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Succession : guide d'administration d'office

Sommaire


          3. Compétences
          4. Pouvoirs de disposition
          4. Recherche d'héritiers

Introduction

La Justice de paix désigne un administrateur ou une administratrice officielle pour gérer provisoirement une succession, notamment lorsque les héritiers ne sont pas connus ou pas clairement déterminés.

L'administrateur est chargé d'entreprendre des recherches sur les héritiers, sur les actifs et passifs de la succession, de contacter le fisc et de résoudre divers problèmes administratifs.

Il doit rendre des comptes au juge de paixMagistrat chargé de prévenir les procès. Il effectue les conciliations volontaires et constate les transactions conciliatoires. Il exerce également des compétences en matière de dévolution des successions., puis remettre la succession aux ayants droit.

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I. Définition

L'administration d'office de la succession est une mesure de sûreté prévue par le code civil pour assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi que la dévolutionAttribution, transmissions des biens du défunt. de l'hérédité, lorsque les héritiers ne sont pas en mesure de le faire pour des raisons diverses (art. 551 et 554 CC)i.

L'administration d'office est une mesure de juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. gracieuse, l'autorité apportant seulement son concours à des particuliers, pour assurer la dévolution de la succession ii. Les attributions de l'administratrice/administrateur d'office ne sont pas spécifiquement réglées par la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits., mais circonscrites par la jurisprudenceEnsemble des jugements qu'ont rendu les tribunaux. Le juge s’inspire de la jurisprudence pour trancher les affaires qui lui sont soumises., la doctrine et la pratique.

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II. Bases légales

Art. 551 CC:  L'autorité (la Justice de Paix) doit prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité; parmi celles-ci : l'administration d'office

Art. 554 al. 1 CC: cas d'administration d'office :

  1. absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoir, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent,
  2. aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuveÉlément ou document permettant d’établir la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. suffisante de ses droitsEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). (notamment lorsqu'un héritier s'oppose à la délivrance d'un certificat d'héritier) ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier
  3. tous les héritiers du défunt ne sont pas connus
  4. autres cas prévus par la loi, à savoir :
    • art. 556 al. 3 CC : mesure conservatoireMesure urgente prise par le juge pour la sauvegarde d'un droit ou d'une chose par différents moyens tels que des saisies, sûretés, scellés, etc., que toute personne peut demander lorsque sa demande semble fondée. empêchant que la possession provisoire de la succession passe aux héritiers légaux (libre appréciation du juge pour assurer la délivrance des biens aux héritiers institués et/ou aux légataires)
    • art. 490 al. 3 CC : sûretés en cas de substitution fidéicommissaire
    • art. 546 CC : sûretés en cas d'absence 
    • art. 594 al. 1 CC : mesure possible durant contestation de créances
    • art. 598 al. 2 CC : mesure possible durant une action en pétition
    • art. 604 al. 3 CC : mesure conservatoire si un co-héritier est insolvable

Art. 554 al. 2 + 3 CC :
l'exécuteur testamentairePersonne chargée par l’auteur du testament (testateur) de procéder à l’exécution du testament., le tuteur et le curateurLe curateur est institué en vue d’affaires déterminées ou pour une gestion de biens. Il est chargé d’exécuter la curatelle. du défunt deviennent en principe administratrice/administrateur d'office lorsque cette mesure est ordonnée. Le juge de paix décide librement après avoir vérifié qu'il possède les compétences requises et si aucun motif sérieux ne s'y oppose (par exemple, un conflit d'intérêts). S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, un seul sera désigné administrateur. L'exécuteur testamentaire voit alors ses pouvoirs restreints par l'administration officielle.

Art. 2 f LaCC:
la Justice de paix (JP) intervient d'office ou sur requête écrite par des mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 à 559 CC); elle est l'autorité de surveillance de l'administrateur d'office.

