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REPUBLIQUE
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17. Législation

La législation relative à l'état civil, la protection de la sphère privée et les délais de consultation des archives publiques

La législation relative à l'état civil est très complexe, ce qui nécessite une formation poussée des officiers d'état civil. Dans le cadre de leur activité, les autorités de l'état civil appliquent avant tout les textes suivants:

Droit interne
  • les articles 7, 14, 37, 38 et 122 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
  • la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité)
  • le règlement du service diplomatique et consulaire suisse
  • le code civil suisse (notamment les articles 33 et 39 à 49 ainsi que les articles 90 ss.)
  • la loi fédérale sur les fors en matière civil (notamment l'article 14)
  • la loi fédérale sur le droit international privé (notamment l'article 32)
  • la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
  • l'ordonnance sur l'état civil
  • l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil
  • l'ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
  • l'ordonnance sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture
  • l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée
  • différentes directives émanant du DFJP et de l'OFEC (sous forme de circulaires ou de modèles d'inscription; ceux-ci sont publiés dans les «Manuels de l'état civil»).


Copyright Pecub & Sogeni
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Droit international

Accords bilatéraux sur l'échange des actes de l'état civil et/ou la délivrance de certificats de capacité matrimoniale:

  • accord du 26 avril 1962 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche
  • accord du 4 novembre 1985 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
  • accord du 16 novembre 1966 entre la Confédération suisse et la République italienne
  • déclaration du 3 septembre 1925 entre la Suisse et la Belgique
  • déclaration du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la France
  • conventions multilatérales de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC)
  • convention tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie
  • convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger
  • convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil
  • convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil
  • convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d'enfants naturels
  • convention relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil
  • convention relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
  • convention relative à l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels.

Autres conventions:

  • convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
  • arrangement entre la Suisse et les Etats riverains du lac de Constance.

Les délais de consultation des registres d'état civil ont longtemps été fixés par les articles 29 et 30 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 1er juin 1953, qui précisait:

291. Les particuliers n'ont pas le droit de consulter les registres de l'état civil.
292. Les autorités de surveillance et les tribunaux ont le droit de les consulter. L'autorité cantonale de surveillance peut, si elle estime la requête justifiée, accorder ce droit à d'autres autorités et exceptionnellement à des particuliers.
301. Nul ne peut exiger la production des registres de l'état civil.

Ces dispositions ont aujourd'hui été modifiées et les autorités cantonales de surveillance disposent d'une plus grande latitude pour édicter des règles cantonales.

A Genève, les délais sont désormais mobiles. On peut consulter les registres de naissances et de mariages après 120 ans, et les registres de décès après 100 ans. La publication des décès dans les feuilles d'avis officielles est aujourd'hui du ressort des cantons.

Pour consulter les registres postérieurs, une autorisation doit être demandée à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil. Seuls les officiers d'état civil des arrondissements, soit des communes, sont habilités à fournir des extraits d'état civil après 1881. Les cantons romands demanderont dorénavant un émolument de 100 CHF pour des recherches de ce genre, valable une année, renouvelable gratuitement deux fois.

La Chambre des généalogistes professionnels a obtenu récemment certaines facilités pour consulter l'état civil récent en s'engageant à respecter un code de déontologie strict fixé dans une charte. Pour des raisons d'égalité de traitement, la profession de généalogiste n'étant pas protégée, les diverses associations et cercles généalogiques de Suisse romande pourront disposer dès le 1er mai des mêmes facilités aux mêmes conditions pour cinq de leurs membres.

En ce qui concerne les autres sources utilisées par les généalogistes, les délais de protection sont les suivants.

Les Archives d'Etat sont dites publiques dans le sens qu'elles appartiennent au domaine public. Leur consultation n'est limitée que par un certain nombre de règlements et usages visant à protéger la sécurité de l'Etat, la sphère privée et les intérêts prépondérants des particuliers.

