Séance du
vendredi 17 septembre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
7e
session -
34e
séance
PL 6896-A et objet(s) lié(s)
5. Rapport de la commission judiciaire chargée d'étudier les objets suivants:
1. Introduction
Le premier objectif, commun aux deux projets de lois, vise à mettre en conformité les dispositions réglant la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques du personnel du corps de police et de la prison à l'exclusion du personnel administratif avec les nouvelles dispositions de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie (ci-après loi sur l'assurance-maladie) entrée en vigueur le 1er janvier 1993. En effet, le 8 septembre 1992, notre Grand Conseil a adopté la nouvelle loi sur l'assurance-maladie qui rend cette dernière obligatoire.
Or, à teneur actuelle, le personnel de la police et de la prison bénéficie de la gratuité des soins et des médicaments résultant de maladies ou d'accidents survenus au fonctionnaire en exercice. Ces droits sont par
ailleurs prolongés au-delà de la retraite si ces prestations sont la conséquence d'une maladie, d'un accident ou d'un attentat survenu dans l'accomplissement du service.
Ces dispositions datent d'une époque (1892) où les fonctionnaires vivaient en caserne et étaient soignés par des médecins de la polyclinique ou ceux des districts. Avec le temps, elles sont devenues l'un des éléments de la rémunération des policiers.
D'autre par, la commission des finances s'est inquiétée en octobre 1991 déjà, lors de l'examen du budget 1992, de la situation préoccupante engendrée par les coûts toujours plus élevés que nécessite la prise en charge complète par l'Etat des frais médicaux et pharmaceutiques concernant les fonctionnaires de police et de la prison.
En effet, vu l'absence de toute réglementation précise en la matière, le Conseil d'Etat constate que le principe de la répartition des risques est inexistant et qu'aucune protection tarifaire n'intervient, ce qui engendre une situation totalement inacceptable. A titre d'exemple, le montant de la journée en classe commune à l'hôpital cantonal est de 637 F pour l'Etat de Genève, alors qu'il n'est que de 250 F pour les caisses-maladie.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que pour 1993, selon une offre datant de juin 1992, la prise en charge des cotisations par l'Etat ainsi que des franchises et des participations légales se monterait à 2'714'000 F au lieu de 3'504'000 F avec le système actuellement en vigueur.
Dans le cadre du projet de loi 6896, le Conseil d'Etat a saisi cette occasion pour restructurer un certain nombre de services de la police, inscrire dans la loi des pratiques en vigueur et prendre en compte les souhaits exprimés tant par la hiérarchie que par les policiers de voir instaurer sous certaines conditions les horaires à temps partiel.
2. Travaux de la commission
2.1. Déroulement des travaux
Sous la présidence de M. Michel Jacquet, la commission judiciaire s'est réunie les 4 et 25 février, 4, 15, 18, 22 et 25 mars 1993 en présence de MM. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, chef du département de justice et police, Jean-Jacques Rasca, secrétaire général, Rémy Riat, secrétaire adjoint, Jean Lottaz, directeur financier et Laurent Walpen, chef de la police. Que tous les représentants du département de justice et police veuillent bien trouver dans ces quelques lignes l'expression des remerciements des commissaires pour leur disponibilité et les informations dont ils nous ont fait bénéficier tout au long de nos travaux.
2.2 Audition de MM. Roger Golay, Daniel Guidon, Olivier Thevoz et Mario Cassanelli, représentant l'Union du personnel du corps de police (UPCP) et l'Association du personnel de la sûreté (APS)
Les personnes mentionnées ont tenu à exprimer leur satisfaction de voir le régime de la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques maintenu. Ce régime particulier n'est que la reconnaissance des tâches spécifiques que doivent assumer les policiers par tous les temps, avec des horaires irréguliers et comportant des risques de plus en plus importants.
Ils ont tenu à préciser que le personnel n'abusait pas de ces avantages puisque son taux d'absentéisme est très bas en regard de l'ensemble de la fonction publique. D'autre part, cette gratuité est prise en compte lors de l'évaluation des classes salariales. Il a été précisé que le salaire du policier comporte divers éléments en fonction de la nature des tâches remplies, ce qui ne rend pas possible les comparaisons avec celui des autres fonctionnaires.
L'incorporation des primes dans le salaire des fonctionnaires n'a pas été envisagée par les syndicats. En outre, pour les représentants du personnel, il n'est guère possible de faire la distinction entre les maladies contractées pendant le servicve et les autres, qui sont également couvertes par la gratuité.
Il est relevé qu'un des avantages indéniables du présent projet est la confidentialité dont vont bénéficier les policiers, car les caisses-maladie ne font pas partie de l'administration. En effet, actuellement, les factures sont soumises au service financier du département, ce qui permet de connaître, par des recoupements successifs, l'état de santé des policiers.
Les autres points traités par le projet de loi 6986-II n'ont fait l'objet d'aucune remarque particulière et les projets sont soutenus dans leur ensemble.
En conséquence, les associations du personnel souhaitent vivement l'approbation par le Grand Conseil de ces deux textes de lois.
2.3. Examen article par article
A. Projet de loi 6896-II
Article 3, alinéa 3 (nouveau)
Cet alinéa concrétise l'attribution à la police de la responsabilité de la conduite en cas de catastrophe ainsi que la gestion du dossier défense générale/état-major civil cantonal de la défense résultant de l'adoption pour l'une du règlement concernant l'intervention, les secours et l'information lors de sinistre, du 13 avril 1988 (ISIS RS F 4 4) et pour l'autre du règlement relatif à l'état-major civil cantonal de la défense, du 26 juin 1991 (RS G 3 1).
En effet, l'affaire de la fuite de brome survenue le 8 novembre 1984 dans les usines Firmenich avait mis en évidence un manque de coordination entre les divers intervenants. Une situation résultant en particulier de la saturation des lignes téléphoniques ordinaires et du fait que la protection civile, seule compétente pour des incidents de moyenne gravité, ne disposait pas des moyens nécessaires pour faire face à ce genre de situation.
A la suite de ces événements, une expertise a été confiée par le Conseil d'Etat à M. Jean Pally, ancien secrétaire général du département des travaux publics, lequel reçut mandat de définir, en fonction de la gravité de l'événement, les services appelés à intervenir et les structures à mettre en place. Ainsi, trois échelons d'intervention ont été fixés.
Au premier échelon, concernant les incidents mineurs, interviennent la police, les pompiers ou d'autres services suivant le genre d'événement.
Au second échelon, une situation qui nécessite la mobilisation de plusieurs services (pompiers, protection civile, gendarmerie) un poste de coordination des opérations (PCO) dépendant de la police (et non un commandement unifié) est mis en place. La police est un service permanent plus apte à maîtriser de manière organisée de telles situations. En effet, elle est seule à disposer du personnel formé pour faire face à ce genre de situation et elle bénéficie, en outre, des moyens de liaison avec le reste du pays et la France voisine. Aucun conflit de compétence ne peut surgir car chaque service conserve son propre commandement dans le cadre de ses tâches propres. L'expérience a démontré que le système fonctionne à satisfaction générale, le rôle de coordinateur de la police n'étant contesté par personne.
Au troisième échelon, celui de la catastrophe majeure, un état-major de crise est formé pour prendre les choses en main. Cet état-major, dirigé par le chef de la police, est subordonné à une délégation du Conseil d'Etat.
Cette organisation, et en particulier la structure permanente créée dès le second échelon, va dans le sens de l'obligation faite aux cantons de désigner un délégué à la défense générale.
En conséquence, la commission a adopté à l'unanimité moins une abstention libérale, le nouvel alinéa 3 proposé par le Conseil d'Etat.
La commission a d'autre part accepté sans opposition une modification formelle visant à remplacer à la lettre e «le bureau du contrôle de l'habitant» par sa nouvelle dénomination d'«office cantonal de la population».
Article 6
L'article 6 fixe l'organisation de la police genevoise et les différents services qui la composent tels qu'ils apparaissent dans l'annexe I. Il n'est pas inutile de rappeler que la loi sur la police fixe le nombre maximum de personnes des différents services de police dans le but louable d'éviter la création d'un Etat policier. Mais en l'occurrence, cela ne pose aucun problème en regard de la pratique budgétaire qui fixe des postes ou unités budgétaires car le nombre de personnes employées dans la police ne dépasse pas les unités budgétaires accordées par le Grand Conseil.
L'alinéa 1 a été réactualisé et complété.
La lettre a ne se rapporte plus qu'au chef de la police alors que la nouvelle teneur de la lettre b crée la fonction de chef d'état-major remplaçant du chef de la police. A ce titre, il a été suggéré de préciser dans la loi que ce dernier ne peut être qu'un officier de police. Cet amendement a été accepté à l'unanimité. Il s'agit en fait d'inscrire dans la loi la pratique actuelle car cette fonction existe dans les faits depuis plus de 10 ans.