Art. 120 LaCC: les notairesOfficier public chargé de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité (contrat de mariage, testament, vente d'immeuble, etc.), d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. genevois sont compétents pour dresser les certificats d'héritiers et les inventaires civils et fiscaux (art. 70ss, 124ss LaCC; 62ss LPFisc)

Art. 1ss CPC: la procédureEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». civile fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2011

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III. Pouvoirs et devoirs

1. Principaux devoirs de l'administratrice/administrateur d'office (ci-après "AO") :

  • obligation de discrétion : ne pas donner d'information sur la succession à des tiers
  • obligation de diligenceSoin et attention avec laquelle une personne accomplit une tâche. Elle est le contraire de la négligence. En langage juridique, à la diligence de, signifie sur la demande, à la requête de. : agir sans attendre et dans l'intérêt de l'hoirieEnsemble des héritiers. Communauté héréditaire que forment les héritiers durant la période qui sépare l’ouverture de la succession du partage.
  • devoir d'intégrité
  • obligations de remettre les dispositions testamentaires (même entachées de nullité) à la JP (art. 556 al. 1 CC) et d'en tenir compte dans le cadre de ses activités
  • devoir de renseignement réciproque entre les héritiers et l'AO
  • obligations envers l'administration fiscale

L'AO est tenu d'exercer sa fonction personnellement (art. 398 II CO appliqué par analogie). Sur autorisation du juge de paix, il peut confier une partie de ses tâches à un tiers. Il le fait librement s'il confirme un mandat donné antérieurement par le défunt ou lorsqu'il est d'usage de le faire (par exemple, confier la gérance d'un immeuble à un régisseur, la gestion de titres à un banquier, la conduite d'une procédure en justice à un avocat ou, le cas échéant, la recherche d'héritiers à un généalogiste (voir ci-dessous IV 2).

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2. Pouvoirs propres et indépendants dans les limites de sa mission :

Dès l'instauration d'une administration d'office, les droits des héritiers sont suspendus; les héritiers restent responsables des dettes du défunt (art. 560 CC).

L'AO agit en son propre nom, en vertu de pouvoirs propres et indépendants, pour remplir la mission qui lui a été confiée. Il exerce une fonction de droit privé; bien que désigné par une autorité, il n'est pas au service de l'Etat, mais a pour tâche de sauvegarder des intérêts privés; n'étant pas désigné par eux, il n'est pas le mandataire des héritiers quoiqu'il exerce des droits subjectifs dérivant de la propriété d'un patrimoine leur appartenant. Selon la doctrine, il n'a pas d'instruction à recevoir des héritiers et peut même accomplir des actes contre leur volonté expresse. Il peut les inviter à donner leurs avis sur les décisionsLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. à prendre. Il doit cependant rechercher leur accord lorsqu'il envisage de vendre un bien appartenant à la succession pour disposer des liquidités nécessaires (voir ci-dessous IV 1). Les pouvoirs de l'AO peuvent être restreints à un objectif déterminé.

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3. Compétences :

L'AO possède la légitimation active et passive pour faire constater judiciairement en son propre nom les droits du défunt relatifs à la consistance de la succession (poursuites, revendications, contestations de créances). Une partie de la doctrine admet sa compétence s'agissant de cas particuliers d'action en pétition d'hérédité.

Il n'a par contre aucune compétence en matière d'action en réduction, en nullité de dispositions testamentaires ou en partage. Toutefois, s'il a été auparavant désigné exécuteur testamentaire par le défunt, l'AO peut être cité dans une action en nullité.

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4. Pouvoir de disposition :

L'AO procède seul aux paiements courants. Par contre, pour tout acte de disposition excédant la gestion courante de la succession, l'AO doit obtenir une autorisation préalable du juge de paix.

Lorsque l'AO n'est pas sûr du bien-fondé de sa démarche ou de l'acte de disposition qu'il envisage, il devra requérir l'avis des héritiers déjà connus ou, à défautAbsence de comparution et/ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire. d'héritier, celui du juge de paix. Pour l'administration, l'AO n'a pas besoin de l'accord du juge, mais il peut s'adresser à lui pour avoir des instructions ou requérir son approbation. Son autorisation n'est cependant pas une condition de validité de l'acte et n'ajoute en principe rien à sa valeur juridique et à son efficacité, car un acte qui excède les pouvoirs légaux de l'AO est nul même en ayant reçu l'approbation du juge.

