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LOI modifiant
le régime des zones de construction (7228) |
Du 21 septembre 1995
Le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève fait savoir que
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
Article 1
1 Le plan n° 28411-117 dressé par le département des travaux publics et de l’énergie le 26 juillet 1991, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève - section Cité - (création d’une zone de développement 3 destinée à des équipements publics et correction des limites de la zone 3), est approuvé.
2 Les plans de zones annexés à la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
1 La réalisation d’équipements publics tels que bâtiments scolaires et annexes à l’intérieur du périmètre figurant au plan n° 28411-117 visé à l’article premier est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, lettre a, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
2 Conformément à l’article 30A, alinéa 2, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, les terrains compris à l’intérieur de la zone de développement 3 destinée à des équipements publics sont grevés d’un droit de préemption au profit de l’Etat de Genève, subsidiairement de la Ville de Genève. Ce droit est annoté au registre foncier.
Art. 3
En conformité aux articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre des zones créées par le plan visé à l’article 1.
Art. 4
L’opposition au projet de loi n° 7228, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève - section Cité - (création d’une zone de développement 3 destinée à des équipements publics et correction des limites de la zone 3) et déclarant d’utilité publique la réalisation d’équipements scolaires, formée par Mme Anne-Marie Gaspoz-Taillard et M. Denis Taillard, est rejetée pour les motifs exposés dans le rapport de la commission chargée de l’étude de la présente loi.
Art. 5
Un exemplaire du plan n° 28411-117 susvisé, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil, est déposé aux archives d’Etat.
Le Conseil d’Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.
Fait et donné à Genève, le vingt et un septembre mil neuf cent nonante-cinq sous le sceau de la République et les signatures du président et du secrétaire du Grand Conseil.
Le secrétaire
du Grand Conseil : La
présidente du Grand Conseil :
Max SCHNEIDER. Françoise SAUDAN.