Séance du
jeudi 16 septembre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
7e
session -
31e
séance
PL 6962-A
Le projet de loi modifiant la loi genevoise sur les contributions publiques en vue de l'adaptation des barèmes fiscaux au coût de la vie a été renvoyée par le Grand Conseil à sa commission fiscale le 30 avril 1993 sans débat de préconsultation.
Il résulte de la décision prise par le Grand Conseil en décembre 1992 de suspendre pour une année l'adaptation des barèmes d'impôt au coût de la vie (PL 6870-A, Mémorial 1992, No 58, p. 7978 à 7999).
Lors de l'examen de ce projet de loi, la commission fiscale s'était en effet préoccupée de la manière dont l'indexation reprendrait à l'issue de la suspension, question que le projet n'abordait pas. Elle a constaté alors la nécessité de modifier la formule de base qui fait référence à l'indice de l'année 1987 et aux barèmes en vigueur cette annéelà, pour éviter que la reprise de l'indexation, après une année d'interruption, n'aboutisse à une diminution brutale des recettes fiscales. Par ailleurs, considérant que l'évolution de l'indice des prix n'était pas régulière, elle a estimé opportun de raccourcir le délai d'adaptation actuel des barèmes pour qu'ils en suivent de plus près les variations.
Enfin, compte tenu de la complexité du mécanisme, elle a laissé au Conseil d'Etat le soin de faire une proposition, ce que celui-ci a fait à travers le projet de loi faisant l'objet du présent rapport.
LE PROJET DU CONSEIL D'ÉTAT
1.
Les barèmes de la loi actuelle n'étant plus utilisables comme barèmes de départ pour l'indexation en raison de l'interruption intervenue, ils sont remplacés dans la loi par les barèmes effectivement en vigueur cette année-ci 1993.
Ces derniers correspondent aux barèmes de la loi avec l'adaptation intervenue entre-temps; ils figurent actuellement à l'article 11 du règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques (RALCP, D 3 2).
2.
Les barèmes pour une année donnée doivent impérativement être fixés au début du deuxième semestre de l'année précédente, pour permettre de préparer leur diffusion et la mise en place de leurs applications.
Si l'on se fonde sur l'indice annuel, le dernier indice connu à ce moment-là est celui de l'année précédente, c'est-à-dire de l'avant-dernière année par rapport à l'année en vigueur du barème indexé: c'est la solution de la loi actuelle.
Pour réduire le décalage, le seul moyen est de ne plus se fonder sur la variation de l'indice annuel, mais sur la variation, d'une année à l'autre, de l'indice du mois donné.
Le projet retient l'indice du mois de juin, qui laisse encore le temps de mettre en oeuvre les barèmes adaptés assez tôt pour leur entrée en vigueur l'année suivante.
Ainsi, par exemple, pour l'année 1994, les barèmes actuellement en vigueur seront adaptés en fonction de la variation de l'indice du mois de juin 1993 par rapport à celui du mois de juin 1992.
3.
A l'occasion de cette modification, le Conseil d'Etat a estimé préférable de prévoir que l'adaptation des barèmes se fasse chaque année par rapport aux barèmes et aux indices de l'année précédente et non plus par rapport à un barème original et à un indice de départ immuables.
Cela permettra de faire figurer chaque année dans la loi elle-même les barèmes effectivement applicables, alors qu'actuellement, il faut se référer au règlement d'application de la loi pour les connaître, ceux qui figurent dans la loi n'ayant que valeur de référence.
Pour ne pas surcharger le Grand Conseil avec les modifications annuelles de la loi que cela implique, le projet prévoit une délégation au Conseil d'Etat pour insérer dans la loi, chaque année, les barèmes adaptés selon les règles de calcul précises qu'elle énonce.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
La commission fiscale, présidée par Mme Magnenat Schellack, députée, a procédé à l'examen du projet de loi lors de sa séance du 2 juillet 1993, en présence de M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat chargé du département des finances et contributions et de MM. Pierre-Alain Loosli, directeur général de l'administration fiscale et Flurin Konz, directeur du service juridique de la même administration.
