Séance du
jeudi 7 octobre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
8e
session -
36e
séance
PL 6847-A
Sous la présidence de M. Roger Beer, la commission de l'agriculture et de l'environnement s'est réunie pour étudier le projet de loi modifiant la loi sur la faune. Le but de cette modification n'est pas de remettre en cause les principes actuellement en vigueur, mais la loi fédérale sur la faune fait obligation aux cantons d'ajuster lois et règlement respectifs dans un délai de 5 ans à partir du 1er avril 1988.
La commission a été assistée dans ses travaux par M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, chef du DIAR ainsi que par Mme Claude-Janik Sollberger, secrétaire adjointe au DIAR et M. Eric Matthey, inspecteur cantonal, service des forêts, de la faune et de la protection de la nature.
Audition d'une délégation de la commission de la faune:Mme Châtelain, MM. Binggeli, Jung, Mévaux, Sulliger
Un groupe de travail a étudié ce projet de loi et propose à la commission quelques suggestions: article 1, lettre b, ajouter la notion de communication; article 1, lettres e et f, diffuser les informations auprès du public; article 2, pas de limitation dans le genre de l'animal; article 6, mettre «biotopes» et ajouter «où la faune vit et se reproduit»; article 8, dire clairement «la chasse est interdite à Genève»; article 9, alinéa 3, parler «du lâcher et de l'abandon»; article 10, parler de «modification» plutôt que de destruction; article 11, «exiger» un descriptif au requérant plutôt que de le demander; article 23, cet article fait double emploi avec l'article 28.
Audition du WWF représenté par MM. De Vevey et Regamey
M. Regamey souligne qu'il est apparu important au WWF que des sanctions importantes soient prévues afin qu'elles aient des effets dissuasifs. Des précisions devraient être apportées en ce qui concerne les possibilités d'interventions des gardes. M. De Vevey commente les articles: article 1, favoriser l'information au public; article 3, préciser le type de protection, d'autorisation, d'interdiction; article 11, le département devrait pouvoir refuser une autorisation; article 22, il faudrait publier dans la FAO la liste des animaux occasionnant des dégâts aux cultures ainsi que les autorisations de tirs; article 27, le WWF estime que les gardes ne peuvent pas agir assez rapidement et que leur intervention ne peut pas être suffisamment efficace; article 34, dans la commission consultative, les milieux de protection de la nature sont sous-représentés.
Audition de M. Bosson,président de la Chambre genevoise d'agriculture
La Chambre d'agriculture a accueilli ce projet de loi avec beaucoup d'intérêt, car il apporte un certain nombre de précisions concernant la gestion de notre territoire et de sa faune. Néanmoins voici quelques remarques: article 1, lettre b, cet alinéa est inacceptable, «créer» des biotopes est dangereux car on ne sait pas quelle interprétation pourrait être donnée à ce terme; article 3, lettre c, la «jachère» est incorporée dans le système de rotation de cultures et ne pourrait figurer dans un secteur protégé; article 11, il faudrait dresser un inventaire des biotopes; article 13, si cet article est maintenu, il faudrait être plus précis car de nouveau on entre en conflit avec la zone agricole; article 22, ce n'est pas à l'agriculture de prendre en charge les frais supplémentaires pour se protéger des dégâts de la faune; article 25, qui est responsable des mesures à prendre ?; article 27, il faut que la responsabilité d'un agriculteur qui blesse un animal lors de l'exécution de son activité ne soit pas engagée; article 37, la commission devrait être composée d'un membre des milieux de protection des animaux et d'un membre des milieux agricoles.
Audition de la Fédération genevoise des sociétés de pêche:MM. Zuodar, Besson et Barbey
M. Zuodar signale que les pêcheurs redoutent les cormorans qui font de gros dégâts; il ne faut pas trop leur faciliter la tâche ni leur donner envie de se sédentariser. La pêche est interdite au-delà du pont Butin. Les pêcheurs seraient prêts à renoncer au secteur pont de Peney-Verbois, qui n'est pas très intéressant.