Quant à la lettre c, elle reprend la teneur de la lettre b actuelle en réduisant le nombre d'officiers de 9 à 8, compte tenu de la nouvelle teneur de la lettre b.
Bien que le projet de loi n'en fasse pas mention, la commission a décidé d'entrer en matière sur une proposition du chef du département tendant à modifier la lettre d actuelle en portant le nombre des officiers de gendarmerie de 13 à 14 et en réduisant le nombre de brigadiers de 740 à 739, la gendarmerie ayant un besoin urgent d'un officier de gendarmerie supplémentaire à affecter à la brigade de la circulation, compte tenu de l'ouverture de l'autoroute de contournement.
La commission s'est inquiétée de l'incidence budgétaire de ce transfert. Elle serait minime (de l'ordre de 5'000 F) selon le département, car le grade n'est pas le seul facteur déterminant pour la fixation du traitement, l'ancienneté jouant un rôle important.
La lettre g vise à regrouper, sous la conduite d'un officier de police, l'effectif policier détaché à la conduite et à l'encadrement des forces engagées sur le périmètre aéroportuaire.
Comme le précise l'exposé des motifs, les lettres h et i prennent en compte l'augmentation des tâches de la police qui nécessite la création d'un nouveau dicastère, appelé services généraux.
Quant à la lettre k, qui reprend la lettre h ancienne, elle voit disparaître le service de la circulation qui a été intégré dans le corps de la gendarmerie pour des raisons d'efficacité et de meilleure coordination. Cette modification a permis de libérer un poste d'officier de police qui a été attribué à la direction des services généraux.
Ces modifications ne sont en fait qu'une restructuration interne qui n'entraîne pas d'augmentation de personnel.
Dans son ensemble, l'alinéa 1 a été adopté à l'unanimité.
Article 14
L'article 14 a été reformulé dans un souci d'une plus grande mobilité de tous les cadres de la police. Cette modification n'a fait l'objet d'aucune opposition.
Article 16, alinéa 1
Afin d'assurer une meilleure organisation de la permanence que doivent assumer les commissaires, en raison de leur compétence en matière de délivrance des mandats d'amener, le Conseil d'Etat propose de porter de 3 à 5 le nombre maximum des commissaires.
En effet, la constitution genevoise distingue en son article 16 les cas de flagrant délit des autres cas qui nécessitent la délivrance de tels mandats. L'alinéa 1 de l'article 16 prévoit:
«Sont compétents pour décerner des mandats d'amener contre celui qui est soupçonné d'un crime ou d'un délit:
a) le procureur général;
b) le juge d'instruction;
. .
d) le chef de la police et les officiers de police désignés par la loi.»
En l'état actuel de notre législation, cette compétence qui donne le grade de commissaire et qui est accordée par le Conseil d'Etat sur proposition du chef de la police est assumée par 4 personnes, soit le chef de la police et 3 officiers de police. Le projet propose de l'accorder également au chef d'état-major, au commandant de la gendarmerie et au chef de la sûreté qui, par les responsabilités qu'ils assument, sont particulièrement qualifiés pour décerner des mandats d'amener. La disposition donne en outre une certaine latitude au Conseil d'Etat car elle prévoit la nomination de une à 3 personnes supplémentaires.
Le risque d'un plus grand arbitraire dans la délivrance des mandats d'amener qui serait lié à l'augmentation du nombre des commissaires n'a pas été retenu. En effet, on ne peut déduire que le fait d'accorder une compétence à 3 personnes supplémentaires va entraîner un risque d'arbitraire plus grand en se référant à l'alinéa 1 de l'article 16 de la constitution pour justifier cette position. Cet alinéa ne fixe pas un nombre maximum de commissaires mais accorde cette compétence au législateur. C'est donc bien à ce dernier de définir le nombre de commissaires nécessaires pour assurer le meilleur fonctionnement possible, compte tenu des exigences de la fonction et de la permanence qui doit être assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Bien qu'il ne soit délivré par an qu'une vingtaine de mandats d'amener hors flagrant délit (chiffre à comparer avec les quelque 3600 flagrants délits pour la même période), la charge de commissaire implique une lourde responsabilité. Priver un citoyen de sa liberté hors les cas de flagrant délit entraîne de lourdes conséquences non seulement pour la personne en question mais pour l'Etat. La responsabilité de ce dernier peut en effet être engagée en cas d'arrestation injustifiée.
Ce sont donc les officiers de police les plus compétents et les plus aptes à remplir cette tâche qui sont nommés par le Conseil d'Etat.
Ces raisons ont amené le Conseil d'Etat à prévoir une possibilité de pouvoir nommer 3 personnes supplémentaires et non une obligation afin d'éviter d'être contraint, de par la loi, à procéder à des nominations qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires.
Un amendement visant à exclure le commandant de la gendarmerie et le chef de la sûreté a été rejeté par 10 voix contre 3 et l'article 16, alinéa 1, adopté à l'unanimité moins 1 voix.
Article 20, alinéas 2 et 3
Il s'agit de modifications purement formelles qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition. La référence à Saint-Antoine pour la prison a été supprimée et le renvoi aux statuts de la caisse de pension adapté à la nouvelle numérotation découlant de la modification de ces derniers.
Article 22, alinéa 2
Le projet de loi prévoyait une nouvelle formulation de l'alinéa 2 afin de préciser, sans la moindre équivoque, ce qui n'était pas le cas précédemment, que les fonctionnaires de police doivent tout leur temps à leur fonction et ne peuvent exercer aucune autre activité, rémunérée ou non.
Cette modification vise à remédier à certaines situations comme celle qui a vu un gendarme vendre bénévolement pour le compte d'un ami des saucisses à un stand des Fêtes de Genève et être verbalisé par ses collègues pour non-respect des heures de fermeture. Plus grave, le cas d'un agent qui vendait des ordinateurs sans percevoir de salaire auprès d'une société dont il était néanmoins l'actionnaire majoritaire.
Les notions d'activité professionnelle, d'activité rémunérée ont été examinées de manière approfondie car plusieurs commissaires ont trouvé la solution proposée par le Conseil d'Etat trop draconienne en regard des objectifs visés, à savoir remédier à des situations non conforme aux exigences des fonctions de police.
Il ne s'agit en effet pas d'empêcher un gendarme dont le passe-temps serait l'apiculture de vendre son miel ou d'intervenir dans les activités qu'il assumerait au sein d'une association à but non lucratif.
Il était donc souhaitable de trouver une solution plus souple et de laisser une certaine latitude au Conseil d'Etat pour régler les cas particuliers. Ces derniers peuvent par ailleurs être réglés au niveau des ordres de service puisqu'il n'existe pas de règlement d'application et que c'est la loi qui fait office de règlement.
A cette fin, la commission à l'unanimité moins deux abstentions a décidé de ne pas entrer en matière sur les modifications proposées par le Conseil d'Etat, de maintenir en conséquence l'alinéa 1 dans sa teneur actuelle et de supprimer à l'alinéa 2 le terme «professionnelle» qualifiant l'activité afin de lui donner une portée plus large.
L'article 22 a fait l'objet en outre de précisions apportées par le département en ce qui concerne les heures supplémentaires. Le chiffre total ascende, à l'heure actuelle, à environ 130'000 heures, une des conséquences en particulier du rôle joué en matière de conférences internationales par notre canton. Cela représente pour chaque gendarme près de 100 heures supplémentaires et 200 heures pour un agent de la sûreté. Les heures sont soit payées, soit récupérées lors des départs à la retraite qui se trouvent de ce fait légèrement avancés.
Article 22 A (nouveau)
L'article 22 A vise à remplir le troisième objectif du présent projet, à savoir l'introduction du travail à temps partiel.
L'introduction du travail à temps partiel pose plusieurs questions de fond pour les raisons suivantes:
La particularité des tâches assumées par la police exige un travail à plein temps avec une disponibilité totale. Ces tâches nécessitent une formation de base spécifique de 2 ans à la gendarmerie et de 3 ans à la sûreté. Le déroulement de la carrière est fonction des années de service, c'est l'avancement dit «au matricule». Par ailleurs, le contenu de la rémunération comporte des indemnités pour inconvénients de service ainsi que la gratuité des soins médico-pharmaceutiques.
Une certaine souplesse dans la rédaction de la disposition s'imposait afin d'éviter un système rigide ou comportant des inégalités de traitement. Il fallait également permettre à un agent ayant bénéficié du temps partiel de reprendre une activité à plein temps.