La commission a constaté que, dans son esprit, le projet de loi correspondait à ses voeux mais surtout à une nécessité, le principe de l'indexation des barèmes n'étant remis en cause par personne, et enfin que le mécanisme proposé était de nature à répondre aux objections formulées face au système actuel.
Elle a toutefois relevé une inadéquation technique des barèmes proposés ainsi que de la numérotation des articles, en laissant le soin au rapporteur de mettre au point ces questions avec les représentants de l'administration.
Il s'est avéré, qu'à la suite d'un malentendu entre la chancellerie et l'administration fiscale, dont l'origine n'a pu être éclaircie, ce ne sont pas les barèmes 1993 retenus et transmis par l'administration fiscale qui ont été imprimés dans le projet de loi mais ceux de 1989. Le projet de loi figurant en fin de ce rapport a donc été modifié en conséquence. La lettre A figurant par erreur à l'article 33 a été supprimée et l'article 33A actuel, correspondant à la suspension de l'adaptation votée en décembre 1992 pour l'année 1993 est prévu abrogé.
En conclusion, la commission fiscale vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, à l'unanimité, d'accepter ce projet.
Premier débat
Le projet est adopté en premier et deuxième débat.
Troisième débat
M. Olivier Vodoz, conseiller d'Etat. J'aimerais simplement rappeler ici l'engagement pris par le Conseil d'Etat. En effet, à la fin de l'année 1992 - vous avez accepté de suspendre l'indexation des barèmes pour 1993 et nous n'avions pris cette mesure que pour une année, ce qui nous permettait d'avoir des recettes fiscales complémentaires d'environ 60 millions - nous avions pris l'engagement de redéposer un projet de loi pour réintroduire cette indexation au terme de l'année. Nous l'avons fait, et j'entends vous remercier d'avoir voté en commission et maintenant en trois débats ce projet de loi.
Mais vous devez comprendre aussi que nous nous sommes demandé au Conseil d'Etat, pendant nos discussions sur la problématique des barèmes et de la situation de nos rentrées fiscales, si nous devions prolonger la suspension de l'indexation à l'instar de ce que font d'autres cantons actuellement ou la remettre en vigueur conformément à notre engagement, ce qui, au demeurant, nous paraissait plus équitable que de maintenir la suspension de cette indexation. Eh bien, nous avons choisi de la réintroduire. Cette mesure va nous faire perdre environ 30 millions de recettes qu'il faudra trouver par d'autres compensations.
Ce projet est adopté en troisième débat, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
modifiant la loi générale sur les contributions publiques
(adaptation au coût de la vie)
(D 3 1)
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est modifiée comme suit:
Art. 32, al. 1 (nouvelle teneur)
Taux de l'impôt Barème A
1 Le revenu imposable de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé, non soumis à l'article 32 B, est divisé en tranches conformément au tableau suivant:
Art. 32 A, al. 1 (nouvelle teneur)
Taux de l'impôt Barème B
1 Le revenu imposable de chaque contribuable marié, non séparé de corps ou de fait et non soumis à l'article 32 B, est divisé en tranches conformément au tableau suivant:
Art. 32 B, al. 1 (nouvelle teneur)
Taux de l'impôt Barème C
1 Lorsque le contribuable n'est imposable dans le canton que sur une partie de son revenu en raison de statut dont il bénéficie ou dont son conjoint bénéficie en vertu de conventions ou accords sur les relations diplomatiques ou consulaires, ou accord de siège d'organisations internationales, le revenu imposable est divisé en tranches conformément au tableau suivant:
Art. 33, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
2 L'adaptation des limites des tranches des barèmes, arrondie à 3 décimales, correspond à la variation de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de juin de l'année qui précède celle pour laquelle l'impôt est dû par rapport à l'indice du mois de juin de l'année précédente.
3 Le Conseil d'Etat est chargé de modifier la loi chaque année conformément aux alinéas précédents.
Art. 33 A (abrogé)
Art. 2
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.