Audition des représentants du Canoë-clubet de la section aviron de la Société nautique de Genève:Mme Meddinis, MM. Acerbi, Rogg et Smouha
L'article 14 du projet de loi les inquiète, étant donné les restrictions ou les interdictions qui vont en découler.
Commentaires sur les articles controversés
Article 1, lettre b:
Le mot «recréer des biotopes» fut remplacé par «créer des biotopes», moins contraignant sur l'emplacement.
Article 2, lettre 1:
La commission discuta longtemps sur l'importance de définir le champ d'application de cette loi sur la faune vertébrée uniquement. Certains commissaires estimaient que toute la faune indigène devait être comprise, d'autres voyaient là une entrave à la destruction d'invertébrés nuisibles, notamment aux cultures. Après l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 7 répondant aux craintes de certains commissaires, la commission accepta de supprimer le mot «vertébrés».
Article 2, alinéa 2:
La fin de cet alinéa dépendant du mot «vertébrés» de l'alinéa précédent, la commission décida de le supprimer.
Article 3, alinéa 4, lettre c:
La jachère étant une culture, puisqu'elle exige un entretien, elle ne peut figurer dans un secteur protégé.
Article 3, alinéa 4, lettre d:
Les zones tampons étant une surface de compensation écologique, il était superflu de faire double emploi avec la lettre c.
Article 7, nouvel alinéa 2:
«L'autorité compétente, après consultation des milieux économiques concernés, détermine par voie réglementaire les espèces occasionnant des perturbations qui peuvent être détruites ou capturées sans autorisations spéciale.» Voir commentaires à l'article 2, alinéa 1. (Vote sur l'article ainsi amendé: 9 oui, 4 abst.)
Article 9:
L'alinéa 3 devient l'alinéa 1 avec la notion d'abandon rajoutée. L'alinéa 1 devient l'alinéa 2. L'alinéa 2 devient l'alinéa 3 en changeant le mot «individu» par I«espèce». L'alinéa 4 qui traite des chiens devient l'article 10.
Article 10:
Ancien alinéa 4 de l'article 9. L'ancien article 10 devient l'article 11 et ainsi de suite.
Article 11:
Une meilleure définition des biotopes a été souhaitée par la commission.
Article 13:
Il a été rajouté «En accord avec les propriétaires concernés».
Article 20:
Suppression de la référence à l'article 2, vu que celui-ci a été modifié.
Article 22:
La commission supprime «particulièrement dans les périmètres des zones naturelles protégées» dans l'alinéa 1 et propose un nouvel alinéa 2 qui dit: «Dans les zones naturelles protégées et à leurs abords, il appartient à l'autorité compétente de fournir les aides de protections nécessaires.» Ceci afin d'éviter que ces zones d'intérêt collectif ne soient une charge financière pour le seul propriétaire voisin. La référence à l'article 2 est supprimée. Quant au concours des agents du département, il est formulé dans un nouvel alinéa 3 qui dit: «L'autorité compétente fixe par voie réglementaire dans quels cas le concours des agents du département peut-être sollicité.»
Article 29:
Pour éviter des débordements dans la surveillance, la commission a estimé utile de préciser que «Toute personne suspectée d'infraction à la présente loi ...».
Conclusions
Après des discussions animées, la commission est arrivée à s'entendre et ceci pour le bien de la faune genevoise. Il faut relever que si plusieurs articles peuvent permettre des excès non souhaitables ainsi qu'une application «dictatoriale», l'assurance fournie par le département d'un règlement «applicable» se référant à la pratique actuelle, a permis de calmer certaines réticences. Au vote, la commission a accepté ce projet de loi par 10 oui et 2 abstentions (pdc, lib.).
Premier débat
Mme Martine Roset (PDC), rapporteuse. J'aimerais juste souligner que vous avez sur vos tables le projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission. En effet, dans mon rapport, le projet de loi annexé comporte quelques erreurs dont vous voudrez bien m'excuser ainsi que le service de la législation.