Alinéa 1
L'exigence de 2 et 3 ans d'activité à plein temps pour pouvoir demander à être mis au bénéfice d'une activité à temps partiel se justifie par l'effort de formation important que l'Etat doit consacrer à l'instruction des gendarmes et des agents de la sûreté.
Le projet du Conseil d'Etat prévoyait en outre que les activités à temps partiel devraient être consacrées principalement à des tâches administratives, hors donc du secteur opérationnel et des avantages dont bénéficient ceux qui y sont attachés.
Du fait que le travail à temps partiel ne permet pas de prétendre à l'avancement normal au matricule et supprime les indemnités de service liées à l'activité sur le terrain, il convient de veiller à ce qu'il soit aussi valorisant qu'un travail à plein temps. Il ne faut pas en outre limiter plus que nécessaire les possibilités de travail à temps partiel en les qualifiant de manière trop rigide.
En conséquence, la commission a accepté à l'unanimité de supprimer la fin de l'alinéa, à savoir «consacrée principalement à des tâches administratives».
Alinéa 2
La formulation de l'alinéa 2 vise à préciser que le temps partiel doit être d'au moins 50 % et que cela implique l'impossibilité de prétendre à un grade quelconque. La responsabilité qui est liée à un grade est en effet incompatible avec le travail à temps partiel.
La souplesse introduite à l'alinéa 1 qui supprime la référence à des tâches administratives a fait craindre à certains commissaires de voir s'instaurer une inégalité de traitement entre les travailleurs à mi-temps compte tenu des tâches qu'ils seraient appelés à effectuer. La commission s'est ainsi interrogée sur la pertinence de prévoir une possibilité d'avancement proportionnel au temps de travail plutôt que de suspendre toute possibilité d'avancement.
Malheureusement, la complexité du système au niveau de l'avancement, les problèmes de gestion du temps de travail et surtout la disponibilité en tout temps qui est liée au statut d'agent opérationnel font qu'aucune solution n'est envisageable de manière raisonnable.
Il faut en effet relever que les avantages dont bénéficient les agents sur le terrain ne sont que la contrepartie du fait qu'ils doivent tout leur temps à leur fonction et qu'ils peuvent être requis en tout temps pour assurer leur service. Accorder cette contrepartie proportionnellement au temps de travail à ceux qui seraient au bénéfice d'un horaire réduit et fixe provoqueraient de vives réactions au sein des associations du personnel.
En conséquence, cet alinéa a été accepté sans opposition et l'article 22A amendé en son alinéa 1 adopté à l'unanimité.
Article 24, alinéa 2
La modification proposée relève d'une harmonisation de la loi actuelle avec la nouvelle loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985.
Il n'est pas inutile de rappeler que la raison de fond de cette disposition est avant tout déontologique. Elle vise à éviter que des agents ayant quitté le service exploitent leurs connaissances, voire des secrets de fonction dans le cadre de nouvelles activités dans le domaine de la sécurité. Un délai de carence de 3 ans se justifie pour ce genre d'activités uniquement.
Cet alinéa a été adopté sans opposition.
Article 25 A
La modification formelle proposée par le Conseil d'Etat de remplacer le terme «résigner» par «résilier» n'a pas été retenue.
En effet, grâce à la vigilance d'un commissaire qui Petit Larousse à l'appui a relevé qu'une fonction se résigne et non se résilie, la commission a maintenu à l'unanimité l'article 25 A dans sa teneur actuelle.
Article 26, alinéa 1
A l'unanimité, la commission a exclu du champ d'application des peines disciplinaires le personnel administratif. En effet, l'introduction du personnel administratif à l'article 6, alinéa 1, qui définit les services de police, aurait eu pour conséquence, sans cette modification, de lui voir appliquer les peines disciplinaires qui ne concernent que les agents sur le terrain et le personnel auxiliaire doté de pouvoirs d'autorité.
Article 30
Cet article a été adapté aux dispositions modifiées des statuts régissant la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison. La note marginale a été complétée par la mention inaptitude à un service de police qui est traitée à l'alinéa 2.
Alinéa 1
La disposition actuelle prévoit que le Conseil d'Etat peut mettre à la retraite un agent devenu incapable de remplir ses fonctions.
Cette référence au Conseil d'Etat avait été supprimée dans le projet en raison de la procédure fixée par l'article 40, alinéa 2, des statuts de la caisse de prévoyance (annexe II).
Cette suppression a fait craindre à certains députés de voir surgir une bataille de compétence entre les divers intervenants dans une décision de mise à la retraite: à savoir, le Conseil d'Etat, la caisse de prévoyance, l'assurance-invalidité et le fonctionnaire en cause.
Les précisions suivantes ont été apportées en commission:
La procédure ouverte auprès de la caisse de prévoyance est indépendante de celle ouverte auprès de l'assurance-invalidité. Soit le cas est évident et il fait alors l'objet d'une reconnaissance commune de tous les intéressés. Soit le cas est limite ou contesté et il est tranché par le comité de la caisse de prévoyance sur la base du rapport des 3 médecins représentant les parties en cause.
Bien que l'ordre dans lequel se déroule la procédure soit le suivant: rapport du collège des médecins, arrêté du Conseil d'Etat et décision du comité de la caisse de prévoyance, en pratique les décisions sont liées car si l'arrêté du Conseil d'Etat est constitutif de mise à la retraite, il dépend en fait de la décision de la caisse de prévoyance.
Cet arrêté peut évidemment faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif compétent dans le domaine des assurances sociales et, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral des assurances.
Compte tenu de ce qui précède et à la suggestion du chef du département, la commission a décidé, à l'unanimité, de réintroduire dans la loi, pour des raisons de clarté, la mention que la mise à la retraite est du ressort du Conseil d'Etat.
Alinéa 2
Cet alinéa a soulevé de nombreuses questions de la part des commissaires qui ont entendu à son sujet M. Thierry Montand, directeur de la caisse de prévoyance du personnel de la police et de la prison.
Lors de son audition du 22 mars 1993, M. Montand a précisé qu'en vertu de l'article 39 des statuts de la caisse de prévoyance celui qui serait reclassé dans une autre fonction au sein de l'administration à la suite de la survenance d'une inaptitude médicale l'empêchant de poursuivre sa carrière au sein de la police ne serait pas considéré comme invalide de sorte que la caisse n'interviendrait pas.
A sa connaissance, il n'existe aucun cas relevant de l'alinéa 2.
A la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux et favorable aux caisses de l'Etat de faire prendre en charge par la caisse la différence de salaire en cas de transfert dans l'administration pour occuper une fonction moins rémunérée, M. Montand estime que ce n'est pas à la loi de régler ce genre de question en raison justement de leur caractère exceptionnel et particulier. Ces problèmes doivent se régler entre l'Etat employeur et les différentes caisses de prévoyance concernées.
Consciente que cet alinéa n'est que l'application d'une règle générale de la fonction publique qui veut que l'Etat ait en tout temps le pouvoir de déplacer son personnel dans la mesure où le salaire est garanti et qu'il s'agit-là en fait de droits acquis auxquels le personnel est très sensible ainsi que d'une vieille tradition de reconnaissance de la population envers sa police, la commission a adopté à l'unanimité l'alinéa tel qu'il figure dans le projet de loi.
L'article 30, dont la note marginale a été complétée par la mention «inaptitude à un service de police» et la réintroduction dans l'alinéa 1 de la précision que la mise à la retraite est du ressort du Conseil d'Etat, a fait l'objet d'une approbation unanime.
Article 34
La nouvelle formulation de cet article ne traite que de la visite médicale, compte tenu des profondes modifications de l'article 35 qui définit les nouvelles conditions de la prise en charge des soins médicopharmaceutiques avec comme conséquence la disparition du service médical de police et la suppression d'un poste et demi.
Les exigences en matière de santé pour pouvoir postuler dans la police sont fixées dans un règlement dont l'essentiel figure dans l'annexe III du présent rapport.
Cette disposition a été adoptée à l'unanimité.
Article 35
Cette disposition constitue l'élément essentiel du projet de loi du Conseil d'Etat et à ce titre il a retenu longuement l'attention de la commission.
En effet, l'adoption par notre Grand Conseil le 18 septembre 1992 de la révision de la loi sur l'assurance-maladie a rendu cette dernière obligatoire, ce qui ne permet plus de maintenir le système en vigueur pour la police de prise en charge des soins médico-pharmaceutiques. La nouvelle loi sur l'assurance-maladie prévoit en outre la suppression des réserves, le libre choix de son assurance et une période transitoire pour la suppression des assurances collectives incompatibles avec le principe de solidarité entre les générations qui est la base du système.
