Séance du
jeudi 16 septembre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
7e
session -
31e
séance
PL 6994
LE GRAND CONSEIL,
vu l'article 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847,
Décrète ce qui suit:
Article 1
Adhésion
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales, le 18 février 1993.
Art. 2
Exécution
1 Le Conseil d'Etat ainsi que les départements dans l'exercice des compétences que leur confèrent les lois et règlements sont chargés de l'exécution de l'accord, dont le texte est annexé à la présente loi, des règlements de reconnaissance et des décisions qui en découlent.
2 Le chef du département de l'instruction publique, respectivement de la prévoyance sociale et de la santé publique, exerce le droit que lui attribue l'article 4, respectivement 5, du présent accord, après approbation des autres départements concernés.
Art. 3
Modification à une autre loi
(E 3 1 )
La loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941, est modifiée comme suit:
Art. 37, al. 1, 53° (nouveau)
53° ceux qui ont contrevenu aux dispositions pénales de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993.
Art. 4
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur conformément à l'article 14 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993.
ACCORD INTERCANTONAL
sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
adopté par la conférence suisse des directeurs cantonauxde l'instruction publique en accord avec la conférence suissedes directeurs cantonaux des affaires sanitaireset la conférence suisse des directeurs cantonauxdes affaires sociales, le 18 février 1993
Article 1
But
1 L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études en Suisse.
2 Il règle également la reconnaissance des diplômes étrangers compte tenu du droit international.
3 Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.
Art. 2
Champ d'application
1 Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.
2 Il s'applique notamment aux diplômes de fin d'études:
a) des écoles du degré diplôme et des gymnases;
b) des filières d'apprentissage cantonales;
c) de la formation des enseignants de tous les niveaux;
d) des formations dans le domaine de la musique, des arts visuels et des autres arts;
e) des formations pour les professions du domaine social;
f) des formations pour les professions du secteur de la santé;
g) des formations du personnel spécialisé des bibliothèques et du domaine de la documentation;
h) de la formation des adultes.
Art. 3
Collaboration avec la Confédération
1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes devront ètre recherchées.
2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants:
a) reconnaissance des certificats de maturité (maturité nécessaire aux études supérieures);
b) reconnaissance des baccalauréats professionnels;
c) reconnaissance des diplômes d'enseignants des écoles professionnelles;
d) consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.
Art. 4
Autorité de reconnaissance
1 La conférence des directeurs de l'instruction publique est l'autorité de reconnaissance.
2 La conférence des directeurs des affaires sanitaires est l'autorité de reconnaissance pour les diplômes du domaine de la santé.
3 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.
Art. 5
Application de l'accord
1 La conférence des directeurs de l'instruction publique est chargée de l'application de l'accord.
2 Pour ce faire, elle collabore notamment avec:
a) la conférence des directeurs des affaires sociales pour toutes les questions liées aux diplômes de fin d'études dans le domaine social;
b) la conférence universitaire suisse pour toutes les questions liées aux diplômes de fin d'études universitaires.
3 La conférence des directeurs des affaires sanitaires est chargée de l'application de l'accord dans le domaine de la santé. Elle peut en confier la réalisation à des tiers; elle en assure dans tous les cas la surveillance.
Art. 6
Règlements de reconnaissance
1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'étude ou pour des catégories de diplômes, en particulier:
a) les conditions de reconnaissance (art. 7);
b) la procédure de reconnaissance;
c) les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers.
2 L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.
3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit ètre approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.
Art. 7
Conditions de reconnaissance
1 Les conditions de reonnaissance énoncent les exi-gences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.
2 Le règlement doit stipuler:
a) les qualifications attestées par le diplôme et
b) la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que:
a) la durée de la formation;
b) les conditions d'accès à la formation;
c) les contenus de l'enseignement et
d) les qualifications du personnel enseignant.
Art. 8
Effets de la reconnaissance
1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.
2 Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le mème droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
3 Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mèmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoit expressément.
Art. 9
Documen-tation, publication
1 La conférence des directeurs de l'instruction publique tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.
2 Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la Feuille officielle.
Art. 10
Protection juridique
1 En application de l'article 84, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, tout particulier concerné peut interjeter un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre les règlements et les décisions de l'autorité de reconnaissance.
2 Toute contestation par un canton des règlements et des décisions pris par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons peuvent faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, lettre b de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943.
