Séance du
jeudi 16 septembre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
7e
session -
32e
séance
PL 7035
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article unique
La loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 6 (nouveau)
Zone ferroviaire
6 La zone ferroviaire est destinée aux installations de chemins de fer, gares et activités liées à l'exploitation ferroviaire.
Art. 24, al. 4 (nouvelle teneur)
Zones sportives
4 Les zones sportives sont destinées à des terrains de sports et aux installations liées à la pratique du sport. La construction de bâtiments d'une certaine importance, tels que tribunes, halles couvertes, salles de gymnastique, aménagement de parkings, est subordonnée à l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier au sens de l'article 3 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de l'adoption de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (L 1 17, ci-après LALAT), le Grand Conseil avait instauré la notion de zones sportives, destinées à des terrains de sports et aux installations liées à la pratique du sport. C'est ainsi que les zones sportives figurent dans la liste des zones énumérées par cette loi (voir art. 24, al. 4, LALAT).
Les installations sportives étaient jusqu'alors autorisées dans les zones de verdure, en principe avec mention sportive. Le Grand Conseil a cependant considéré qu'il était préférable de créer une zone ad hoc pour les installations sportives, tenant compte du fait que celles-ci ont souvent un caractère différent et distinct de ce que l'on attend d'une zone de verdure.
A l'époque de l'adoption de cette disposition légale, certains députés s'étaient inquiétés de l'ampleur des aménagements qui pourraient être réalisés dans de telles zones sportives, d'où la décision, à défaut d'une meilleure solution, de subordonner la réalisation d'installations d'une certaine importance à une décision particulière du Conseil d'Etat.
En pratique, il s'avère que cette solution n'offre pas les meilleures garanties de prévenir la construction d'installations sportives de grande envergure pouvant être de nature à péjorer le site ou provoquer d'importantes nuisances. En particulier, les habitants du lieu n'ont pas la possibilité de participer au processus d'aménagement des zones sportives. C'est ainsi qu'il a été envisagé, lors de débats devant la commission d'aménagement du canton du Grand Conseil, que l'adoption d'un plan localisé de quartier soit prévue pour des installations sportives d'une certaine importance. La procédure d'adoption d'un tel plan permet, en effet, aux habitants du secteur concerné de participer à l'aménagement d'une telle zone, ce qui a amené la commission d'aménagement à souhaiter que l'article 24, alinéa 4, LALAT soit modifié en ce sens. Le présent projet de loi répond donc à cet objectif et ceci à la demande expresse du Grand Conseil.
Cette adaptation de l'article 24, LALAT donne l'occasion de compléter la LALAT par un nouvel article 19, alinéa 6, concernant les zones ferroviaires. La notion de zone de «chemin de fer» existe déjà et figure notamment sur le plan des zones de construction du centre urbain de Genève, annexé à la LALAT (voir art. 32 de cette loi), ainsi que sur divers autres plans de zone. Toutefois, la LALAT, qui énumère les diverses zones à bâtir, ne comporte formellement aucune disposition traitant des zones ferroviaires. Il convient donc de réparer cette omission, relevée par certains, et de compléter l'article 19 LALAT en visant cette zone spéciale dont l'existence remonte au 27 avril 1940, date d'adoption de l'ancienne loi sur les constructions et les installations diverses et du plan des zones de construction du centre urbain de l'époque; la légende de ce plan comportait, en effet, déjà des zones dites de «chemin de fer», zones qui ont toujours été prises et complétées dans les plans successifs jusqu'à l'adoption de la LALAT, le 4 juin 1987. Le nouvel article 19, alinéa 6, proposé par le présent projet de loi vise à réparer cette omission, relevée par certains et constitue un pur «toilettage» de la LALAT.
Tels sont en substance, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui nous conduisent à soumettre à votre bienveillante attention le présent projet de loi.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission d'aménagement.