A cela s'ajoute les inquiétudes manifestées année après année par la commission des finances face à l'augmentation du coût de la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques qui dépassent régulièrement les montants budgetisés.
Les questions étudiées de manière approfondie relèvent de trois domaines essentiellement, à savoir: l'intégration dans le salaire de la prise en charge des primes d'assurance, l'indemnité permettant de donner le libre choix de son assurance à chaque agent avec une couverture incluant ou non les franchises, et enfin l'utilisation de la possibilité accordée par la nouvelle loi de maintenir les assurances collectives jusqu'à fin 1996, en contradiction avec l'objectif fondamental de la révision de l'assurance-maladie qui vise à rétablir une solidarité au plan général de la population.
Intégration dans le salaire des primes d'assurance
L'intégration de la prime d'assurance dans le salaire de base pose la même question de fond que l'intégration des indemnités pour inconvénients de service et a la même conséquence, en particulier financière, sur le calcul de la retraite. En l'état, ces indemnités sont liées aux inconvénients de la fonction et non à cette dernière. Si tel n'était pas le cas, il surgirait également un problème en cas de changement d'affectation d'un fonctionnaire qui, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 30, est au bénéfice d'un salaire garanti.
De plus, l'expérience démontre que dans ce domaine, chacun a la mémoire courte. Une fois l'intégration réalisée, on voit surgir de nouvelles revendications concernant les inconvénients de service. Il est donc préférable, pour la clarté de la rémunération d'une fonction donnée, en raison des conséquences en cas de transfert dans l'administration et pour la santé des finances publiques, d'en rester au statu quo.
Prise en charge individuelle de la prime d'assurance
La prise en charge individuelle de la prime de chaque agent est théoriquement envisageable. Elle serait en conformité avec la nouvelle loi sur l'assurance-maladie qui prévoit le libre choix de sa caisse pour l'assuré, et supprimerait le recours à l'assurance collective qui a posé de sérieux problèmes à plusieurs commissaires en regard de l'entorse, même pour une durée limitée à 4 ans, au principe fondamental de la solidarité.
Mais cette solution comporte un inconvénient de taille, à savoir un surcoût important pour l'Etat, surtout si l'on veut maintenir les droits acquis des policiers, à savoir une prise en charge complète. Ce dernier a été estimé pour 1993, selon l'annexe IV, à environ 250'000 F supplémentaires par rapport à la situation actuelle, soit quelque 8 % et de plus, ne répond pas aux demandes réitérées de la commission des finances.
Quant à l'objection relevant que la nouvelle loi sur l'assurance-maladie prévoit un libre choix de sa caisse pour l'assuré qui ne serait pas respecté en l'occurrence par la formule proposée d'assurance collective, le Conseil d'Etat, par la voix du chef du département, estime que la prise en charge de la prime par l'Etat des cotisations devrait suffire à garder les agents dans la caisse-maladie choisie pour constituer l'assurance collective.
La commission s'est également penchée sur l'opportunité de maintenir une prise en charge totale des soins médico-pharmaceutiques.
En effet les conditions qui ont présidé à l'acceptation de la gratuité ne sont plus les mêmes, le système social s'est considérablement développé et le coût de la santé devient une préoccupation constante. D'où la question qui a été posée du taux de recours aux médecins des policiers par rapport aux autres catégories de patients. Ce taux n'est pas connu. Mais il ne semble pas que la gratuité entraîne une surconsommation médicale. D'autant plus que les exigences en matière d'état de santé qui sont fixées à l'engagement d'un agent sont rigoureuses.
Il est évident que ne prendre en charge que la prime de base en laissant donc la franchise à la charge de l'assuré entraînerait une sérieuse économie pour l'Etat, de l'ordre de 600'000 F environ, mais cela remettrait en cause des droits acquis et engendrerait de sérieux problèmes avec le personnel. La prise en charge intégrale des frais est liée étroitement au statut du policier. La période serait particulièrement mal choisie car de délicates négociations viennent d'être menées avec les organisations syndicales en regard des difficultés budgétaires actuelles.
Il convient de ne pas perdre de vue que le policier, à la différence des autres fonctionnaires, met en permanence en danger son intégrité physique. De ce fait, la certitude que son employeur prend en charge tous les frais médicaux est un facteur psychologique très important pour un engagement optimal du policier.
Conformité de la disposition proposée avec la nouvelle loi sur l'assurance-maladie
La nouvelle loi sur l'assurance-maladie, adoptée le 18 septembre 1992, avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre Grand Conseil en particulier sur la disposition prévoyant la suppression des assurances collectives dans un délai de 4 ans soit pour fin 1996.
Il s'agissait de permettre une adaptation moins brutale des primes d'assurance des collectives. En effet, en raison de la composition de leur population, ces dernières étaient de 30 à 40 % inférieures à la prime moyenne de l'assuré hors collective. La mise en place d'un système établissant une solidarité entre les générations avec une prime unique est incompatible avec le maintien des assurances collectives dont les assurés ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population.
Prévoir, pour des raisons essentiellement financières, une assurance collective, appelée à disparaître au bout de 4 ans, est apparu comme inapproprié, voire choquant à certains commissaires.
Il n'est pas contesté que sur le plan juridique la solution proposée par le Conseil d'Etat est parfaitement conforme à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. Elle a par ailleurs reçu par courrier l'agrément de l'office fédéral des assurances sociales.
Le problème se pose au niveau des principes. L'utilisation d'une dérogation prévue dans une loi pour faciliter l'adaptation des structures existantes à une nouvelle législation est-elle acceptable ? Est-il légitime de justifier cette position par les économies réalisées au niveau d'un département mais à l'encontre de l'économie que l'on est en droit d'attendre de la mise en oeuvre d'un principe de solidarité au niveau de l'ensemble de la population ?
Ce sont les raisons qui sont à l'origine d'une nouvelle formulation de l'article 35 déposée par 2 commissaires libéraux et 2 commissaires écologistes prévoyant uniquement la prise en charge de la prime d'assurance. La question de la franchise, de la participation et de l'assurance complémentaire avait été laissée ouverte, certains commissaires ayant demandé, au cas où ce principe serait accepté, de pouvoir réentendre les représentants du personnel, compte tenu des conséquences de la suppression de droits acquis importants qui aurait pu en découler.
Mis aux voix, l'article 35 dont la teneur aurait été la suivante:
«Alinéa 1
En vertu de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992, les fonctionnaires de police doivent obligatoirement s'assurer pour les soins médicaux et pharmaceutiques auprès d'une caisse agréée.
Alinéa 2
L'Etat paie le 100 % des cotisations des fonctionnaires visés à l'alinéa 1. Pour les fonctionnaires de police exerçant une activité à temps partiel, la part de cotisation payée par l'Etat est proportionnelle aux taux d'activité. Cette contribution serait calculée sur la base du pourcentage octroyé pour un plein temps.»
a été refusé par 6 voix (1 soc., 1 lib., 1 mpg., 2 rad., 1 dc.) contre 4 (2 écol., 2 lib.) et 3 abstentions (2 soc., 1 pdt.)
Compte tenu de ce qui précède et de la constatation faite par une majorité de la commission que la solution proposée par le Conseil d'Etat était la plus conforme aux exigences de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie, qu'elle maintenait des droits acquis, auxquels la police est très attachée, jusqu'à fin 1996 et était plus favorable au plan financier, la commission a adopté l'article 35 dans la teneur proposée par le Conseil d'Etat par 7 voix (2 rad., 2 soc., 1 mpg., 1 lib., 1 dc.) contre 4 voix (2 écol., 2 lib.) et 2 abstentions (1 soc., 1 pdt.).
Article 2 souligné
Cet article donne compétence au Conseil d'Etat pour fixer la date d'entrée en vigueur du présent projet.
Il a été accepté à l'unanimité.
B. Projet de loi 6897-II
Les articles 28 et 29 qui sont le pendant exact pour le personnel de la prison des articles 34 et 35 de la loi sur la police ont fait l'objet d'un vote identique de la part de la commission qui a également accepté l'introduction d'un article 2 souligné concernant l'entrée en vigueur à l'unanimité.
Conclusion
La commission judiciaire n'a ménagé ni son temps, ni sa peine pour trouver une solution plus satisfaisante que celle d'une assurance collective pour la prise en charge des soins médico-pharmaceutiques. Mais la commission judiciaire ne pouvait faire fi d'un contexte budgétaire très difficile qui exige de trouver dans tous les domaines les solutions les plus économiques.
