Bases légales

Les textes sur lesquels s'appuie la concertation sur la politique culturelle cantonale.

LCulture, art. 4 

1 En concertation avec les villes et les communes, le canton établit une politique culturelle coordonnée notamment par la répartition des compétences entre les collectivités publiques.

2 Sur cette base le canton fixe les grandes orientations et les priorités de sa politique culturelle ainsi que les mesures de financement y relatives, en début de chaque législature.

 

RCulture, art. 2

1 Le Conseil d’Etat est l’autorité compétente pour établir la politique culturelle coordonnée au sein de l’article 4, alinéa 1, de la loi.

2 Il arrête, au début de chaque législature, les lignes directrices de sa politique culturelle sur la base d’un projet établi par le département chargé de la culture.

 

Constitution de la République et canton de Genève, Art. 216 Art et culture (nouveau)

1 L’Etat promeut la création artistique et l’activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.

2 A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés. 

Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.