Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

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12. La défense

Interdit dans le royaume de France par l’Ordonnance de 1670 qui refuse à l’accusé toute assistance durant le procès, le droit de défense illustre la modernité pénale de la République de Genève. Légalisées dès les années 1730, les plaidoiries d’avocats en matière criminelle libéralisent la procédure judiciaire. Proposée à tout accusé jugé pour un délit grave, la défense renforce les droits du justiciable face au glaive de la justice.

Choisi par le prévenu ou commis d’office, l’avocat énumère lors de l’audience les «preuves à décharge» afin de forger «l’intime conviction» des juges de l’innocence de l’accusé. Cherchant à «requalifier» le délit pour atténuer la responsabilité du prévenu, l’avocat multiplie les points de vue sur «les circonstances atténuantes» du crime pour modérer la peine.

Exprimant le «droit naturel» de l’individu selon les Lumières, la défense garantit la sécurité des justiciables dans la chaîne du pénal. Particularité dans le paysage juridique de l’Europe d’Ancien Régime, le droit de punir équilibre à Genève les puissances de l’accusation et de la défense, et modère l’arbitraire de la procédure inquisitoire.

 

Plaidoyer de l’avocat Jean Vasserot de Châteauvieux en faveur de Salomé Lambocy
Une fois l’enquête de l’auditeur bouclée, l’avocat d’office ou requis par l’accusé dispose de huit jours pour consulter en chancellerie les pièces du procès (verbaux, témoignages, expertises, etc.) afin de rédiger sa plaidoirie. Ouvrant l’audience devant les juges, la plaidoirie invoque souvent les causes sociales qui mènent au crime (misère, mauvaise éducation) pour atténuer la responsabilité du prévenu.

AEG, P.C. 1re série 10210
AEG, P.C. 1re série 10210 («vol domestique»), 1755, folio 308

 

Requête en grâce au Conseil des CC en faveur de Jean Pierre Marnac qui est condamné à mort pour vol qualifié, rédigée par l’avocat Mallet-Butini en 1784
Depuis les Edits politiques de 1568, le condamné peut «recourir à la grâce» du Conseil des CC pour modérer la peine prononcée par le Petit Conseil, sur la base d’une lettre de grâce rédigée par un proche ou un avocat. Entre 1738 et 1792, la requête de grâce est refusée à huit condamnés à mort sur dix. La requête de Jean-Pierre Marnac n’ayant pas abouti, il est pendu le 1er septembre 1784 avec l’un de ses complices.

AEG, P.C. 1re série 14236 bis
AEG, P.C. 1re série 14236 bis («vol»), 1784, non folioté

 

Règlement de l’Illustre Médiation pour la pacification des troubles de la République de Genève, Genève, 1738, art. XXX
Confirmant l’Edit de 1734 qui légalise la défense en matière criminelle, le Règlement de l’Illustre Médiation de 1738 généralise l’assistance juridique, en contraignant les avocats de «servir» les accusés «sous peine d’interdiction».

AEG, Bibliothèque, Girod 1/38

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