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19. L'exigence de légalité

Au des débats sur la réforme pénale durant le siècle des Lumières, le principe de légalité des délits et des peines triomphe durant la Révolution genevoise de 1792-1794. La Déclaration des droits et des devoirs de l’homme social de 1793 place ainsi l’action de la Justice sous la stricte souveraineté de la loi: «nul ne doit être puni qu’en vertu d’une Loi promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée». Nourris au réformisme des Lumières, les législateurs de la Révolution genevoise adhèrent au mouvement de codification européen qui rationalise, dès 1750, la chaîne du pénal. Contre le système judiciaire d’Ancien Régime, ils prônent la légalité des délits et des peines afin de protéger les droits naturels des individus.

A l’instar de l’Assemblée nationale constituante en France (1789-1791), la Révolution genevoise place la réforme pénale au centre de son programme révolutionnaire. Mis en chantier dès 1793, le Code pénal genevois doit réaliser le rêve du réformisme juridique de la seconde moitié du XVIIIe siècle: défendre une pénalité corrective humanisée qui légalise la modulation harmonieuse entre les crimes et les châtiments. Le principe de légalité des délits et des peines remplace ainsi l’«arbitraire» des juges, symbole d’une justice criminelle désormais archaïque et «despotique».

 

Projet de Code pénal, Genève, 1795
Signé par le Comité rédacteur des Lois permanentes (Louis Odier, Jean François Butini et Julien Dentand), le premier Code pénal genevois est publié en décembre 1795. Demeuré à l’état de projet, il suit l’orientation générale du Code des délits et des peines français de 1791: à une classification rationnelle du contentieux répond l’établissement d’un tarif rigide de peines, fixées selon la nature des crimes.

AEG, Bibliothèque, Girod 38/17
AEG, Bibliothèque, Girod 38/17

 

Instruction sur la manière de procéder en fait criminel, 1794
Publiées à l’usage des magistrats de police au moment de la promulgation de la Constitution de 1794, les Instructions prescrivent les actes de la procédure criminelle. L’enquête doit respecter rigoureusement les normes légales, «la procédure étant le miroir dans lequel le juge doit voir tout ce qui s’est passé pendant l’information, il faut qu’en la lisant il soit affecté de la même manière qu’il l’aurait été, s’il avait été le témoin de l’instruction» (p. 2).

AEG, Bibliothèque, G 26/39
AEG, Bibliothèque, G 26/39

 

Registre du comité criminel 1793
Un comité criminel est désigné au printemps 1793 par l’Assemblée nationale genevoise pour élaborer une refonte complète du droit pénal (procédure et code pénal). Les trente séances de travail (avril-août 1793) consignées in extenso dans le registre du comité criminel se soldent toutefois par un échec.

AEG, Justice A 5
AEG, Justice A 5, folios 20-21

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