Séance du
jeudi 5 juin 2014 à
17h
1re
législature -
1re
année -
9e
session -
53e
séance
GR 523-A
Le président. Je prie M. Boris Calame de bien vouloir s'installer à la table des rapporteurs pour nous présenter le dossier de grâce. (Brouhaha.) Un peu de silence, s'il vous plaît ! Vous avez la parole, Monsieur le député.
M. Boris Calame (Ve), rapporteur. Merci, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les députés, je vous préviens d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas d'une jolie histoire. La commission de grâce, réunie en séance le 2 juin 2014, a eu à traiter la demande de grâce de Monsieur A, condamné, après recours au Tribunal fédéral, à une peine privative de liberté de vingt ans. Monsieur A est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe.
La demande est la suivante: par courriers des 9 et 23 avril 2014, Monsieur A, né en 1983, monteur-électricien de formation, célibataire et père d'un enfant, s'est adressé à la commission de grâce pour solliciter une grâce partielle ou totale de sa peine, le cas échéant la poursuite de l'exécution de sa peine dans un établissement semi-ouvert, sa motivation étant de pouvoir poursuivre au mieux une formation, entamée en prison, d'ingénieur chef de projet et de se remettre au travail pour rembourser ses dettes liées notamment aux procédures judiciaires. Il souhaiterait aussi pouvoir s'occuper de son fils de 7 ans, issu de sa relation avec Madame B, également condamnée à vingt ans de privation de liberté dans la même affaire. Il convient de préciser, à ce stade, que seul Monsieur A a déposé une demande de grâce.
Voici les faits: le couple de protagonistes, composé de Monsieur A, né le 12 mars 1983 et âgé de 24 ans lors des faits, et de Madame B, née le 22 novembre 1980 et âgée de 27 ans lors des faits, a été condamné par jugement du Tribunal criminel de Genève, du 1er avril 2011, à une peine privative de liberté à vie, car reconnu coupable et coauteur d'assassinat, d'interruption de grossesse punissable et d'atteinte à la paix des morts sur la victime et son enfant à naître.
Peu avant son décès par étranglement, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2007, la victime, âgée de 20 ans, venait d'entretenir des relations sexuelles avec Monsieur A dans la voiture de ce dernier, sur un terrain vague de Vernier. Elle était alors enceinte de lui de quinze à seize semaines. La raison du passage à l'acte des protagonistes, qui ressort de la lecture des arrêts des tribunaux, met en avant d'une certaine façon la situation conflictuelle du couple «A-B», domicilié en son temps à Gex, en France voisine, dont un enfant est né en juin 2006 et où une relation réciproque de manipulateur-manipulé semble attestée, ainsi que des violences de couple et des enfances pouvant être difficiles.
En parallèle de sa vie de couple, Monsieur A entretenait, depuis février ou mars 2007, des relations complémentaires et régulières avec la victime. Madame B a appris l'existence de la relation de Monsieur A avec la victime en août 2007 et, rapidement, a été informée du fait que la victime était enceinte. La présence de cette rivale et l'existence de cet enfant à naître sont devenues insupportables pour Madame B. La victime ne souhaitant en aucun cas avorter, le couple «A-B» a alors concocté et mené activement à terme un plan pour se débarrasser définitivement d'elle, ce qui fut fait dans la nuit du 2 au 3 novembre 2007. Selon les pièces consultées, il semble bien que ce soit Monsieur A qui ait étranglé, seul, à plusieurs reprises et jusqu'à asphyxie sa victime. Les faits préparatoires et post mortem ont été réalisés par les deux protagonistes. La faute et/ou l'origine de l'acte ont été minimisées, tout au long de la procédure, par chacun des deux protagonistes et reportées sur l'autre.
Suite aux recours déposés par les deux condamnés auprès du Tribunal fédéral relativement à la durée de la peine, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a annulé le jugement rendu le 1er avril 2011 par le Tribunal criminel et a statué à nouveau, le 17 janvier 2013, en condamnant les protagonistes à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de la peine subie avant jugement de 1243 jours. Les condamnés devraient donc être libérés en novembre 2027.
La loi différencie clairement le meurtre de l'assassinat. L'assassinat est en effet une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Il faut en général retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. En l'occurrence, dans le scénario organisé et réalisé par le couple «A-B», le repérage à l'avance du lieu et du scénario du crime, l'achat de matériel pour se débarrasser du corps, le choix à l'avance d'habits spécifiques et du véhicule le plus spacieux pour transporter le corps, le multi-étranglement pour donner la mort, les sévices exercés sur la dépouille, le transport dans une forêt proche de Fribourg ainsi que l'incinération partielle et l'ensevelissement sous de la chaux sont autant d'éléments qui démontrent une préméditation de l'acte. A aucun moment le couple «A-B» n'a souhaité ou envisagé de renoncer à son plan pour se débarrasser définitivement de la rivale et du problème que représentaient la victime et, surtout, l'enfant à naître. A noter que les faits n'ont pas été contestés par les protagonistes au cours de la procédure et des recours qui ont suivi. Seule la durée de la peine a été contestée et ramenée sur recours à une peine privative de liberté de vingt ans.
Voici les conclusions de la commission: selon la commission unanime, la demande en grâce de Monsieur A, qui apparaît particulièrement choquante au vu des actes commis et prémédités par le couple de protagonistes «A-B», doit être refusée. La commission relève en particulier que Monsieur A a manipulé sa victime jusqu'aux dernières limites, notamment en lui annonçant le jour même qu'ils iraient prochainement acheter ensemble une poussette pour l'enfant à naître et en entretenant, jusqu'au moment de l'assassinat, des rapports sexuels avec elle, tout en ayant dans le coffre de sa voiture tout le matériel nécessaire pour s'en débarrasser une fois que l'assassinat planifié serait réalisé. Au vu des actes commis et de la barbarie dont a fait preuve le condamné, la commission de grâce a préavisé négativement et à l'unanimité la demande de grâce de Monsieur A et vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à refuser également cette demande de grâce.
Le président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix le préavis de la commission, à savoir le rejet de la grâce.
Mis aux voix, le préavis de la commission de grâce (rejet de la grâce) est adopté par 83 oui (unanimité des votants).