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LOI concernant
l’aménagement d’une zone industrielle sur le territoire de la commune de
Plan-les-Ouates (3544) |
Du 27 novembre 1970
Le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève fait savoir que
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
Périmètre
Article 1 1 Le plan n° 26414-529 dressé par le département des travaux publics, le 15 juillet 1970, fixant les limites d’une zone de développement industriel sur le territoire de la commune de Plan-les-Ouates est approuvé. 2 Les plans des zones, annexés à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, sont modifiés en conséquence. 3 Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé aux archives d’Etat.
CHAPITRE II Déclassement Art. 2 Sous les conditions fixées par la présente loi, le Conseil d’Etat peut autoriser l’application des règles relatives à la zone industrielle, au sens de la loi sur les constructions et installations diverses, aux terrains compris dans la zone de développement industriel déterminée à l’article 1. Art. 3 1 L’application des règles relatives à la zone industrielle ne peut être autorisée que sur la base du plan et du règlement directeur et, si nécessaire, de plans et de règlements localisés d’aménagement ou d’extension, au sens de la loi sur l’extension des voies de communications et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de l’article 5 de la présente loi. 2 Les autorisations de construire sont délivrées conformément aux conditions fixées par le Conseil d’Etat en application des articles 2 et 3. CHAPITRE III Aménagement de la zone Art. 4 1 Le plan directeur comprend notamment : a) le réseau des voies de transport et de circulation internes, ainsi que les voies d’accès à la zone de développement industriel ; b) le réseau d’adduction à l’aire de développement industriel et de distribution des canalisations industrielles, établi avec l’accord des divers services publics intéressés ; c) le réseau d’évacuation interne et externe jusqu’à l’émissaire naturel après épuration des eaux usées et des eaux de ruissellement ; d) les étapes successives d’équipement et d’occupation des terrains compris dans la zone de développement industriel ; e) la destination particulière des différentes parties de la zone de développement industriel. 2 Le règlement directeur fixe notamment : a) toutes les conditions nécessaires pour la réalisation de l’équipement et de l’aménagement ; b) le calendrier de ces réalisations ; c) les conditions particulières relatives à la destination des terrains et des constructions, ou au genre, à l’esthétique, à la salubrité, à la sécurité des constructions et à la lutte contre le bruit ; d) le mode de répartition et de paiement de la part des frais d’équipement mis à la charge des utilisateurs des terrains. Art. 5 1 Les plans localisés d’aménagement ou d’extension prévoient notamment : a) le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes ; b) l’implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire ; c) les espaces libres privés ou publics ; d) les espaces réservés à des bâtiments ou installations d’intérêt public ; e) les places de parcage et les garages ; f) les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du plan ; g) les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine public. 2 Les règlements localisés déterminent notamment : a) les modalités selon lesquelles les espaces libres prévus par le plan sont soit incorporés aux parcelles sur lesquelles les immeubles sont construits, soit cédés gratuitement à la commune si elle en fait la demande ; b) les garanties (notamment servitudes, engagements financiers), fixées dans chaque cas particulier pour assurer la réalisation de l’ensemble et, le cas échéant, les remaniements parcellaires nécessaires. 3 Les conditions prévues sous lettres a et b de l’alinéa 2 peuvent faire l’objet de conventions en lieu et place des règlements localisés. CHAPITRE IV Procédure Art. 6 1 Le plan et le règlement directeurs, de même que les plans localisés d’aménagement ou d’extension, sont dressés ou agréés par le département des travaux publics. 2 Le plan et le règlement directeurs sont approuvés par le Conseil d’Etat. 3 Sous réserve des dispositions des alinéa 4 et 5, les plans et règlements localisés sont adoptés selon la procédure prévue par la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités. 4 Toutefois, le plan localisé d’aménagement peut être adopté, sans enquête publique préalable, par le Conseil d’Etat, lorsqu’il a reçu l’approbation expresse de tous les propriétaires des terrains compris dans le périmètre d’aménagement. 