autorités de recours, à savoir la commission de recours LCI et la section des recours du Conseil d'Etat.

Il sied enfin de relever que le fait de placer les commissions cantonales de recours sous l'autorité de la chancellerie d'Etat nécessite une adaptation de l'article de la loi sur les contributions publiques réglant le secret fiscal. Les commissions n'étant en effet plus incorporées à l'administration fiscale, il est nécessaire, pour pouvoir leur permettre d'instruire et de trancher les recours dont elles sont saisies, d'autoriser expressément leurs membres ainsi que leur greffe à accéder à des données couvertes par le secret fiscal.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les députés, d'adopter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission fiscale.