C'est consciente de ces problèmes mais particulièrement sensible à l'approbation unanime des organisations professionnelles, que la commission vous propose, à l'unanimité moins 4 abstentions (2 lib., 2 écol.), Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter les projets de lois 6896-II et 6897-II tels qu'ils figurent dans le présent rapport.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
Premier débat
Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse. Le rapport concernant deux projets de lois a fait l'objet d'une étude aussi attentive que le précédent rapport présenté par ma collègue Christine Sayegh. Nous avons essayé de trouver la meilleure solution afin de préserver les intérêts de l'Etat et les intérêts des policiers.
Je souhaite vivement que ce rapport soit approuvé par ce Grand Conseil.
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Ce rapport devrait effecti-vement être approuvé par ce Grand Conseil.
Je reviendrai néanmoins sur deux points.
L'introduction du temps partiel dans la police nous satisfait, bien que certaines restrictions existent encore, à savoir l'absence de progression de matricule pour les temps partiels. Mais il semble qu'il n'était pas possible de mettre sur le même plan les pleins-temps et les temps partiels, étant donné les conditions de travail du personnel de la police et la manière de progresser dans la hiérarchie. La progression de matricule devrait être revue ultérieurement. Nous sommes donc satisfaits sur le point du temps partiel.
Je voudrais revenir sur les assurances-maladie des policiers et faire des propositions d'amendements aux articles 35 de la loi 6896 et 29 de la loi 6897, aux alinéas 2. Les policiers sont soumis à un régime d'origine historique, à savoir que leur prise en charge médicale est entièrement à la charge de l'Etat. Cette origine remonte à l'époque où ils vivaient en caserne, logés, nourris et blanchis.
Actuellement, les policiers remplissent une mission particulière, mais ce sont des citoyens comme les autres. Ces citoyens, que nous sommes, doivent être affiliés à une caisse maladie. La loi que nous avons adoptée, entrée en vigueur le 1er janvier de cette année, prévoit que l'assurance-maladie est obligatoire. Dès lors, le personnel de la police et des prisons doit être affilié à une caisse maladie. On peut à juste titre penser que la prise en charge médicale de ce personnel est un acquis social puisqu'il est ancien. Obliger ce personnel à s'assurer lui-même serait une remise en cause d'un acquis salarial.
Cependant, nous avons tous vu nos cotisations d'assurance-maladie augmenter et nos prestations devenir prestations complémentaires. Par conséquent, nous avons dû fournir un effort supplémentaire. Lorsque nous avons adopté cette loi nous n'avons jamais dit qu'elle était contre les bien-portants ou contre les jeunes. Nous avons précisé que c'était une loi de solidarité. Nous avons voulu que tout le monde participe à cet effort. Actuellement, je revendique à l'égard de ce personnel le même effort. Il faut à la fois préserver son acquis salarial et en même temps lui demander de fournir l'effort qui a été demandé à tous.
L'étude menée en commission a refait la démonstration de la nécessité de notre loi sur l'assurance-maladie obligatoire. Au moment où le département se propose d'assurer ses policiers, les propositions des assurances-maladie pour des assurances collectives sont extrêmement alléchantes. En effet, elles concernent un personnel qui est dans une tranche d'âge où l'on est peu malade. Ce sont justement ces personnes qui sont très recherchées par les assurances. La loi mise en place a établi la solidarité. Nous étions alors un parlement législatif.
Au moment où nous devenons employeurs, nous nous glissons dans ce qu'il y a de non-solidaire dans cette loi, à savoir la préservation des assu-rances collectives. Or, nous avons dû conserver les assurances collectives dans cette loi, car la loi fédérale nous y oblige. Profiter de cette opportunité et dire que nous sommes conformes à la loi sur l'assurance-maladie c'est se dédire de nos intentions de législateurs, puisque nous avons bien exprimé notre volonté que chacun participe à l'effort des caisses maladie.
En conséquence, je vous proposerai, au moment des votes sur les arti-cles, de remplacer les alinéas 2 des articles 35 et 29 par le texte suivant, qui ne vous a pas été distribué pour l'instant : «L'Etat alloue aux fonctionnaires visés à l'alinéa 1 - soit ceux qui sont obligés d'être dorénavant affiliés à une caisse maladie - une contribution à leur cotisation d'assurance-maladie. Le montant de cette contribution est fixé par règlement.». La dernière phrase tient compte du fait que nous ne devrions pas, ainsi, avoir des frais budgétaires plus importants. Il s'agit de déterminer le montant de cette contribution à l'intérieur de ce que sont actuellement les coûts de prise en charge des soins médicaux des corps de police et des gardiens de prison. Le règlement pourrait utilement rappeler aux fonctionnaires de police que pour l'exercice d'une activité à temps partiel la part de cotisation payée par l'Etat est proportionnelle au taux d'activité.
Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse. Je crois que Mme Maulini-Dreyfus est allée directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'elle a abordé le problème qui a retenu le plus longtemps l'attention de la commission, soit la prise en charge totale et sans réserve des frais médicaux et pharmaceutiques.
J'aimerais simplement préciser à ce sujet que Mme Maulini-Dreyfus parle d'acquis social, mais la justification de cet acquis au moment où il a été introduit et aujourd'hui est restée la même, à savoir que les policiers, quel que soit leur engagement, quelle que soit la manière dont ils répondent aux besoins - qui sont ceux, dans le fond, de la population en matière de protection - sont sûrs d'être pris totalement en charge. Donc les conditions qui avaient présidé à l'introduction de la gratuité des frais médicaux sont toujours les mêmes.
D'autre part, sur les points de l'impératif financier, nous avons été extrêmement sensibles aux recommandations de la commission des finances qui s'inquiétait, année après année, de l'augmentation des charges que cette prise en charge entraînait pour les finances cantonales. Il est tout à fait paradoxal d'avoir trouvé en commission une alliance non pas contre nature mais étonnante. En effet, les personnes favorables à la suppression des collectives et celles favorables à leur maintien se sont trouvées dans une position paradoxale et cela m'a du reste posé un problème personnel. Nous sommes arrivés à une coalition de personnes qui, pour des raisons diverses, étaient choquées par l'utilisation de l'assurance collective. Mais c'était le seul moyen pour maintenir les acquis sociaux et pour économiser quelque 1,5 million pendant quatre ans, dont nous avons bien besoin pour d'autres tâches urgentes de l'Etat.
La présidente. Je prie Mesdames et Messieurs les députés de ne pas engager conversation avec le photographe. Je vous prie, Monsieur le photographe, de prendre vos photos, sinon je serai obligée de vous demander de sortir.
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Pour éclairer encore un peu le débat qui vient de s'engager avec Mme Saudan, je dirai ce qui suit.
En ce qui concerne l'aspect budgétaire de cette question, l'amendement précise bien que le montant de la contribution devra être fixé par règlement. En outre, il s'agit bien d'une contribution à la cotisation assurance maladie dans le sens que, dès lors que cette contribution n'est pas intégrée au traitement de base, les charges sociales ne doivent pas lui être imputées.
D'autre part, s'agissant de la mission particulière des policiers et les risques encourus, vous savez que, dans la population, les gens en général les plus exposés aux accidents sont les ouvriers du bâtiment et les plus exposés aux maladies sont les soignants. Les policiers prennent effectivement des risques, mais les risques dont nous parlons, et envers lesquels nous voulons les protéger, sont pris en compte par la CNA, la Caisse nationale d'accidents. Il n'est pas du tout question de l'assurance-maladie. En effet, je cite la définition de la maladie professionnelle - vous savez tous que pour les accidents professionnels la couverture est impeccable - qui a été modifiée avec le changement de législation : «...maladies - entendez maladies professionnelles - qui sont dues exclusivement ou de manière prépondérante à l'exercice de l'activité professionnelle.» C'est-à-dire que, si la mission particulière des policiers leur fait prendre des risques particuliers, il s'agit d'accidents professionnels ou de maladies professionnelles qui sont d'ores et déjà couverts. L'assurance-maladie dont nous parlons est une assurance-maladie comme celle de tout un chacun.
M. Thierry Du Pasquier (L). Comme cela a été dit tout à l'heure, le rapport qui vous est présenté aujourd'hui est le résultat d'un travail assez considérable effectué en commission. Je n'ai pas du tout l'intention de proposer un amendement ni de remettre en question le préavis de cette commission.
C'est toutefois l'occasion de faire une remarque en toute sérénité. L'année dernière, lorsque ce parlement a voté la loi sur l'assurance-maladie, les libéraux étaient favorables aux assurances collectives parce qu'elles coûtent moins cher. En effet, les petites organisations sont favorables à la responsabilisation. Au nom de la solidarité des jeunes envers les plus âgés, des bien-portants envers les malades, il s'est trouvé une majorité pour rejeter le principe des assurances collectives. Un délai de quatre ans a été octroyé pour mettre ce qui existe en conformité avec la loi. Aujourd'hui, on nous propose, en quelque sorte, une nouvelle assurance collective dont l'existence sera de toute façon limitée. On nous dit que nous allons économiser de 600 à 800 000 F. Tout le monde s'en félicite et nous nous en félicitons d'autant plus que c'est précisément le fond de l'argumentation que nous avions développée lorsque nous avons été battus.