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
sur la faune
(M 8 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
But
La présente loi a pour but:
a) de protéger et maintenir la faune indigène dans des proportions respectant l'équilibre naturel et l'activité humaine;
b) de conserver et de créer les biotopes nécessaires à la faune et de favoriser la communication entre eux;
c) de déterminer les conditions de tir ou de capture d'animaux sauvages vivant en liberté ou d'animaux retournés à l'état sauvage;
d) de préciser les conditions pour le lâcher d'animaux sauvages appartenant à la faune indigène;
e) d'encourager l'étude de la faune indigène et de favoriser la diffusion des informations la concernant;
f) de promouvoir la connaissance et le respect de la faune indigène auprès du public.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente loi s'applique à la faune indigène. Demeurent réservées les dispositions découlant de la loi sur la pêche.
2 L'autorité compétente peut étendre l'application de la présente loi aux espèces animales vivant initialement sous dépendance directe de l'homme, mais retournées à l'état sauvage.
Art. 3
Définitions
1 Par faune indigène, il faut entendre l'ensemble des espèces animales, indigènes ou migratrices, à tous les stades de leur développement, vivant à l'état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l'introduction serait autorisée.
2 Par espèces animales vivant initialement sous la dépendance directe de l'homme, il faut entendre les animaux de compagnie, de rente ou d'expérience qui ont échappé au contrôle régulier de l'homme et qui peuvent porter atteinte à la faune indigène ou être la source de dangers et dommages.
3 Par biotopes, il faut entendre les milieux naturels qui offrent aux espèces animales, indigènes ou migratrices, les conditions de vie qui leur sont nécessaires.
4 Par secteurs protégés, il faut entendre:
a) les réserves naturelles et les réserves biologiques forestières dont le statut est fixé par arrêté d'approbation du Conseil d'Etat;
b) les mises à ban approuvées par arrêté du Conseil d'Etat;
c) les terrains agricoles qui sont momentanément soustraits à la culture sous la forme de surfaces de compensation écologique.
Art. 4
Restrictions
Demeurent réservées les dispositions en matière de police des épizooties.
Art. 5
Autorité compétente
1 La haute surveillance appartient au Conseil d'Etat.
2 Le département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales (ci-après le département) est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.
CHAPITRE II
Protection des espèces animales
Art. 6
Etendue de la protection
La protection s'applique à tous les stades du développement des espèces, de même qu'aux abris et à leurs abords immédiats dans lesquels la faune se reproduit.
Art. 7
Principe
1 Nul ne peut, sans droit, s'approprier ou détruire un animal appartenant à une espèce définie à l'article 2.
Dérogation
2 L'autorité compétente détermine par voie réglementaire, après consultation des milieux économiques concernés, les espèces occasionnant des perturbations qui peuvent être détruites ou capturées sans autorisation spéciale.
Art. 8
Régale de l'Etat
La régale de la chasse appartient à l'Etat. Confor-mément à l'article 178 A de la constitution genevoise, l'exercice de ce droit n'est pas concédé.
Art. 9
Lâcher et abandon
1 Le lâcher et l'abandon d'espèces animales vivantes, sauvages ou domestiques, indigènes ou exotiques, sont interdits.
2 Le lâcher d'espèces qui faisaient autrefois partie de la faune de la région genevoise ou d'espèces présentes mais en voie d'extinction doit faire l'objet d'une autorisation officielle. Il est effectué sous contrôle du département après que celui-ci se sera assuré du bien-fondé de cette démarche par une étude préalable.
3 Le lâcher d'espèces destinées à rétablir un certain équilibre faunique ou à reconstituer des populations intéressantes est fait avec des animaux de souche génétique semblable.
Art. 10
Chiens
Les chiens ne doivent pas constituer une menace ou une perturbation pour la faune. Il appartient à leur propriétaire d'en garder la maîtrise et d'en limiter les ébats en fonction des lieux et moments.
CHAPITRE III
Conservation des biotopes
Art. 11
Biotopes
Le département prend toutes mesures pour maintenir les biotopes des diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, de boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, zones humides, rives de cours d'eau et prés secs. Dans la mesure où ce maintien s'avère impossible, il en exige le remplacement avant leur destruction.
