Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liens Diminuer la taille du texte Augmenter la taille du texte Imprimer la page
ge.ch
 
Ge.ch > Archives

Archives

15. La peine capitale

Appliquée chez les Anciens, rare au Moyen Age en raison de la composition financière entre les parties, la peine capitale connaît son âge d’or depuis le XVIe siècle avec l’affirmation des droits régaliens liés à la souveraineté absolue de l’Etat moderne. Dans toute l’Europe, cette puissance culmine dans la peine capitale du supplice infligé publiquement pour «prévenir le crime».

Depuis le XVIe siècle, la peine capitale s’applique à Genève, jusqu’à l’abolition de septembre 1871. Les criminels de droit commun des deux sexes sont pendus, même si, entre 1558 et 1620, 40 justiciables (hommes, femmes accusés d’infanticide, de viol, d’inceste, d’adultère, etc.) sont tués par noyade judiciaire, alors qu’entre 1527 et 1652 les sorcières et les sorciers (47 femmes, 23 hommes) peuvent finir sur le bûcher. Entre 1644 et 1699, la peine capitale est prononcée une centaine de fois par le Petit Conseil (4 fois sur 10 par contumace) contre les auteurs d’un crime qualifié en aggravation: assassinat, infanticide (28 fois, 4 contumaces), vol nocturne et domestique (28 sentences sur 100).

Au XVIIIe siècle, prononcée environ 150 fois, régulièrement infligée dans un procès en contumace, la peine capitale est exécutée 48 fois à Plainpalais (1700-1754: 35 pendaisons; 1755-1784: 13) dans les 24 heures qui suivent le procès durant lesquelles est rédigé le «testament de mort» ou ultimes aveux du supplicié. Les «pasteurs consolateurs» gagnent l’échafaud avec le condamné pour qu’il expire comme le larron repenti en édifiant la foule qui le regarde.

 

«Sentence criminelle» contre Jean Lavigne, exécuté en effigie en 1784
Dernier rouage de la chaîne du pénal, l’exécuteur de la haute justice («bourreau» selon sa désignation infamante) doit mettre à mort par pendaison publique à Plainpalais les criminels jugés capitalement. Fugitifs, ils sont jugés par contumace puis exécutés en effigie.

AEG, P.C. 1re série 14236 bis AEG, P.C. 1re série 14236 bis («vols nocturnes»), 1784

 

«Sentence judiciaire» contre Guillaume Branlard condamné à subir la noyade judiciaire en 1561
De 1558 à 1602, près de quarante justiciables (hommes et femmes) sont exécutés à Genève par la noyade judiciaire qui est censée être plus douce que celle du feu selon la Caroline (1532). La suffocation aquatique vise des crimes aux circonstances intolérables: infanticide, viol d’enfant, inceste, adultère.

AEG, P.C. 1re série 971
AEG, P.C. 1re série 971 («sodomie»), 1561

Transcription modernisée

Nous syndiques juges des causes criminelles de cette cité, ayant vu le procès criminel fait et formé par devant nous à l’instance et prosécution de notre Lieutenant auxdites causes instant contre Toi Guillaume fils de feu Guillaume Branlard d’Aubigny sur Nerre au pays de Berry, cardeur. Par lequel et tes volontaires confessions en nos mains faites et par plusieurs fois réitérées, nous conste et appert que ayant rejeté de toi toute crainte de Dieu, tu t’es abandonné à commettre en toi par réitérées fois le détestable crime de Sodomie et davantage. Que tu as aussi fait tes efforts de le perpétrer en un autre. Cas de crime méritant griève punition corporelle. A ces causes et autres instes, à ce nous mouvantes, séant pour tribunal au lieu de nos ancêtres selon nos anciennes coutumes, après bonne participation de conseil avec nos citoyens, ayant Dieu et ses Saintes Écritures devant nos yeux et invoqué son nom pour faire droit jugement, disant au nom du père du fils et du Saint Esprit, amen. Par cette notre définitive sentence laquelle donnons ici par écrit, Toi Guillaume Branlard, condamnons à devoir être lié, mené hors la porte de la Corraterie et là être noyé dans le fleuve du Rhône façon accoutumée. Tellement que l’âme soit séparée de ton corps et ainsi finiras tes jours pour donner exemple aux autres qui tel cas voudraient commettre. Et à vous notre Lieutenant, commandons notre présente sentence faites mettre à entière exécution.

 

Testament de mort de François Rosay, âgé de 22 ans, dernier criminel exécuté à Genève sous l’Ancien Régime en 1787
Biographie à charge du condamné, le testament de mort est rédigé selon l’ultime confession formulée avant l’exécution. Mis en forme sous l’autorité d’un pasteur (prêtre dans les pays catholiques), le testament de mort permet au condamné de négocier son apaisement spirituel au prix de nouveaux aveux. Les déclarations de François Rosay concernent les activités d’une bande de brigands que traquera bientôt la maréchaussée sarde.

AEG, P.C. 1re série 15313
AEG, P.C. 1re série 15313 («vols, violences et assassinat»), 1787, folio 640

 

Relation historique de la grande justice faite à Genève le mercredi 28 juillet 1784
Sous l’Ancien Régime, la littérature d’échafaud imprimée pour le peuple montre que le supplicié meurt comme le larron repenti. Le brigand Gabriel Dupont est pendu à Genève le 28 juillet 1784 sur réquisitoire capital du procureur général Pierre-François Naville, lui-même fusillé en 1794 durant la Terreur genevoise. En fait, selon un pasteur, les dernières paroles de Dupont expriment sa révolte: «Je désire que la foudre écrase mes juges, votre clergé et votre peuple; j’ai vécu en chien, je veux mourir en chien».

AEG, Bibliothèque, Girod 833/3/14
AEG, Bibliothèque, 833/3/14

 

Mémoire de la Compagnie des pasteurs sur la visite des criminels condamnés à mort
«Connaître», «instruire» et «consoler» le criminel: en cautionnant le droit de haute justice, l’Eglise sous l’Ancien Régime est en charge du réconfort spirituel des condamnés à mort auquel participent les pasteurs consolateurs de Genève. Recueillir les ultimes aveux pour le testament de mort, écouter la repentance, administrer la communion, réconforter le «patient» au pied du gibet, implorer la compassion et la ferveur de la foule: le magistère moral du pasteur consolateur s’insère dans le rite du spectacle expiatoire de la douleur mis en scène sur l’échafaud.

AEG, Cp. Past. R 31
AEG, Cp. Past. R 31, 17 octobre 1773, folio 302

haut de page