Merci de cette confirmation du bien-fondé de notre position, mais que fait-on du principe de la solidarité lorsque l'on nous propose de voter ce projet ?
En raison de cette remarque, le groupe libéral ne s'opposera pas à ce projet de loi. En revanche, pour être cohérent avec la demande d'amendement de l'article 35 qu'il avait déposée avec les écologistes, il s'abstiendra sur ce projet de loi tout en précisant qu'il est favorable au principe défini notamment pour la prise en charge de l'assurance-maladie.
Mme Martine Brunschwig Graf (L). C'est la deuxième fois, Madame la présidente, que je «masculanise» votre fonction, vous voudrez bien m'en excuser !
Des voix. ...linise !
Mme Martine Brunschwig Graf. Merci de cette magnifique leçon de français, je m'en souviendrai !
Le dépôt de l'amendement écologiste a causé, même dans les rangs libéraux, quelques surprises et je crois qu'il convient, en tout cas, de préciser la question suivante. Il est assez étonnant d'intervenir dans la politique salariale de l'Etat, particulièrement lorsqu'il s'agit de ceux qui tiennent justement à ce que les associations de personnel, à juste titre, puissent négocier directement avec le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que la décision qui a été prise dans cette loi correspond très directement à la politique salariale négociée entre l'Etat et les associations concernées.
Dans ce cas particulier, la commission des finances avait demandé à M. le président Ziegler, à l'époque, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour permettre aux policiers d'être assurés. Mais la même commission des finances avait aussi souligné qu'il était de la responsabilité du chef du département de trouver, avec les fonctionnaires dont il est responsable, la solution salariale et sociale qui leur convenait le mieux. C'est la raison pour laquelle il est parfaitement justifié, compte tenu des accords que vous êtes censés respecter et que vous souhaitez respecter dans bien d'autres circonstances, que la disposition soit maintenue telle quelle.
Quant au collectif, j'ajouterai pour ma part que j'y ai toujours été favorable. Si l'exemple choisi pouvait se multiplier et donner à réfléchir sur la loi que nous avons adoptée, j'en serais très peu fâchée !
M. Andreas Saurer (Ve). Merci, Madame la présidente et ma future conseillère d'Etat !
Je suis quand même quelque peu surpris, Madame Brunschwig, que tout à coup le parti libéral se transforme en défenseur des intérêts des salariés et des accords que le cartel pourrait éventuellement nouer avec le Conseil d'Etat. (Chahut et quolibets fusent.) Je m'en réjouis. C'est très sympathique de votre part !
Vous nous dites, Madame Brunschwig, que ce n'est pas notre affaire. Alors il ne fallait pas mettre ça dans la loi ! Si je comprends bien, vous dites que ce problème n'est pas notre affaire et cela malgré les articles qui définissent les rapports entre la police et l'administration en matière de caisse maladie. S'il vous plaît, Madame ! Voulez-vous que l'on cesse de débattre ? Alors, supprimons toutes les lois ! Dans le cas présent, un article précise très clairement que le Conseil d'Etat veut établir une convention collective avec la police. C'est donc tout d'abord l'affaire du parlement de décider étant donné que cela est bien précisé. Sinon il ne fallait pas proposer un article à ce sujet !
En ce qui concerne le fond du problème, l'activité de la police est certainement une activité dangereuse, mais, comme l'a dit Mme Maulini, d'autres activités de la fonction publique sont tout aussi dangereuses. Il n'y a donc aucune raison d'offrir des avantages à la police et pas à l'ensemble de la fonction publique. Le Conseil d'Etat participe au paiement des cotisations aux caisses maladie pour l'ensemble des fonctionnaires - et c'est très bien - mais nous souhaitons que le Conseil d'Etat applique ces mesures à tous les fonctionnaires. Nous ne voyons pas pourquoi le Conseil d'Etat veut faire une exception pour un corps particulier, à savoir la police.
Je soutiens et je souhaite que l'ensemble du parlement accepte l'amendement proposé par Mme Maulini, au nom d'une cohérence par rapport à l'ensemble des fonctionnaires, et par rapport à la loi votée par la majorité du parlement à la fin de l'année dernière sur les caisses maladie qui prévoit effectivement de supprimer progressivement les assurances collectives.
Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse. Si la discussion s'est engagée sur cet article c'est en raison des enjeux politiques. Il y a quand même lieu de préciser certaines choses.
Je conçois tout à fait que les fonctionnaires - et je suis bien placée pour le savoir - en particulier les personnes qui consacrent leur vie à soigner leur prochain, courent certains risques, mais il ne faut quand même pas tout confondre. Les fonctionnaires en général ne risquent pas, un jour ou l'autre, d'être atteints directement dans leur santé, soit par une balle, soit par des actes d'agression. C'est la différence essentielle avec la mission du policier.
D'autre part, il est évident - je ne vous le cache pas et je l'ai déjà dit en préambule - que cela posait des problèmes, au sein de la commission judiciaire, d'utiliser une possibilité légale qui nous est accordée, comme l'a précisé M. Giromini pendant cinq ans, afin d'économiser quelque 1,5 million de francs. Moi, je suis radicale; je suis pragmatique. Or, dans les conditions actuelles, j'aimerais mieux que cette somme soit affectée à un secteur qui en a davantage besoin. Lorsque nous recevons des injonctions de la commission des finances, année après année, il serait indécent, au nom de certains principes, de proposer une solution qui coûterait 1,5 million de plus à l'Etat !
M. Nicolas Brunschwig (L). Mesdames, Messieurs et cher Monsieur Saurer. Vouloir que l'ensemble des membres de la fonction publique ait les mêmes avantages me semble totalement dépassé et absurde ! Comment peut-on comparer une fonction dans l'administration centrale à une fonction dans l'enseignement ou dans la police ? Vos propos dépassent l'entendement et nous obligent à réagir !
Mme Monique Vali (PDC). Il est de mode, dans ce parlement, de remettre en discussion tous les travaux effectués en commission.
Je suis quelque peu étonnée parce que, au sein de la commission judiciaire, certains députés se sont émus de constater que les policiers devaient tout leur temps à l'Etat et ces mêmes personnes disent maintenant qu'il ne faut pas leur donner certains avantages. Alors, dans ce cas, que tout le monde ait les mêmes inconvénients ! Si tout le personnel de la fonction publique doit tout son temps à l'Etat, il pourra avoir les mêmes avantages.
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Il y a une confusion sur certains termes.
Si la profession de policier a des aspects particuliers, dont certains que l'on pourrait appeler «inconvénients de service», il faut rétribuer les policiers
à ce titre. Si le policier remplit une mission particulière dans l'Etat dont on veut souligner le mérite, il faut le faire par une augmentation de salaire. Dire que leur payer la cotisation de l'assurance-maladie est une façon de tenir compte des risques pris par ces professionnels est faux. Ces risques sont pris en charge par la CNA. Leur assurance-maladie couvre les mêmes maladies. Ils sont à ce titre des assurés comme les autres. Si vous estimez qu'ils ont droit à un traitement supérieur parce que leur profession est difficile, il faut augmenter leur traitement. (Applaudissements sur les bancs écologistes.)
M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. En période électorale, il se produit parfois des miracles ! C'est un peu comme l'opéra de Wagner : «Parsifal» dans lequel il y a l'Enchantement du vendredi saint où le Graal descend au milieu des chevaliers assis en rond. (La présidente s'étrangle presque de rire !) Ici, ils sont presque assis en rond, et ce soir nous assistons à un de ces miracles wagnériens ! Mme Brunschwig Graf, représentante attitrée du patronat, défend les acquis sociaux des salariés, et le Dr Saurer, que je croyais plutôt proche du cartel, veut niveler les prestations sociales par le bas ! (Hilarité générale.)
Mme Françoise Saudan. Vous devenez lyrique, Monsieur le président ! (Rires.)
M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. Trêve de plaisanterie. Mme Brunschwig a rappelé très exactement la mission donnée par la commission des finances au Conseil d'Etat. Cette mission était double : faire entrer les policiers dans le régime ordinaire de l'assurance pour quitter un système d'assistance médicale qui remontait à la fin du siècle passé et trouver une solution, si possible négociée avec les associations du personnel, ce que nous avons fait.