Art. 12
Mesures conservatoires
1 Toute atteinte à un biotope qui risque de porter préjudice à la faune doit faire l'objet d'une autorisation du département. L'autorisation peut être assortie de conditions.
2 Lorsqu'un projet de construction est susceptible d'avoir une influence notable sur la faune, un descriptif détaillé de celui-ci peut être demandé au requérant. En fonction de ce descriptif, le département communique à l'autorité compétente, cas échéant, la nature des mesures conservatoires, correctives ou compensatoires qui doivent être prises dans le cadre de la réalisation du projet.
Art. 13
Secteurs protégés
En accord avec les propriétaires concernés, le département crée ou encourage la création de secteurs protégés et la liaison entre ceux-ci par des mesures de protection à caractère permanent ou momentané.
Art. 14
Réserves et zones d'importance internationale, nationale et régionale
1 La réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale comprenant la rade et le cours du Rhône, avec ses abords, jusqu'aux embouchures de l'Allondon et du Nant des Crues, fait l'objet de mesures particulières de protection et d'observation, dans l'esprit de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale du 21 janvier 1991.
2 Les zones alluviales d'importance nationale et les bas-marais d'importance nationale et régionale font l'objet de mesures de protection et d'aménagement en faveur de la faune indigène.
Art. 15
Modalités d'utilisation
Le département fixe les restrictions liées à la fréquentation des emplacements mentionnés à l'article 14 ainsi que des autres réserves d'importance locale.
CHAPITRE IV
Régulation, capture, détention
Art. 16
Levée de l'interdiction de chasse
1 Pour prévenir des dommages ou des nuisances excessifs, et pour diminuer des dangers manifestes, le Conseil d'Etat peut, après épuisement des mesures préventives, et sur préavis de la commission prévue à l'article 178 A de la constitution genevoise, autoriser le département à prendre des mesures régulatrices pour assurer une sélection et un meilleur état sanitaire de la faune ou pour réduire les espèces occasionnant des perturbations.
2 Les missions régulatrices limitées dans l'espace et le temps, sont confiées aux agents spécialisés du département. Au besoin, celui-ci peut remettre certaines de ces actions à de tierces personnes répondant aux conditions de sécurité qu'il fixe.
3 Les missions ne peuvent être exercées, sauf dérogation, qu'en dehors des secteurs protégés.
Art. 17
Capture
1 La capture d'animaux sauvages en vue de leur détention, de leur rétablissement, de leur déplacement ou de leur observation n'est autorisée qu'à des fins scientifiques ou de récupération d'individus blessés ou menacés dans leur habitat, ou y occasionnant des dommages. Dans chaque cas une autorisation est nécessaire.
2 Les animaux capturés doivent être relâchés, en bon état de santé, dans des milieux appropriés à leur développement.
Art. 18
Détention
1 La détention ne doit pas excéder le temps nécessaire au but visé et doit s'effectuer dans les meilleures conditions possibles pour l'animal, selon les exigences minimales concernant la détention d'animaux sauvages définies à l'article 5, alinéa 5, et à l'annexe 2, de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 27 mai 1981.
2 La détention de ces animaux est soumise à l'autorisation de l'office vétérinaire cantonal, conformément aux articles 38 à 40 de l'ordonnance fédérale et aux articles 7 à 9 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 4 juillet 1982.
3 Demeurent réservées les dispositions relatives aux parcs animaliers.
Art. 19
Taxidermistes
1 Les taxidermistes professionnels et amateurs doivent fournir chaque année au département la liste des animaux indigènes naturalisés, leur origine et leur destination. Ils sont soumis à un contrôle du département.
2 L'office vétérinaire cantonal assure leur surveillance en matières de police des épizooties.
Art. 20
Prélèvements
Le ramassage d'oeufs d'espèces de la faune indigène est prohibé. Demeurent réservés les prélèvements à but scientifique préalablement autorisés.