Les héritiers peuvent recourir contre ses mesures auprès de la JP en sa qualité d'autorité de surveillance (voir ci-dessous V).

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IV. Missions dévolues à l'administratrice/administrateur d'office

Lorsqu'après une petite enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuves. effectuée par le greffeEnsemble des services d'une juridiction composé des collaborateurs qui assistent les magistrats dans leur mission. Il est dirigé par un greffier de juridiction. des successionsNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage., il apparaît que la succession est active, le juge de paix peut désigner un AO pour effectuer :

  1. la gestion conservatoire de la succession
  2. la recherche d'héritiers et
  3. l'établissement d'un état des actifs et passifs et d'une déclaration fiscale (les notaires dressent les inventaires fiscaux et civils (art. 553 CC))
  4. ou une éventuelle mission spécifique.

1. Premières démarches utiles à entreprendre rapidement :

  • venir consulter le dossier successoral au greffe des successions (l'AO n'en reçoit une copie que si le dossier ne comporte que quelques documents)
  • prendre possession des clefs du logement du défunt (not. auprès de la police)
  • rechercher les documents importants du défunt et utiles pour la gestion de la succession : relevés de comptes bancaires, pièces d'état civil, courrier, bailDésigne toute une variété de louages de bien : louage d’immeubles à usage d’habitation (bail d'habitation), à usage commercial ou rural, etc. Il désigne également le contrat de location régissant les rapports entre la personne qui loue un bien (le bailleur) et le locataire., etc
  • rechercher les dispositions testamentaires du défunt à son domicile, auprès des notaires (par une lettre-circulaire) et du registre central des testamentsÉcrit par lequel une personne décide de son vivant de ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cet acte est révocable par son auteur jusqu'à son décès. 
  • protéger les objets de valeur (changement des cylindres de la porte d'entrée, dépôt dans un coffre).

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2. Gestion conservatoire

La mission essentielle de l'AO consiste à conserver la substance de la succession dans l'intérêt de tous les successeurs et créanciers. L'AO a le pouvoir de faire tous les actes juridiques qui sont nécessaires à la conservation du patrimoine qu'il gère de manière temporaire et indépendante. Il devra rendre des comptes détaillés au juge de paix sur cette gestion à la fin de sa mission (art. 400 CO par analogie).

Pour déterminer la situation patrimoniale du défunt, il devra entreprendre des recherches auprès des autorités, en particulier du fisc et du Service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA).

En cas d'affaire importante mais non urgente, l'AO doit agir avec prudence et laisser aux héritiers le soin de la régler eux-mêmes ultérieurement.

L'AO prend toute mesure utile de gestion (liste non-exhaustive) :

  • payer des dettes liquides (incontestables) pour éviter des procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice., poursuites ou intérêts moratoires
  • dénoncer les contrat inutiles (baux, prêts, SIG, etc), louer ou relouer des locaux
  • encaisser les créances échues, mais l'AO n'est pas légitimé à consentir à une remise de dette  
  • placer des fondsQuestions de fait et de droit sur lesquelles le juge doit se prononcer et qui constituent le fond du litige, par opposition aux questions de procédure, qui relèvent de la forme. improductifs ou remployer des fonds en valeurs sûres selon une gestion prudente et productive d'intérêts
  • vendre des biens mobiliers pour éviter des frais de garde ou une perte de valeur
  • continuer l'exploitation de l'entreprise du de cujus (si sa mission le prévoit)
  • faire constater judiciairement en son propre nom les droits du défunt (poursuites, revendications, contestations de créances)

Devant maintenir la succession dans son état et sa valeur, il ne peut :

  • procéder à aucune mesure de liquidation
  • donner aucune avance aux héritiers
  • remettre aucun legs (sauf si un terme a été fixé par le défunt ou si l'AO intervient sur la base de l'art. 556 al. 3 CC)
  • procéder à aucun partage (exception: mission fondée sur 490 al. 3 ou 546 CC)
  • vendre des immeubles (exception: lorsque c'est le seul moyen de conserver le patrimoine héréditaire).