  • Les archives historiques ne peuvent en principe être consultées qu'après un délai de protection de 25 ans à compter de la clôture du dossier. La consultation des documents qui, lors de leur production ou au cours de leur utilisation, étaient destinés à être publiés ou étaient accessibles au public n'est pas soumise à un délai de protection.
  • Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être consultés que 10 ans après le décès de la personne concernée, à moins que celle-ci n'en ait autorisé la consultation. Si la date de la mort est inconnue ou n'est déterminable que moyennant un travail disproportionné, le délai de protection expire cent ans après la naissance. Si ni la date du décès, ni celle de la naissance ne peuvent être déterminées, le délai de protection expire cent ans après l'ouverture du dossier.
  • Le dernier apport organique est déterminant pour définir l'année au cours de laquelle les dossiers ont été clos.
  • Le Conseil d'Etat, soit pour lui le Département (de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement), peut autoriser la consultation des archives avant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s'y oppose. Il peut rendre accessibles, en vue de leur consultation, des archives soumises aux délais de protection des alinéas 1 et 2 avant leur expiration:
    a) si la consultation est faite dans l'intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers
    b) ou si les documents sont nécessaires à l'exécution d'un projet de recherche déterminé; dans ce cas, il peut être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.
  • La compétence prévue à l'alinéa 4 appartient au procureur général pour les archives judiciaires et au magistrat communal responsable pour les archives communales.

Les personnes physiques ou morales qui ont déposé des archives privées aux AEG formulent parfois des restrictions de consultations sur ces fonds. Ainsi, les archives de l'Eglise nationale protestante de Genève ne peuvent être consultées, et a fortiori publiées, sans la permission des autorités de l'Eglise, qu'il faut demander par une formule ad hoc contresignée par l'archiviste d'Etat.
 

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Le PACS genevois

Le canton de Genève est le premier canton de Suisse à s'être doté, le 15 février 2001, d'une loi sur le partenariat. Le premier projet avait été déposé le 5 mai 1997 par quatre députés et a subi de nombreux avatars. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur au milieu de l'année 2001 et était attendue par les couples homosexuels à la recherche d'une reconnaissance et d'un statut juridique; mais ce partenariat s'adresse également aux couples hétérosexuels réfractaires au mariage.

Le 8 juin 1998, le Conseil fédéral a fait une déclaration écrite pour «adapter le statut juridique des couples homosexuels à leur situation dans la société».

Les personnes, majeures et non parentes, qui veulent faire reconnaître leur statut de couple ont donc aujourd'hui la possibilité de faire une déclaration de partenariat à la Chancellerie d'Etat ou devant un notaire. Un certificat leur sera remis, attestant le droit pour les partenaires d'être traités de manière identique à des personnes mariées dans leur relation avec l'administration publique, à l'exclusion de la taxation fiscale et de l'attribution des prestations sociales.

Concrètement, le Pacs genevois accorde le droit de visite à l'hôpital aux partenaires comme aux conjoints, le contrat de location d'un appartement peut être établi au nom des deux «pacsés» et, dans le cadre d'une procédure judiciaire mettant l'un des partenaires en jeu, l'autre ne peut être entendu qu'à titre de renseignement. Enfin, pour les couples binationaux, le canton doit donner un préavis favorable à la délivrance d'un permis de séjour pour un partenaire.

Le partenariat est interdit entre les proches parents et alliés. L'adoption ne supprime pas cet empêchement. Le partenariat peut être dissous par une sorte de répudiation!: «Il est mis fin au partenariat par déclaration commune ou unilatéral [...]. En cas de résiliation unilatérale, la Chancellerie d'Etat ou le notaire en avise le même jour l'autre partenaire» (art. 4). Les effets de résiliation sont déployés le jour même en cas de commun accord. Autrement, il y aura un délai de réflexion de 60 jours.

Le registre des partenaires, non accessible au public, est tenu par la Chancellerie d'Etat (art. 5). Il n'y a pas d'équivalent à la publication de bans comme dans le cas du mariage. L'esprit était de ne pas créer d'index d'homosexuels.

Cette loi n'a pas été votée à l'unanimité et le résultat, bien que positif, a suscité un malaise. Certains opposants y voient une porte ouverte aux abus pour obtenir des avantages fiscaux. Les autres sont préoccupés par le manque de protection des enfants issus de couples hétérosexuels dont le sort ne sera pas meilleur que celui de ceux issus de parents concubins. L'extension du partenariat aux couples hétérosexuels a été ressentie par certains députés comme «une remise en cause de la cellule familiale» (source: Rapport de la Commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi sur le partenariat).

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