Séance du
jeudi 16 septembre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
7e
session -
31e
séance
PL 6970-A
Lors de sa séance du 16 juin 1993, la commission des finances, présidée par M. Jean Montessuit, a examiné le projet de loi mentionné cidessus. Assistaient à nos travaux MM. Jean-François Mabut, secrétaire général du département des finances et contributions, et M. Patrick Pettmann, directeur à l'office du personnel de l'Etat.
Ce projet transcrit simplement dans une loi, les modalités de reprise de prestations au terme de la loi du 17 décembre 1992, relative au blocage des traitements et de certaines prestations de l'Etat (B 5 7,5), ainsi que l'accord du 6 avril 1993 entre le Conseil d'Etat et la fonction publique sur la reprise de la prime de fidélité.
Art. 2, al. 3
Pour les annuités de déplafonnement, la loi relative au blocage des traitements ne devait que différer le paiement d'une éventuelle annuité de déplafonnement et non remettre en cause, par la suite, le calcul des intervalles de 3 ans nécessaires à l'octroi d'une annuité de déplafonnement, une fois la position 12 de la classe de traitement atteinte.
Exemple 1
Classe 12 position 12 en 1990
Classe 12 position 13 en 1993 (paiement différé à 1994)
Classe 12 position 14 en 1996
Classe 12 position 15 en 1999
Exemple 2
Classe 12 position 12 en 1991
Classe 12 position 13 en 1994
Classe 12 position 14 en 1997
Classe 12 position 15 en 2000
Art. 16, al. 2
De même, dans le calcul de la prime de fidélité, la loi relative au blocage de certaines prestations de l'Etat ne devait que différer la progression de la prime de fidélité selon exemple ci-dessous:
Taux de la prime de fidélité avec loi sur le blocage de certaines prestations de l'Etat:
1992 50 % (exemple)
1993 50 % blocage 1993
1994 60 % reprise normale
Taux de la prime de fidélité sans loi sur le blocage de certaines prestations de l'Etat:
1992 50 %
1993 55 %
1994 60 %
Au terme de l'accord signé le 6 avril 1993, le Conseil d'Etat et les associations de la fonction publique ont accepté de revenir sur la progression prévue de la prime de fidélité en admettant d'un commun accord:
1992 50 % (exemple)
1993 50 % blocage 1993
1994 55 % reprise de la progression sans tenir compte de l'année 1993
Cette mesure génère une économie annuelle de l'ordre de 8 millions pour l'Etat ainsi que pour les établissements publics médicaux.
En contrepartie, un bonus spécial évalué entre 4 et 6 millions par an en fonction de l'inflation sera versé en janvier 1994 aux classes 1 à 13 de l'échelle des traitements, selon les modalités de l'article 14, alinéa 4 de la loi B 57 mais limitée à l'évolution des prix intervenant du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 et calculée sur les salaires de base versés durant cette même période.
Vote
C'est à l'unanimité que la commission des finances a accepté ces propositions et vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, d'accepter ce projet.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue :
LOI
modifiant la loi concernant le traitement
et les diverses prestations alloués aux membres
du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers
(B 5 7)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 (nouvelle teneur)
3 Sous réserve de l'alinéa 4, le traitement maximum de chaque fonction est atteint dans un premier temps par 12 augmentations annuelles successives. Trois ans après le début de l'année au cours de laquelle un membre du personnel de l'Etat ou des établissements hospitaliers n'a plus reçu d'augmentation annuelle de traitement, indexation mise à part, il lui est accordé une treizième augmentation annuelle correspondant à la classe prévue pour la fonction qu'il occupe, conformément à l'article 12. Le membre du personnel bénéficie une deuxième puis une troisième fois de la même mesure (quatorzième et quinzième augmentations annuelles) chaque fois après un nouvel intervalle de 3 ans. L'année 1993 est prise en compte dans le calcul de chaque intervalle de 3 ans, au terme de la durée d'application de la loi sur le blocage des traitements, du 17 décembre 1992.
Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)
2 La prime est calculée conformément au tableau suivant:
Années de service
Pourcentage du traitement mensuel
révolues
au 31 décembre
Pour les classes
Pour les classes
de l'année courante
4 à 8
9 à 33
5 ans
35 %
20 %
6 ans
40 %
25 %
7 ans
45 %
30 %
8 ans
50 %
35 %
9 ans
55 %
40 %
10 ans
60 %
45 %
11 ans
65 %
50 %
12 ans
70 %
55 %
13 ans
75 %
60 %
14 ans
80 %
65 %
15 ans
85 %
70 %
16 ans
90 %
75 %
17 ans
95 %
80 %
18 ans
100 %
85 %
19 ans
100 %
90 %
20 ans
100 %
95 %
21 ans
100 %
100 %
Art. 2
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.