5 De plus, le Conseil d’Etat peut transformer un plan d’aménagement en plan d’extension, après nouvelle notification de ce plan aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre d’aménagement, si ceux-ci n’ont pas fait opposition dans les trente jours à compter de la notification. CHAPITRE V Recours, sanctions, garanties Art. 7 Les modalités de recours prévues par les articles 213 et 225 de la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables aux décisions du département prises sur la base de la présente loi. Art. 8 Les dispositions des articles 206, 207, 209 à 211 de la loi sur les constructions et les installations diverses sont applicables aux contraventions à la présente loi et à ses dispositions d’application. Art. 9 Les immeubles soumis aux dispositions de la présente loi sont grevés, conformément aux prescriptions réglementaires, des restrictions de droit public y relatives et des hypothèques légales garantissant le paiement des prestations dues et des amendes encourues ; mention et inscription en sont faites au registre foncier. CHAPITRE VI Mesures de sauvegarde et d’exécution Art. 10 Est déclarée d’utilité publique, au sens de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933, l’acquisition : a) de tous immeubles ou droits nécessaires à la réalisation des équipements et à la mise à disposition des fonds destinés à d’autres fins d’utilité publique, prévus au plan et au règlement directeurs ou aux plans et règlements localisés ; b) de tous les immeubles compris dans la zone de développement industriel, au fur et à mesure de la réalisation des étapes successives. Art. 11 1 L’Etat de Genève bénéficie d’un droit de préemption sur tout immeuble compris dans la zone de développement industriel qui fait l’objet d’une aliénation à titre onéreux, notamment par vente de gré à gré, adjudication, échange ou apport en société. Mention en est faite au registre foncier. 2 Dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite, le Conseil d’Etat notifie au propriétaire sa décision d’acquérir : a) soit aux prix et conditions convenus par les parties ; b) soit au prix à faire fixer comme en matière d’expropriation. 3 En cas de refus du propriétaire, le Conseil d’Etat saisit dans le mois, par simple requête, la commission instituée par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; les dispositions du chapitre V de ladite loi sont applicables par analogie. Art. 12 Le droit d’expropriation et le droit de préemption ne peuvent être exercés à l’encontre d’entreprises industrielles, à moins : a) que cette mesure ne soit nécessaire à la réalisation du plan directeur, d’un plan localisé, d’un remaniement parcellaire, ou de la réalisation par étapes ; b) que la réalisation d’un projet n’ait pas été entreprise dans un délai de cinq ans, dès l’acquisition du terrain ou dès la décision de délassement ; ce délai peut être modifié conventionnellement par le Conseil d’Etat ; c) que la vente du fonds à un prix supérieur au prix d’achat, augmenté de 5% par année, ne soit proposée ou conclue avant que ne soit réalisé le projet de construction. Art. 13 1 Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de la loi sur l’assainissement foncier urbain du 11 juin 1965, sont applicables à la zone de développement industriel définie par le plan n° 26414-529. 2 L’approbation, par le Grand Conseil, du périmètre d’assainissement n’est pas nécessaire. 3 L’arrêté du Conseil d’Etat approuvant le projet d’assainissement foncier par la voie de remembrement ou d’expropriation rend l’opération obligatoire pour l’ensemble des immeubles compris dans le périmètre, même en l’absence de la majorité prévue à l’article 8 de la loi sur l’assainissement foncier urbain. Art. 14 1 Le Conseil d’Etat peut charger un établissement de droit public : a) d’élaborer les projets de plans et de règlements directeurs ou localisés, les plans d’exécution des travaux d’équipement ; b) d’exécuter ou de faire exécuter ces travaux, de gérer et d’exploiter l’ensemble de l’aire de développement industriel. 2 Le Conseil d’Etat est autorisé à céder en propriété à cet établissement, à titre de dotation immobilière, les immeubles acquis par l’Etat à l’intérieur de la zone de développement industriel. Le Conseil d’Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits. Fait et donné à Genève, le vingt-sept novembre mil neuf cent septante, sous le sceau de la République et les signatures du président et du secrétaire du Grand Conseil. Le secrétaire du Grand Conseil : Le président du Grand Conseil : Alexandre BURTIN. Jean BROLLIET. |
Limites de la zone Dispositions applicables Conditions Autorisa-tions de construire Plan directeur Règlement directeur Plans localisés Règlements localisés Approbation des plans et règlements Recours Sanctions Restrictions de droit public Expro- priation Exceptions Remem-brement foncier Etablisse-ment de droit public |