Art. 11
Dispositions pénales
Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans ètre titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrèts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 12
Partage des coûts
Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants.
Art. 13
Adhésion/ dénonciation
1 Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au comité de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Celui-ci les communique à la Confédération.
2 L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.
Art. 14
Entrée en vigueur
Le comité de la conférence des directeurs de l'instruction publique décide de l'entrée en vigueur de l'accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Observations générales
1. Le projet de loi qui vous est soumis s'inscrit dans la volonté d'ouverture intercantonale et européenne de notre canton.
L'accord intercantonal sur la reconnaissance des certificats et diplômes de fin d'études a été adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales, le 28 février 1993. Il constitue un premier pas important à la nécessaire coordination nationale des voies de formation et de reconnaissance des diplômes professionnels et non professionnels dans le but de prévenir l'exclusion des ressortissants genevois et confédérés des voies de formation et du marché de l'emploi suisse et européen.
L'accord qui vous est soumis poursuit un triple objectif:
1° reconnaître des diplômes cantonaux en Suisse, qu'ils soient des diplômes professionnels ou non;
2° reconnaître des diplômes étrangers dans le cadre d'accords internationaux;
3° encourager la mobilité scolaire, universitaire et professionnelle par le biais de la reconnaissance de ces diplômes.
2. Répondant à un souci de flexibilité, l'accord ne fixe que la réglementation cadre; il définit les compétences et la procédure et fixe les principales conditions minimales liées à la reconnaissance ainsi que ses effets juridiques.
Cet accord, les règlements de reconnaissance et les décisions qui en découlent auront une portée juridique importante:
Le ressortissant d'un canton signataire ou, le cas échéant, d'un état étranger, titulaire d'un diplôme reconnu sur la base du présent accord, a le droit d'ètre admis dans une voie de formation aux mèmes conditions que le titulaire genevois au bénéfice d'un diplôme correspondant; il a accès à l'exercice d'une profession dans les mèmes conditions. Le droit pour le canton de percevoir des taxes à titre de contribution au financement de la formation n'est pas touché par l'accord.
Vis-à-vis de la Confédération, les cantons s'assurent de leur participation dans les affaires internationales relatives à la reconnaissance des diplômes (art. 3, al. 2, lettre d de l'accord).
3. Notre canton contribue ainsi à vivifier le fédéralisme coopératif cédant volontairement une partie de ses compétences à l'autorité de reconnaissance qui est la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et la conférence des directeurs des affaires sanitaires en ce qui concerne les professions de la santé. Comme l'accord fixe des droits d'application directe tant vis-à-vis des particuliers que vis-à-vis des écoles qui ne font pas partie de l'instruction publique des cantons, cet accord est d'un niveau matériellement législatif et soumis à la procédure prévue à l'article 99 de la constitution genevoise.
4. Entre-temps, le canton de Neuchâtel a déclaré l'adhésion à l'accord, en tant que premier canton suisse. Celle-ci entrera en vigueur lorsque 17 cantons au moins auront fait acte d'adhésion et après que l'accord ait été approuvé par la Confédération (cf. art. 14 de l'accord).
Cf. également rapport relatif au projet d'accord intercantonal sur la reconnaissance des certificats et diplômes de fin d'études, chiffres 1 à 3, pages 1 à 5, en annexe.
II. Commentaires article par article du projet de loi
Article 1: Autorisation pour le Conseil d'Etat d'adhérer à l'accord
Cf. observations ad. I, chiffre 3.
Article 2: Exécution de l'accord
Cf. observation ad. I, chiffre 2.
Le moment venu, il y aurait lieu de modifier les lois et règlements en contradiction avec les règlements de reconnaissance adoptés par la CDIP.
Article 3: modification de la loi pénale genevoise
L'accord implique une modification de la loi pénale genevoise relative à la protection des titres reconnus sur la base de l'accord intercantonal.
III. Commentaires article par article de l'accord intercantonal
Le rapport relatif au projet d'accord intercantonal sur la reconnaissance des certificats et diplômes de fin d'études, annexé au présent exposé, contient un commentaire détaillé des différentes dispositions de l'accord, à son chiffre 4, page 5 et suivantes, auquel nous vous demandons de bien vouloir vous référer.
En conséquence, je vous prie, Mesdames et Messieurs les députés, de donner un accueil favorable au projet de loi et d'accepter l'accord intercantonal.
ANNEXE
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission de l'enseignement.