Séance du
jeudi 16 septembre 1993 à
17h
52e
législature -
4e
année -
7e
session -
31e
séance
PL 6998
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
CHAPITRE I
Contributions publiques
Article 1
Perception des impôts
Le Conseil d'Etat perçoit les impôts conformément aux lois en vigueur.
Art. 2
Perception des centimes additionnels
Sous réserve des dispositions des articles 53 à 58 de la constitution genevoise (référendum facultatif cantonal), il est perçu en 1994, au profit de l'Etat, les centimes additionnels prévus au chapitre II de la présente loi.
CHAPITRE II
Centimes additionnels
Art. 3
Personnes physiques
1 Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
2 En application de l'article 16 de la loi sur l'aide à domicile adoptée en votation populaire le 16 février 1992, il est perçu, en 1994, 1 centime additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Art. 4
Personnes morales
Il est perçu:
a) 88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales;
b) 77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le capital des personnes morales.
Art. 5
Successions et enregistrement
Il est perçu:
a) pour les successions ouvertes après le 31 décembre 1993, 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960; les successions ouvertes avant le 1er janvier 1994 restent soumises aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l'année du décès;
b) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, à l'exception des amendes. Les actes enregistrés avant le 1er janvier 1994 restent soumis aux centimes additionnels prévus par la loi budgétaire de l'année de leur enregistrement.
CHAPITRE III
Budget administratif
Art. 6
Budget administratif
1 Le budget administratif de l'Etat pour 1994 est annexé à la présente loi.
2 Il comprend le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, le mode de financement et le compte de variation du découvert.
Art. 7
Budget de fonction-
nement
1 Les charges de fonctionnement de l'Etat sont arrêtées à la somme de 4'917'154'000 F et les revenus à la somme de 4'495'993'000 F.
2 Les imputations internes totalisent aux charges comme aux revenus, 172'862'000 F.
3 Le déficit présumé s'élève à 421'161'000 F.
Art. 8
Budget d'investissement
1 Les dépenses d'investissement sont estimées à la somme de 407'900'150 F et les recettes à la somme de 78'789'500 F.
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 329'110'650 F.
3 S'ajoutent à ce montant, un crédit à amortir destiné à la création d'emplois supplémentaires pour chômeurs s'élevant à 24'000'000 F et les prêts à consentir au fonds de compensation de l'assurance chômage, pour 250'000'000 F.
Art. 9
Financement
1 Les investissements nets de 329'110'650 F sont autofinancés à raison de 178'293'500 F, contrepartie des amortissements, le solde restant à couvrir étant de 150'817'150 F.
2 Ce solde, le déficit du compte de fonctionnement de 421'161'000 F et les dépenses dues au chômage prévues à l'article 8, alinéa 3, soit 274'000'000 F, sont financés par le recours à l'emprunt s'élevant au total à 845'978'150 F.
Art. 10
Découvert
du bilan
L'excédent des dettes nouvelles sur les avoirs nouveaux, estimé à 421'161'000 F, est inscrit en découvert à amortir à l'actif du bilan.
CHAPITRE IV
Réduction des amortissements
Art. 11
Dérogation
1 A titre temporaire, en dérogation aux dispositions de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964, fixant à 10% au minimum l'amortissement annuel sur la valeur résiduelle des investissements, taux moyen pondéré basé sur la durée d'usage des différentes catégories de biens, et en dérogation à l'amortissement appliqué par analogie aux autres investissements, le taux annuel moyen pondéré est réduit à 6% au minimum en 1994.
2 Le montant des amortissements inscrits aux charges du budget de fonctionnement est calculé conformément à ces dérogations.
CHAPITRE V
Dépassements de crédits
Art. 12
Compétence de la commission des finances
1 Le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à dépasser les crédits prévus au budget administratif.
2 La commission des finances du Grand Conseil se prononce sur tout dépassement prévu, avant que des dépenses supplémentaires ne puissent être engagées.
3 Ces dépassements doivent faire l'objet d'un projet de loi qui est soumis au Grand Conseil deux fois par année.
4 Le solde des crédits non dépensés ne peut pas être reporté par le Conseil d'Etat sur d'autres postes du budget.
5 Aucun dépassement de recettes n'autorise un dépassement de dépenses, sauf au cas où les recettes font l'objet d'une affectation légale.
6 Les dispositions des alinéas 1 à 5 ne sont pas applicables aux crédits ouverts en vertu de la loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964, et aux lois votées pour des investissements.
7 Les tranches annuelles d'investissement votées par le Grand Conseil doivent être respectées. La commission des finances est informée des dépassements prévus, avant que de nouvelles dépenses ne puissent être engagées.
Art. 13
Autorisation du Grand Conseil
1 En dehors des cas prévus à l'article 12, aucun dépassement de crédits budgétaires ne peut avoir lieu avant d'être autorisé par le Grand Conseil.
2 Aucune dépense, pour un objet non prévu au budget, ne peut être effectuée sans approbation préalable du Grand Conseil.
3 A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de consulter le Grand Conseil avant d'engager une dépense nouvelle, le gouvernement doit, immédiatement après avoir engagé la dépense, transmettre au Grand Conseil un projet de loi la sanctionnant.
CHAPITRE VI
Emprunt
Art. 14
Emprunts
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif, le Conseil d'Etat est autorisé à émettre en 1994, au nom de l'Etat de Genève, des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 9 de la présente loi, soit 845978150 F.
2 Le Conseil d'Etat peut renouveler sans autre en 1994 les emprunts du même genre qui viendront à échéance.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Art. 15
Référendum
Selon les articles 53 et 54 de la constitution genevoise, les articles 11 et 14 sont soumis séparément au délai référendaire de 40 jours.
Art. 16
Entrée
en vigueur
La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1994.
Personne ne demande la parole en préconsultation.
Ce projet est renvoyé à la commission des finances.