Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.htmlLoi sur les forêts (LFo) 921.0
Ordonnance sur les forêts (OFo) 921.01
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) 921.20
Ordonnance sur les sbstances dangereuses pour l'environnement (Osubst) 814.013
Ordonnance relative au permis pour l'utilisation de produits de traitement des plantes dans l'économie forestière (OPerF) 814.013.52
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) 700
Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) 814.20
Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales) 451.31
Code Civil Suisse
Plantations - Art. 678
Plantes - Art. 687
Droit d'accès sur le fonds d'autrui - Art. 699
Améliorations du sol - Art. 703
Normes de la SUVA pour la sécurité en forêt
Recueil systématique genevois (RSG) (lien générique)
http://www.ge.ch/legislation/Constitution genevoise - Art. 178A
Loi sur les forêts (LCFo) M 5 10
Réglement d'application de la LCFo M 5 10.01
Loi sur la faune M 5 05
Réglement d'application de la loi sur la faune M 5 05.01
Réglement relatif à la protection de la flore M 5 25.03
Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites L 4 05
Réglement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites L 4 05.01
Réglement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures M 5 10.08
Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en matière de zones de construction en forêt L 1 30
Réglement d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire en matière de zones de construction en forêt L 1 30.01
Loi sur les constructions et installations diverses L 5 05
Loi cantonale sur les eaux L 2 05
Réglement d'exécution de la loi cantonale sur les eaux L 2 05.01
Il convient de rappeler tout d'abord que, selon l'article 24 de la Constitution fédérale, du 29 mai 1874, il appartient à la Confédération d'exercer la haute surveillance sur la police des forêts et d'assurer leur conservation. Les cantons n'édictent que les compléments propres à leurs particularités, dans le cadre de l'application du droit fédéral.