Art. 21
Animaux blessés ou tués
Les animaux sauvages trouvés blessés, morts ou tués accidentellement doivent être laissés sur place et annoncés à la gendarmerie, au service des forêts, de la faune et de la protection de la nature (ci-après le service) ou à l'office vétérinaire cantonal.
CHAPITRE V
Dégâts à la propriété
Art. 22
Prévention
1 Les propriétaires, usufruitiers ou locataires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir d'éventuels dommages commis par la faune indigène.
2 Dans les zones naturelles protégées et à leurs abords, il appartient à l'autorité compétente de fournir les aides nécessaires.
3 L'autorité compétente fixe par voie réglementaire dans quels cas le concours des agents du département peut être sollicité.
Art. 23
Autorisations spéciales
1 Lorsqu'un dommage ou un risque grave pour la sécurité ou la salubrité de personnes et de biens est dûment constaté, et après épuisement des mesures préventives et régulatrices, une autorisation de tir ou de capture peut être délivrée au lésé, ou à son mandataire, par le département. Seules des espèces pouvant être chassées, au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, peuvent faire l'objet de cette autorisation.
2 Le Conseil d'Etat détermine, sur préavis de la commission prévue à l'article 37, les espèces occasionnant des perturbations pouvant faire l'objet d'une autorisation au sens de l'alinéa 1. L'autorisation est nominative, localisée dans l'espace et dans le temps. Elle mentionne l'espèce visée, détermine les moyens autorisés pour son tir ou sa capture. Un émolument est perçu lors de sa délivrance.
3 Tout détenteur d'autorisation doit être au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile couvrant les accidents et dommages qu'il peut occasionner. Le Conseil d'Etat fixe les couvertures minimales requises.
4 Les personnes qui peuvent être mises au bénéfice d'une autorisation pour le tir d'animaux occasionnant des dommages doivent subir un contrôle préalable pour déterminer leur maîtrise à utiliser une arme de chasse.
Art. 24
Accès
Les propriétaires, usufruitiers et locataires sont tenus de laisser les détenteurs d'autorisations spéciales accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises.
Art. 25
Dégâts causés par la faune sauvage
1 Les dégâts aux cultures, à la forêt et aux animaux de rente font l'objet d'un dédommagement, pour autant que:
a) le dommage soit le fait d'une espèce de gibier au sens de la loi fédérale, du castor et du lynx;
b) le dommage ait été dûment constaté par un agent officiel;
c) les mesures préventives aient été correctement prises;
d) la personne lésée tire un revenu des produits de ses cultures, de ses installations, de ses élevages ou de sa forêt.
2 Il peut être fait appel à des experts pour l'évaluation du dommage.
3 Les dégâts causés aux machines, immeubles, jardins d'agrément ou jardins, vergers et animaux dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale ne sont pas indemnisés.
Art. 26
Restrictions
Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire le nourrissage d'animaux sauvages causant des dommages à la propriété ou créant des perturbations pour leur entourage.
Art. 27
Accidents
Les conducteurs de véhicules doivent prendre toutes précautions utiles pour ne pas tuer ou blesser des animaux sauvages. En cas de collision, l'Etat n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés ou subis.
CHAPITRE VI
Surveillance
Art. 28
Agents
1 Les agents du service sont chargés de la surveillance.
2 Les agents de la force publique peuvent être requis.
Art. 29
Contrôle
1 Les propriétaires, usufruitiers ou locataires sont tenus de laisser les agents accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur fournir tous renseignements utiles.
2 Toute personne suspectée d'infraction à la présente loi a l'obligation de laisser les agents examiner le contenu de son sac ou du véhicule qu'elle utilise.
Art. 30
Armes et engins prohibés
Les armes et engins prohibés, au sens des articles 1 et 2 de l'ordonnance fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988, sont d'office confisqués.
Art. 31
Armes et engins non prohibés illicitement utilisés
La confiscation des armes et engins non prohibés utilisés pour commettre une infraction est prononcée par décison de l'autorité de jugement.
