République et canton de Genève
Grand Conseil
Séance du jeudi 28 avril 1994 à 17h
53e législature - 1re année - 6e session - 13e séance
PL 7077
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au début de la présente législature, le Conseil d'Etat a procédé à plusieurs restructurations dans l'administration afin de renforcer l'efficacité de son action, de rationaliser le service public et d'engendrer des économies.
Ces mesures ont eu pour corollaire une modification de l'intitulé de cinq des huit départements formant l'administration centrale. Or, à l'examen de la législation, on constate que de nombreuses lois précisent expressément le département chargé de les appliquer.
Bien qu'il s'agisse de modifications formelles, le principe du parallélisme des formes exige que celles-ci soient apportées par le Grand Conseil au travers d'une loi.
Plutôt que de vous soumettre un projet pour chaque loi concernée par le changement de dénomination ou de solliciter une délégation générale à la chancellerie, le présent projet vise à supprimer dans la loi la désignation nominative du département pour une désignation générique.
Dans la mesure où la dénomination de certains services figure également expressément dans la loi, tel par exemple le contrôle de l'habitant devenu depuis le 1er janvier 1993 l'office cantonal de la population, le présent projet vous propose d'adopter la même démarche et d'indiquer désormais simplement dans la loi «le service compétent».
Le principe de la séparation des pouvoirs n'interdit certes pas au Grand Conseil de charger lui-même des autorités déterminées d'appliquer les lois qu'il adopte. La désignation des autorités d'application des lois s'inscrit cependant dans le contexte plus général de l'exécution, dont la charge incombe à l'Exécutif cantonal (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 25). Ce pouvoir d'organisation revient au gouvernement déjà en vertu de l'article 116 de la Constitution genevoise (ci-après: Cst. gen.), qui charge le Conseil d'Etat d'exécuter les lois et de prendre à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. Il se trouve cependant encore confirmé et renforcé par les articles 101, 119 et 122 Cst. gen., qui investit le Conseil d'Etat du pouvoir exécutif et de l'administration générale du canton, le charge de surveiller et diriger les autorités inférieures, et lui reconnaît le pouvoir de régler les attributions et l'organisation des bureaux de chaque département (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, 1967, et Supplément 1967-1982, 1982 n° 1523 ss.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n° 100 s., 350 ss. et 360).
Le Conseil d'Etat doit avoir les moyens d'assumer la mission que les dispositions constitutionnelles précitées lui attribuent, étant rappelé qu'il répond de son accomplissement devant le Grand Conseil (art. 117, al. 2, Cst. gen.). Il doit notamment pouvoir exercer sa compétence de définir les structures et l'organisation que requiert une saine application des lois votées par le Législatif. Ce pouvoir d'organisation lui est d'ailleurs reconnu par l'article unique, alinéa 2 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993 (B 1 2,5).
Il sied de souligner dans ce contexte que des mesures organisationnelles appropriées, autant que des procédures, peuvent conditionner une efficace mise en oeuvre des politiques publiques voulues par le législateur. A cet impératif s'ajoute d'ailleurs une exigence croissante de coordination des activités étatiques (Pierre Moor, op. cit., vol. II, 1991, p. 128 ss.). Il peut s'ensuivre, pour la désignation des autorités d'exécution, un besoin de souplesse et de dynamisme, auquel le Conseil d'Etat est d'autant mieux à même de répondre qu'il est proche de ces dernières et qu'il est chargé de les organiser, les diriger et les surveiller.
Cette manière de procéder est donc conforme à une saine technique législative et laisse ainsi au Conseil d'Etat le soin de prévoir, par voie réglementaire, l'organisation la plus adéquate.
Il n'est pas inutile de souligner que cette méthode n'est pas nouvelle; elle a été suivie par exemple pour la législation cantonale sur la protection des monuments, de la nature et des sites (cf. art. 45 de la loi régissant cette matière du 4 juin 1976 - L 4 1).
Ainsi, le fait de substituer à une désignation précise un terme générique pour l'autorité chargée de l'exécution de la loi favorise une dynamique de l'administration souhaitée par le Conseil d'Etat en permettant toute souplesse dans l'organisation des départements et des services, sans obliger un réexamen de l'ensemble de la législation et une refonte de nombreux textes à chaque réorganisation.
Afin d'éviter par ailleurs de surcharger l'ordre du jour des séances du Grand Conseil en vous soumettant un projet pour chaque loi concernée par ces changements formels, le présent projet a pour objet de déléguer à la chancellerie la compétence de procéder aux rectifications utiles.
Dans un souci d'économie - les coûts de l'impression étant importants - l'article 3 prévoit que ces modifications formelles seront apportées à l'occasion d'une révision des lois concernées.
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir approuver le présent projet de loi qui vous est soumis.
Préconsultation
M. Roger Beer (R). Je propose que ce projet de loi, qui n'est finalement qu'un simple toilettage suite au changement d'attribution des départements, soit voté en discussion immédiate. En effet, pour une des premières fois, le Conseil d'Etat a pris des décisions qui sont de sa compétence, c'est-à-dire l'organisation de l'administration. De plus, on ne peut pas lui en vouloir d'élaborer une loi qui corresponde à la réalité.
Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est adoptée.
Premier débat
Ce projet est adopté en trois débats, par article et dans son ensemble.
La loi est ainsi conçue:
LOI
concernant la modification de diverses lois suite au changement d'intituléde départements
LE GRAND CONSEIL
Décrète ce qui suit:
Article 1
La chancellerie d'Etat est chargée de substituer les termes génériques «département compétent» ou une expression comparable appropriée à l'intitulé des départements ou services dans toutes les lois comportant une telle mention.
Art. 2
Les adaptations formelles prévues ci-dessus sont en règle générale apportées à l'occasion d'une modification des lois concernées.
Le président. Pour terminer cette soirée, nous allons passer à l'interpellation de M. Bernard Lescaze. (Hilarité générale.)
Toute la salle en choeur. Lescaze, Lescaze, Lescaze...