Séance du jeudi 16 septembre 1993 à 17h
52e législature - 4e année - 7e session - 31e séance

PL 7023
19. Projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi sur l'encouragement aux études (C 1 1,5). ( )PL7023

LE GRAND CONSEIL

Décrète ce qui suit:

Article 1

La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est modifiée comme suit:

Art. 46, al. 2 (nouveau)

2 Le Conseil d'Etat assure l'indexation prévue à l'alinéa 1. Toutefois, il peut y renoncer en tout ou en partie et pour une ou plusieurs périodes annuelles lorsque des motifs impérieux d'ordre budgétaire le commandent. En cas de reprise de l'indexation, le montant de celle-ci est déterminée en fonction d'une variation de l'indice de plus de 1,5 %, calculé depuis le 1er mai de l'année précédant celle où intervient la nouvelle décision d'indexation.

Art. 2

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1993 et déploie ses effets jusqu'au 31 août 1997.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi qui vous est soumis s'inscrit dans le cadre des mesures générales arrêtées par notre Conseil depuis 1992 qui consistent, notamment, à supprimer l'automaticité des mécanismes d'indexation pour certaines prestations de l'Etat.

Ainsi, la loi sur le blocage des traitements et de certaines prestations de l'Etat, du 17 décembre 1992, bloque les allocations servies en application de la loi sur l'encouragement aux études (ci-après LEE). Cette loi déploie cependant ses effets que pendant une année, soit au 1er septembre 1993 (art. 6).

Vu les objectifs financiers que le Conseil d'Etat s'est fixés dans le cadre de son plan directeur du plan quadriennal, notre Conseil propose d'assortir la LEE d'un dispositif qui permet au Conseil d'Etat de moduler l'indexation compte tenu de la situation financière de l'Etat et de l'évolution du taux d'inflation. Ce dispositif sera maintenu pour toute la période couverte par le plan financier quadriennal, soit jusqu'au début de l'année scolaire et universitaire 1997/98. Le Conseil d'Etat s'engage à renseigner le Grand Conseil chaque année sur l'adaptation ou non au renchérissement.

Nous vous proposons donc d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 46 de la LEE lequel donnera compétence au Conseil d'Etat, pour des motifs impérieux d'ordre budgétaire, de suspendre l'indexation en tout ou en partie pendant une ou plusieurs périodes annuelles.

La loi cantonale sur la formation professionnelle (ci-après LCFP) fait l'objet d'une modification identique et ceci pour assurer l'égalité de traitement entre les bénéficiaires de la LEE et de la LCFP.

Ce gel de l'indexation des barèmes et des allocations permettra d'atténuer l'augmentation des dépenses dues à la nouvelle législation, d'une part, et à la situation économique actuelle, d'autre part.

En effet, s'il est exact que la nouvelle loi sur l'encouragement aux études continue à déployer ses effets, il faut prendre en compte les phénomènes conjoncturels qui se sont conjugués pour engendrer une augmentation importante du nombre des allocataires, à savoir:

 blocage des salaires;

 perte d'emploi pour de nombreux chefs de famille;

 perte d'emploi ou chômage des jeunes qui, dès lors, s'engagent dans de nouvelles formations ou prolongent leurs études;

 disparition des emplois temporaires pour étudiants.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les subventions fédérales en matière de bourses d'études seront réduites dès 1993 (réduction linéaire de 10 % sur le montant des dépenses effectuées par les cantons en 1992). Pour Genève, cela signifie que la subvention fédérale, qui représentait jusqu'au 31 décembre 1992 le 20 % des dépenses cantonales, sera réduite à 18 %.

En cas de reprise de l'indexation, il conviendrait de veiller à ne pas annihiler le bénéfice obtenu par le gel de l'indexation durant une ou plusieurs périodes annuelles. A cet effet, nous vous proposons de prendre en considération la seule variation de l'indice genevois des prix à la consommation enregistrée durant l'année précédant celle où interviendrait la nouvelle décision d'indexation.

Enfin, selon les statistiques établies par la conférence intercantonale des bourses d'études pour les années scolaires 1990/91 et 1991/92, la somme consacrée aux allocations d'études et d'apprentissage a passé de 16'592'431 F à 25'353'304 F, ce qui constitue une augmentation de 33 %. Les prêts ont cependant diminué de 574'895 F. Le nombre de boursiers a passé de 2'537 à 3'415, ce qui représente une augmentation de quelque 25 % (voir annexes 1 et 2).

Les personnes touchées par cette mesure sont pour l'essentiel celles qui ont bénéficié de l'indexation de leur salaire, de sorte que le revenu pris en considération, dans l'application de la loi, dépasse le plafond du barème arrêté pour l'année scolaire 1992/93. Même avec le maintien de l'indexation, ces personnes n'auraient pu bénéficier que d'une aide partielle, leur revenu déterminant se situant au sommet du barème. Nous vous rappelons que ce barème a été ajusté à la hausse lors de la révision totale de la LEE de 1989.

Pour ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à bien vouloir adopter le présent projet de loi.

Personne ne demande la parole en préconsultation.

Ce projet est renvoyé à la commission des finances.