Art. 32
Gibier et animaux protégés tués illicitement
Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués.
Art. 33
Dommages-intérêts
Celui qui tue illicitement un gibier ou un animal protégé est tenu au paiement de dommages-intérêts.
CHAPITRE VII
Commissions
Art. 34
Commission consultative de la faune
Il est créé une commission consultative de la faune rattachée au département.
Art. 35
Composition
1 En font partie de droit:
a) le chef du service de l'agriculture ou son adjoint;
b) le chef de l'office vétérinaire cantonal ou son adjoint;
c) le directeur du Muséum d'histoire naturelle ou son adjoint;
d) les 4 représentants de la commission constitutionnelle de la faune.
2 Le Conseil d'Etat désigne 5 membres, soit:
a) 2 représentants des milieux agricoles;
b) 2 représentants des milieux universitaires concernés;
c) 1 représentant des milieux cynégétiques.
3 Le Grand Conseil désigne ses représentants.
4 La commission consultative de la faune organise librement son bureau. Le secrétariat est assumé par le service, dont un représentant assiste aux délibérations.
Art. 36
Compétences
1 La commission consultative de la faune assiste le département dans l'application de la présente loi.
2 Elle propose toutes mesures utiles appropriées à l'équilibre et au maintien de la faune indigène.
3 Elle propose les mesures régulatrices jugées nécessaires, notamment en cas de dommages à la propriété, et examine leur exécution.
4 Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d'avoir une incidence sur la faune.
Art. 37
Commission constitution-nelle
Compétence et composition
1 La commission prévue par l'article 178 A de la constitution genevoise est chargée de donner au Conseil d'Etat tous préavis utiles quant à une levée partielle d'interdiction de chasser.
2 La commission est formée de 4 membres, dont 2 désignés par les milieux de protection de la nature et 2 par ceux de la protection des animaux.
3 L'inspecteur cantonal des forêts, de la faune et de la protection de la nature et le vétérinaire cantonal assistent aux séances de la commission, avec voix consultative.
Art. 38
Rapport de gestion
1 Pour chaque législature, la commission consultative de la faune et la commission constitutionnelle soumettent au Grand Conseil un rapport sur leur activité durant l'exercice écoulé.
2 Le Grand Conseil en prend acte après l'avoir étudié.
CHAPITRE VIII
Dispositions financières
Art. 39
Fonds de compensation en faveur de la faune
Il est créé un fonds de compensation en faveur de la faune, destiné à financer les mesures d'aménagement compensatoires qui ne peuvent être couvertes directement par le projet visé à l'article 12, alinéa 2.
Art. 40
Ressources
Le fonds est alimenté par:
a) les prélèvements perçus lors de la non-réalisation de mesures compensatoires;
b) le produit de la valeur des animaux séquestrés, de ceux tirés par les agents officiels, ainsi que les dommages-intérêts perçus pour le gibier et les animaux tirés illicitement;
c) les autres recettes liées aux aménagements compensatoires.
Art. 41
Gestion
Le fonds est géré par le département.
CHAPITRE IX
Sanctions et recours
Art. 42
Dispositions pénales
Les infractions à la présente loi sont passibles des peines de police, sous réserve des dispositions pénales contenues dans les lois fédérales:
a) sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966;
b) sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986.
Art. 43
Autres sanctions
1 En cas d'abus ou d'infraction, le département peut refuser ou retirer les permis et autorisations délivrés en vertu des articles 9, 16, 17, 18 et 23.
2 En cas d'atteinte à un biotope, au sens de l'article 3, alinéa 3, de la présente loi, le département peut exiger la remise en état des lieux.
Art. 44
Recours
Les décisions du département prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
CHAPITRE X
Disposition finale
Art. 45
Clause abrogatoire
La loi sur la faune, du 14 mars 1975, est abrogée.
Art. 46
Modification à une autre loi
(E 3,5 1)
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 124° (nouvelle teneur)
124° décisions du département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales en application de la loi sur la faune (M 8 1, art. 44);