République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 27 février 1997 à 17h
53e législature - 4e année - 3e session - 9e séance
PL 7574
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1993, est modifiée comme suit:
Art. 31, al. 2, lettre a (nouvelle teneur)
a) que, dans les cas prévus par l'article 3, alinéa 1, lettres a et b, l'arrêté du Conseil d'Etat peut être déféré au Tribunal administratif;
Art. 62, lettre a (nouvelle teneur)
a) sur les recours en annulation, pour cause de violation des dispositions légales applicables, formés contre les arrêtés du Conseil d'Etat décrétant l'expropriation dans les cas prévus par l'article 3, alinéa 1, lettres a et b;
Art. 2
La loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai 1970, est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 111o (nouvelle teneur)
111° arrêtés du Conseil d'Etat décrétant l'expropriation en vertu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (L 7 1, art. 3, al. 1, lettres a et b, et 62, lettre a).
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), de son vrai nom «Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales», ratifiée par la Suisse le 28 novembre 1974, est devenue partie intégrante de notre ordre juridique à la suite de plusieurs décisions du Tribunal fédéral. Les règles contenues dans cette convention peuvent donc être invoquées au même titre que celles contenues dans la législation interne. Ces règles ont, en principe, directement force obligatoire pour les parlements, les gouvernements, les autorités administratives et les tribunaux suisses.
Parmi les droits consacrés par la CEDH, figure le droit d'accéder aux tribunaux, reconnu à toute personne désireuse d'introduire une action relative à une contestation portant notamment sur des droits ou obligations de caractère civil.
Dans une jurisprudence, désormais bien établie, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, à de nombreuses reprises, la portée de cette motion: par contestation sur des droits et obligations de caractère civil, il faut entendre tout litige découlant d'un acte d'une autorité, pris dans le cadre de l'exercice de la puissance publique et pour autant que cet acte ait un effet sur des droits ou obligations de caractère privé, dont notamment le droit de propriété. Ainsi, parmi les exemples cités par la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions en matière d'expropriation, qui ont des effets directs sur le droit de propriété, relèvent typiquement de ce type de contestation. Ces décisions doivent, à ce titre, pouvoir faire l'objet d'un contrôle de la part d'une autorité juridictionnelle disposant de surcroît d'un plein pouvoir d'examen, établie par la loi et indépendante de l'administration.
Ces principes viennent d'être rappelés par le Tribunal fédéral qui, tout récemment, a annulé un arrêté du Conseil d'Etat, du 31 juillet 1996, décrétant l'expropriation des droits nécessaires à l'aménagement de la rue Lect, tout en invitant le canton de Genève à mettre à la disposition de la société expropriée un Tribunal indépendant et impartial au sens de la disposition conventionnelle précitée.
A ce propos, il sied de préciser que la législation genevoise relative à l'expropriation présente les particularités suivantes: lorsqu'une décision d'expropriation est prise en vertu d'une loi déclarant de manière ponctuelle l'utilité publique d'un travail ou d'un ouvrage déterminé, il n'existe pas de voie de recours contre l'approbation d'une telle loi, ni même contre les arrêtés du Conseil d'Etat pris en exécution de celle-ci. En revanche, lorsqu'une mesure d'expropriation est prise en vertu d'une loi décrétant d'une manière générale l'utilité publique de travaux ou d'autres opérations d'intérêt public, une telle mesure est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, les décisions y relatives prises par l'autorité compétente dans cette seconde hypothèse répondant ainsi aux exigences de l'article 6, § 1 CEDH, contrairement aux décisions prises dans le cadre de la première hypothèse évoquée ci-avant.
Afin de remédier à cette lacune de notre législation, notre Conseil propose de modifier les articles 31, alinéa 2, lettre a, et 62, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, fixant les compétences du Tribunal administratif en la matière, en instituant une voie de recours auprès de cette juridiction contre tous les arrêtés d'expropriation du Conseil d'Etat, que ces derniers reposent sur une loi déclarant de manière ponctuelle ou d'une manière générale l'utilité publique de travaux ou d'autres opérations d'intérêt général.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver un bon accueil au présent projet de loi.
Ce projet est renvoyé à la commission judiciaire sans débat de préconsultation.