Nous nous sommes mis d'accord avec les syndicats de policiers pour passer du système de gratuité des soins au système d'assurance. Nous y étions d'ailleurs contraints puisque votre Grand Conseil l'a voulu. Il a bien fait d'instituer un système d'assurance obligatoire dans notre canton, et nous n'avons fait qu'utiliser le cadre légal existant, c'est-à-dire le passage progressif sur une période de quatre ans de l'assurance collective à l'assurance individuelle, rien de moins, rien de plus. C'est ce que prévoit ce projet de loi, et je crois qu'il serait fondamentalement faux de vider sur le dos des policiers les «rognes» et les «grognes» qui ont pu subsister du débat sur l'assurance-maladie. Le Grand Conseil a décidé d'abroger progressi-vement les collectives sur une période de quatre ans. Il n'y a pas de raison que les policiers soient plus mal lotis sur ce plan-là que d'autres salariés ou d'autres fonctionnaires.
Quant à la question de la prise en charge des cotisations, c'est toute la problématique du nivellement par le bas, Monsieur Saurer. Il se trouve que ce système existe depuis un siècle, pour des raisons qui tiennent aux risques inhérents à cette profession. Il est vrai que ce n'est pas la seule à supporter des risques, mais personne n'oserait, dans ce Grand Conseil, soutenir que ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre, de l'engagement de la force publique, ne subissent pas un risque dans leur chair. Il a donc plu, depuis un siècle, à l'Etat d'assurer cette gratuité pour des raisons de sécurité offerte à ces fonctionnaires qui sont tout de même investis d'une mission extrêmement particulière, car ils représentent le bras armé de l'Etat. Cette mesure a également été prise pour des raisons de politique de recrutement, car il n'est pas simple de recruter du personnel policier.
Tous les Etats dont la police fonctionne normalement ont toujours fourni un certain nombre de prestations pour rendre cette profession attractive, parmi lesquelles se trouvent tant ce régime de protection contre les risques encourus dans la santé que le régime particulier des retraites dont bénéficient ces fonctionnaires. Certaines personnes avaient remis en cause ce volet de la politique de l'Etat en ce qui concerne le recrutement du personnel policier, c'est-à-dire la protection sociale qu'il veut donner à ce personnel. Je crois qu'il ne faut pas, Madame Maulini, remettre en cause ce régime ce soir. En effet, votre amendement aboutit bel et bien à cela, tout en dégageant la responsabilité sur le Conseil d'Etat.
Votre amendement laisse entendre qu'il ne faut assurer que partiellement ceux qui étaient totalement assurés. Alors que nous avons la possibilité, avec le même financement, de couvrir le risque totalement, je ne vois pas au nom de quel principe il faudrait ne couvrir le même risque que partiellement. Il faut utiliser les possibilités offertes par la loi que vous avez vous-même votée.
Le Conseil d'Etat vous prie donc de rejeter l'amendement proposé par Mme Maulini, qui a déjà abondamment été discuté en commission, laquelle l'avait rejeté fort sagement.
M. Andreas Saurer (Ve), conseiller d'Etat. Monsieur le conseiller d'Etat, il me semble que vous mélangez le fait d'avoir une attitude progressiste et celui d'être sensible aux injustices, aux inégalités, voire à des privilèges qui datent du siècle dernier. Si c'est cela la politique du parti socialiste, c'est à vous de l'assumer.
Des voix. Ouhh ! Ouhh !
M. Andreas Saurer. Moi, en tout cas, je me distancie très clairement de ce genre de progressisme ! (Chahut général.)
Un problème de fond se pose : y a-t-il une raison quelconque de maintenir un tel privilège, en 1993, pour le corps de la police ? Nous vous répondons clairement : non ! Si vous voulez maintenir un privilège pour la police, c'est très bien, Monsieur Joye, vous obtiendrez ainsi quelques voix supplémentaires pour l'élection au Conseil d'Etat. (Contestation virulente de la droite.)
Moi qui suis très attaché à l'équilibre budgétaire de l'Etat, je vous fais une proposition d'économie.... (Le chahut est tel sur les bancs de la droite que M. Saurer hurle et martèle ses derniers mots.)
Laissez-moi terminer tranquillement ! On ne peut plus s'exprimer, Madame la présidente ! (M. Saurer, souriant, attend le retour du silence.)
La présidente. Vous avez raison d'attendre !
Une voix. C'est dangereux !
M. Philippe Joye. Kung-fu ! (Rires.)
La présidente. Monsieur Joye, s'il vous plaît !
M. Andreas Saurer. Sachez que l'Etat participe pour les autres fonctionnaires au paiement des caisses maladie à raison d'une trentaine de francs par mois. Nous proposons simplement au Conseil d'Etat de participer aux cotisations des caisses maladie des policiers dans la même proportion, ce qui permettrait à l'Etat de faire une économie substantielle. Nous sommes opposés à ces privilèges qui datent du siècle dernier, parce que nous sommes sensibles à l'équilibre budgétaire de l'Etat. C'est pour cette raison que nous proposons cet amendement qui, je l'espère, sera soutenu.
PL 6896-A
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 35 (nouvelle teneur)
La présidente. La proposition d'amendement de Mme Maulini-Dreyfus instaure un alinéa 2 nouveau : «L'Etat alloue aux fonctionnaires à l'alinéa 1 une contribution à leurs cotisations d'assurance-maladie. Le montant de cette contribution est fixé par règlement.».
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Je tiens seulement à rectifier le message que M. Ziegler croit avoir entendu. En effet, le message de cet amendement est le suivant : Soyons conséquents entre nos actions de législateurs et d'employeurs. Nous avons voté une loi de solidarité. Je demande qu'elle concerne tous les habitants de ce canton !
Suite à l'intervention de M. Saurer, je pense qu'il faut laisser la liberté de couvrir entièrement la cotisation assurance-maladie de base des policiers et des gardiens de prison, parce que je considère effectivement qu'elle peut être perçue comme un acquis social.
Mme Françoise Saudan (R), rapporteuse. Mme Maulini-Dreyfus a bien fait de préciser sa pensée.
Le problème est que nous avons également étudié cette possibilité en commission, mais celle-ci grève de manière sensible les deniers de l'Etat. Or, pour l'instant, Mesdames et Messieurs les députés, nous ne pouvons pas, au nom de principes aussi légitimes soient-ils, engager ce genre de dépense. J'attire votre attention sur le fait que, de toute façon, nous utilisons une possibilité légale limitée dans le temps. Je suis d'accord avec la solution de Mme Maulini-Dreyfus, puisque j'ai voté, en me faisant une douce violence, la suppression des assurances collectives, ce qui m'a coûté en tant que responsable d'entreprise. La situation actuelle ne nous permet pas ce genre de plaisanterie financière !
M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. L'amendement de Mme Maulini ne laisse des options ouvertes qu'en théorie, parce qu'en pratique il signifie, Madame la députée, qu'il faut que ce Grand Conseil vote une rallonge budgétaire de 800 000 F. C'est aussi simple que cela. Etes-vous prêts, oui ou non, à la voter ? Je vois que vous hochez la tête négativement. La réponse est claire. Votre amendement aboutit à ne plus prendre totalement en charge les frais médicaux des policiers.
Mme Gabrielle Maulini-Dreyfus (Ve). Lorsque nous avons fait les calculs en commission, nous avons considéré, effectivement, la prime assurance de base hors collectif, c'est-à-dire le traitement que nous avons vous et moi, et nous avons inclus dans ce calcul les prestations complémentaires auxquelles ce personnel avait droit jusqu'à aujourd'hui, ainsi que la franchise et la participation de 10% des patients à leurs frais.
Je ne suis pas prête à voter des budgets supplémentaires pour des frais de ce type.
Mis aux voix, l'amendement de Mme Maulini-Dreyfus est rejeté.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté de même que l'article 2 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
modifiant la loi sur la police
(F 1 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, lettre e et 3 (nouvelle teneur)
e) de la police des étrangers, pour autant que celle-ci n'incombe pas au directeur de l'office cantonal de la population.
3 Le corps de police est également chargé de la coordination des préparatifs et de la conduite en cas de catastrophe et en matière de défense générale.
