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Le TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des mineurs est l’autorité pénale compétente pour poursuivre et juger les infractionsComportement prévu et interdit par la loi, car contraire au droit. L'auteur d'un tel comportement est passible de sanctions pénales prévues par la loi au moyen d'une peine et/ou d'une mesure s'il est déclaré coupable. commises par les mineurs âgés de dix à dix-huit ans au moment de l'acte.
Il est également l'autorité d'exécution des peines et mesures prononcées, ces dernières pouvant durer jusqu'à l'âge de 22 ans.
Compétences
Le Tribunal des mineurs est chargé des trois phases de la procédureEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». (instruction, jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. , exécution des peines et mesures) qui se répartissent comme suit :
Le Juge des mineurs instruit la procédure et prend les mesures provisionnelles de protection (DPMin art. 12 à 15) et il peut ordonner la mise en détention provisoire. A l'issue de l'instruction, il peut classer la procédure ou prononcer une ordonnance pénaleL'ordonnance pénale permet au Ministère public, depuis le 1er janvier 2011, de condamner l'intéressé lorsque les faits sont établis, à une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne dépassant pas 6 mois, ainsi qu'éventuellement à une amende, sans que le prévenu ait à se présenter devant un tribunal. Le juge ou le procureur peuvent également statuer sur les prétentions des parties civiles. ou communiquer la procédure au Ministère public des mineurs (MP-Min) adin que celui-ci dresse un acte d'accusationDocument rédigé par le Ministère public à l’issue de la procédure préliminaire et qui expose les charges retenues à l’encontre du prévenu. Ce document servira de cadre aux débats devant l’autorité de jugement. et saisisse le Tribunal des mineurs.
Le Tribunal des mineurs statue en première instanceEnsemble d’actes, délais et formalités judiciaires. Procédure de première instance : procédure qui s’est déroulée avant la phase de recours, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (p. ex. l’instance supérieure). sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte un placement, une amende de plus de CHF 1'000.- , une peine privative de liberté de plus de trois mois.
Si la procédure est renvoyée devant le Tribunal des mineurs, l'accusation est portée par le Ministère public (MP-Min).
Le Juge des mineurs est l'autorité d'exécution des peines et des mesures prononcées.
PARTIES A LA PROCEDURE
Participent à la procédure le prévenuPersonne (en liberté ou détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire) poursuivie pour une infraction et qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive. mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante, et, selon les cas le Ministère public des mineurs. La partie plaignante n'intervient pas durant les débats devant le Tribunal des mineurs.
Organisation
Le Tribunal des mineurs est composé de sept juges de carrière (deux à demi-charge), six juges suppléants et de douze juges assesseurs (six médecins et six spécialistes de l'éducation).
Le Juge des mineurs conduit seul la phase d'instruction de la cause.
Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d'un juge de carrière qui le préside , d'un juge assesseurMagistrat professionnel ou non professionnel, qui, dans une formation collégiale, assiste le juge qui préside l'audience, la justice étant rendue par l'ensemble des magistrats du tribunal ou de la cour saisie. médecin et d'un juge assesseur spécialiste de l'éducation.
Les débats ont lieu à huis closAudience tenue hors de la présence du public. Le président d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la vie intime des personnes. Cependant, la décision est toujours rendue et prononcée en audience publique..