Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

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8. La preuve par la torture

Sous le régime de la procédure inquisitoire, il incombe aux juges d’établir les preuves absolument certaines de la culpabilité du prévenu. Ainsi, hors le cas de flagrant délit, les seules preuves admises sont soit l’aveu de l’accusé (conforté par des indices suffisants), soit les témoignages parfaitement concordants de deux témoins idoines. Cependant, en l’absence de preuves objectives complètes, les règles procédurales permettent le recours à la question (torture judiciaire) pour obtenir l’aveu.

Progressivement codifiée par les grandes ordonnances des XVIe et XVIIe siècles, la torture judiciaire se pratique dans la République vraisemblablement selon les normes de la Caroline (1532), sous l’autorité du Petit Conseil et en sa présence. Afin de garantir la résistance vitale du «patient», le «questionnaire» agit souvent sous le regard d’un médecin ou d’un chirurgien. Interrogé sur la sellette, ou dans la «chambre criminelle» au milieu des instruments de la douleur, le prévenu est soumis à la question durant un «demi-quart d’heure» et ce jusqu’à trois reprises (trois jours différents).

Louées par l’Europe des Lumières pour leur modération, les autorités genevoises abolissent la «question préparatoire» en 1738 (Règlement de l’illustre Médiation) et suppriment définitivement la «question préalable» en 1782 (Edit de pacification).

 

Constitutio Criminalis Theresiana, Vienne, J.T. von Trattner, 1769, planche XLV
A Genève, la question est généralement infligée par estrapade. Le supplice consiste à élever l’accusé au plafond à l’aide d’une corde liée à ses bras et à le laisser tomber en retenant brusquement sa chute. Après un ou plusieurs «traits de corde» (montée et descente), l’estrapade disloque les articulations des épaules et des bras du patient.

Constitutio Criminalis Theresiana, Vienne, J.T. von Trattner, 1769
Collection privée

 

Frais judiciaires de la torture préalable à l’exécution (en florins)
Cette note de frais récapitule les sommes déboursées pour soumettre un justiciable à la torture préalable à l’exécution. Réservée aux condamnés à mort afin qu’ils livrent leurs éventuels complices, la «question préalable» diffère de la «question préparatoire», destinée à obtenir l’aveu du prévenu en cours d’instance.

AEG, P.C. 1re série 6169
AEG, P.C. 1re série 6169 («vol, infanticide»), 1712, folio 334

 

Transcription modernisée
 

Exécutés 4 octobre 1712

Frais fournis par le Seigneur trésorier
Pour Pierre Girod et Judith Gros.

 
aux officiers de M. le lieutenant lorsque Girod a été mené à la chambre criminelle Fl. 16
à celui qui l’a attaché 5
autre réponse à la chambre criminelle et torture 21
à ceux qui ont trouvé la clef chez les Girod 105
au trompette pour trois proclamations 5
aux guets le jour de l’exécution 39
aux officiers de M. le lieutenant 24
à Arpin pour avoir mis les tapis du tribunal 5.3
au bourreau pour les deux exécutions 50
aux chasse-coquins qui suivirent avec une chaîne 5.3
aux enterreurs qui ont déterré l’enfant 2.7.6
pour les cordes de l’exécuteur 5.3
pour la potence 10.6
aux ouvriers de la seigneurie pour avoir dressé et défait le tribunal et pour mener la potence
10.6
  304.4.6

pour la peine des deux ouvriers qui ont fouillé et creusé dans la cave de Girod, sous les ordres et autorité du S. auditeur Dupan


10.6
  314.10.6
M. le syndic de la garde a délivré aux soldats 49

 

Verbal de torture
Exclue en matière civile et limitée aux crimes passibles d’une peine corporelle, la torture est principalement réservée aux individus accusés de sorcellerie, voire aux délinquants contre lesquels pèsent des preuves considérables, mais pas suffisantes pour les convaincre de crime capital.

AEG, P.C. 1re série 1039
AEG, P.C. 1re série 1039 («sorcellerie»), 15 juillet 1562, non folioté

Transcription modernisée

Et étant par diverses fois élevé à la corde, [il] n’a voulu confesser aucune chose. Attendu quoi, [il] a été remis. A la première venue de la Justice ouïr ordre, vu que étant par trois fois élevé et abandonné de haut en bas, à la quatrième, la corde s’est rompue. Ajoute que bien que la corde fût bonne, il s’est toutefois trouvé qu’elle [s’]est rompue au-dessus du lien où il avait les mains attachées. Et toutefois, ledit Girod ne s’est trouvé aucunement blessé ni rompu.

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