Art. 6, al. 1 (nouvelle teneur)
Services de police
1 Le corps de police comprend:
a) le chef de la police;
b) le chef d'état-major, officier de police, remplaçant le chef de la police;
c) 8 officiers de police au maximum. A titre exceptionnel, notamment en cas d'absence prolongée du titulaire, le Conseil d'Etat peut désigner pour une durée déterminée des officiers de police intérimaires, sans pouvoir dépasser toutefois le nombre de 2;
d) la police de sûreté, dont l'effectif est au maximum de 265 personnes, toutes en civil, à savoir:
1° 1 chef de la sûreté,
2° 6 chefs de section,
3° 7 chefs de section adjoints,
4° 18 inspecteurs chefs de brigade,
5° 235 inspecteurs principaux, inspecteurs principaux adjoints et inspecteurs;
e) la gendarmerie, dont l'effectif est au maximum de 788 personnes, toutes en uniforme, à savoir:
1° 1 commandant,
2° 14 officiers (capitaines, premiers-lieutenants ou lieutenants, dont 1 quartier-maître),
3° 2 adjudants-chefs,
4° 8 adjudants,
5° 25 maréchaux,
6° 739 brigadiers, sous-brigadiers, appointés et gendarmes au maximum;
f) le commissariat de police;
g) la police de l'aéroport;
h) les services opérationnels;
i) les services généraux;
j) le service de presse, composé d'un officier de presse et du nombre nécessaire d'attachés de presse;
k) le personnel auxiliaire doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police, notamment au détachement des gardes d'aéroport, au service de police-frontière, au service du contrôle du stationnement limité, des amendes d'ordre et au contrôle automatique du trafic;
l) le personnel administratif rattaché aux divers services de police.
Art. 14 (nouvelle teneur)
Affectation des officiers
En règle générale, chaque officier de police a une tâche déterminée. Chacun d'eux peut toutefois être appelé par le chef de la police à accomplir n'importe quel service de police.
Art. 16, al. 1 (nouvelle teneur)
Mandat d'amener
1 Le chef de la police, le chef d'état-major, le commandant de la gendarmerie, le chef de la sûreté ainsi qu'un nombre d'officiers de police, de 1 à 3 au maximum, désignés par le Conseil d'Etat en tant que commissaires, ont qualité pour décerner les mandats d'amener.
Art. 20, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 Ces dispositions ne modifient en rien les droits du Conseil d'Etat de mettre à la retraite, conformément à la présente loi et aux statuts de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison (CP), les fonctionnaires qui ne sont plus capables de remplir leurs fonctions.
3 Les membres de la caisse de prévoyance qui, ayant atteint la limite d'âge, n'ont pas effectué 30 versements (art. 35, al. 1, lettre a, des statuts de la CP) sont autorisés, sur leur demande, à rester en activité s'ils sont toujours aptes à remplir leurs fonctions. Toutefois, cette autorisation ne peut en aucun cas être prolongée au-delà du jour où l'intéressé a opéré 30 versements.
Art. 22, al. 2 (nouvelle teneur)
Activité hors service
2 Ils ne peuvent, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, exercer une activité étrangère à leur service.
Art. 22 A (nouveau)
Horaire à temps partiel
1 Les gendarmes et les inspecteurs ayant exercé leurs fonctions respectivement pendant une période de 2 ans et de 3 ans au minimum peuvent être autorisés à exercer une activité à temps partiel.
2 Ils doivent accomplir 50 % au moins de l'horaire de travail en vigueur dans l'administration cantonale et ne peuvent prétendre à un grade quelconque.
3 Ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle, sauf cas exceptionnel soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat.
Art. 24, al. 2 (nouvelle teneur)
2 En outre, il doit s'abstenir, pendant une durée de 3 ans à dater de la fin des rapports de service, d'exercer sur le territoire du canton de Genève, pour son compte personnel ou pour celui de tiers, les professions respectivement d'agent de sécurité au sens de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et d'agent de renseignements au sens de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950.
Art. 26, al. 1, première phrase (nouvelle teneur)
Peines disciplinaires
1 Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6, alinéa 1, lettres a à k, sont, suivant la gravité du cas:
Art. 30, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Mise
à la retraite pour cause d'invalidité
1 Tout fonctionnaire de police qui est devenu incapable en permanence de subvenir aux devoirs de sa charge ou d'une charge dans l'administration cantonale pour laquelle il est qualifié, peut être mis à la retraite par le Conseil d'Etat pour cause d'invalidité et a droit immédiatement aux prestations prévues à cet effet par les statuts de la caisse de prévoyance.
Inaptitude à un service de police
2 Si un fonctionnaire, bien qu'inapte à un service de police, reste capable de remplir un autre emploi, pour lequel il est qualifié, le Conseil d'Etat peut ordonner son transfert dans une autre administration où il servira dans des conditions salariales égales. Dans cette éventualité, tout ce qui a trait à la prévoyance professionnelle est réglé conformément aux statuts de la caisse de prévoyance.
Art. 34 (nouvelle teneur)
Visite médicale
1 Les candidats à une fonction dans la police sont astreints à une visite médicale auprès du médecin-conseil de l'Etat.
2 Les règles à suivre pour la visite médicale sont fixées par un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 35 (nouvelle teneur)
Assurance-maladie
1 Les fonctionnaires de police sont obligatoirement assurés pour les soins médicaux et pharmaceutiques auprès d'une caisse-maladie agréée.
2 L'Etat paie les cotisations des fonctionnaires visés à l'alinéa 1 proportionnellement à leur taux d'activité. Il peut conclure à cet effet un contrat auprès d'une caisse-maladie agréée dans les limites prévues à l'article 62 de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992, et prend dans ce cadre à sa charge la franchise ainsi que la participation de 10 % sur les frais ambulatoires et pharmaceutiques. Pour les fonctionnaires de police exerçant une activité à temps partiel, seules les cotisations sont payées par l'Etat proportionnellement au taux d'activité de ces derniers.
3 Les personnes mentionnées à l'alinéa 1 qui cessent leur activité pour des raisons d'âge, de maladie et d'invalidité ou qui sont transférées dans une autre administration en application de l'article 30, alinéa 2, de la présente loi, peuvent demeurer assurées dans le contrat mentionné à l'alinéa 2. Elles sont alors personnellement redevables des cotisations, la prise en charge de l'Etat se limitant au remboursement de la franchise et de la participation de 10 % sur les frais ambulatoires et pharmaceutiques pour les cas de maladie et d'accident survenus dans l'accomplissement de leur activité professionnelle.
4 Les fonctionnaires qui ont quitté le corps de police avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont au bénéfice de prestations de l'Etat en raison d'une maladie ou d'un accident survenu dans l'accomplissement de leur activité professionnelle bénéficient des mêmes conditions que les personnes mentionnées à l'alinéa 3, les cotisations à l'assurance-maladie obligatoire étant alors à leur charge.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
PL 6897-A
Le projet est adopté en premier débat.
Deuxième débat
Mis aux voix, le titre et le préambule sont adoptés.
Article 1 (souligné)
Art. 29 (nouvelle teneur)
Mis aux voix, l'amendement de Mme Maulini-Dreyfus est rejeté.
Mis aux voix, l'article 1 (souligné) est adopté, de même que l'article 2 (souligné).
Troisième débat
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
modifiant la loi sur l'organisation et le personnel de la prison
(F 1 18)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est modifiée comme suit:
Art. 28 (nouvelle teneur)
Visite médicale
1 Les candidats à une fonction à la prison sont astreints à une visite médicale auprès du médecin-conseil de l'Etat.
2 Les règles à suivre pour la visite médicale sont fixées par un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 29 (nouvelle teneur)
Assurance-maladie
1 Les fonctionnaires de la prison sont obligatoirement assurés pour les soins médicaux et pharmaceutiques auprès d'une caisse-maladie agréée.
2 L'Etat paie les cotisations des fonctionnaires visés à l'alinéa 1. Il peut conclure à cet effet un contrat auprès d'une caisse-maladie agréée dans les limites prévues à l'article 62 de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992, et prend dans ce cadre à sa charge la franchise ainsi que la participation de 10 % sur les frais ambulatoires et pharmaceutiques.
3 Les personnes mentionnées à l'alinéa 1 qui cessent d'exercer leur activité pour des raisons d'âge, de maladie ou d'invalidité ou qui sont transférées dans une autre administration en application de l'article 30, alinéa 2, de la présente loi, peuvent demeurer assurées dans le contrat mentionné à l'alinéa 2. Elles sont alors personnellement redevables des cotisations, la prise en charge de l'Etat se limitant au remboursement de la franchise et de la participation légale aux frais médicaux et pharmaceutiques pour les cas de maladie et d'accident survenus dans l'accomplissement de leur activité professionnelle à la prison. Pour ce dernier cas, l'Etat n'intervient qu'en complément à des prestations accordées par les dispositions légales en matière d'accident couvrant le personnel de l'Etat
4 Les fonctionnaires qui ont quitté leur emploi à la prison avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont au bénéfice de prestations de l'Etat en raison d'une maladie ou d'un accident survenu dans l'accomplissement de leur activité professionnelle à la prison bénéficient des mêmes conditions que les personnes mentionnées à l'alinéa 3, les cotisations relatives à l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques étant à leur charge.
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.