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3. Précautions à prendre :

Solvabilité de la succession : Lorsque la succession dispose de peu de fonds, la tâche de l'AO est délicate car il ne doit pas privilégier un seul créancier au détriment des autres en payant une dette successorale. Dans ce cas, il convient de rechercher au plus vite tous les créanciers potentiels en anticipant également les impôts, ses propres honoraires et les émoluments de la Justice de paix, afin de savoir si un solde actif pourra subsister et permettre non seulement de payer tous les créanciers (à défaut, une liquidation par l'Office des faillites devra avoir lieu), mais aussi de poursuivre les recherches d'héritiers (à défaut, seules des publications seront faites). 

Un seul compte : Pour des raisons pratiques de clarté et pour faciliter la présentation des comptes, l'AO est invité à se servir d'un seul compte de fonctionnement pour les entrées (recouvrement de créances et rapatriement de fonds) et les sorties de fonds (paiement des dettes) liées à la gestion de la succession. A cette fin, il utilise le compte courant existant au moment du décès ou il en crée un nouveau. Il transfère dans ce compte de fonctionnement les éventuels autres comptes du défunt.

Soin dans la gestion : La gestion conservatoire des avoirs de la succession, en particulier la gestion des dossiers-titres et comptes dotés de manière importante, implique un soin particulier de la part de l'AO (qui doit veiller en période d'insécurité à ce qu'une garantie de l'Etat assure les comptes bancaires, cf. circulaire du 17.11.2008). Il doit solliciter la JP pour toute décision.

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4. Recherche d'héritiers

Lorsque les héritiers ne sont pas connus, l'administratrice/administrateur d'office procède à la recherche des héritiers légaux (trois parentèles, art. 457-466 CC) à l'aide des documents et photos trouvés au domicile du défunt, par enquête auprès de proches ou du déclarant du décès, par l'obtention d'actes d'état civil auprès de l'arrondissement d'état civil du lieu d'origine du défunt (en cas de naturalisation, demander spécifiquement si le défunt avait eu des enfants auparavant), par recherches auprès des archives cantonales ou étrangères ou, le cas échéant et sur autorisation, auprès d'un généalogiste (voir ci-dessous).

Lorsque l'AO a retrouvé les héritiers du défunt, il les contacte pour les informer de leurs qualités d'héritiers et vérifier leurs identités. Comme le délai de répudiationAction de renoncer à une succession. commence au moment où ils sont informés du décès, l'AO les renseigne aussi sur la valeur (même approximative) de la succession. Si l'un d'eux demande l'établissement d'un inventaire civil (art. 553 CC), voire une procédure en bénéfice d'inventaireDroit pour l’héritier de ne supporter les dettes successorales que dans les limites de l’actif qu’il recueille. (art. 580 CC), il devra en faire la demande à la JP dans le délai légal en désignant le notaire genevois qu'il désire, puis verser une avance de frais.

L'AO demande enfin aux héritiers de faire établir à leurs frais un certificat d'héritiers par un notaire genevois afin de pouvoir disposer de la succession.  Pour éviter un conflit d'intérêt potentiel, l'AO ne peut plus confier l'établissement du certificat d'héritiers à l'étude de notaire qui l'emploie.

Si aucun ou pas tous les héritiers n'ont pu être retrouvés, pour autant que la valeur de la succession le permette et avec l'accord préalable du juge de paix, l'AO peut solliciter l'aide d'un généalogiste qui sera rétribué selon le tarif horaire applicable aux mandatairesPersonne qui a reçu le pouvoir et la mission de représenter (agir au nom de) son mandant dans un acte juridique. En justice, il s’agit souvent d’un avocat. (150 fr.) et pour un nombre d'heures d'activité prédéfini (20 heures au maximum). A défaut, l'AO demande à la JP qu'elle procède à des publications (art. 555 CC) dans la FAO et/ou le journal officiel d'une région où des héritiers pourraient se trouver.

Au delà du délai d'un an pour s'annoncer de l'art. 555 CC, si aucun héritier n'a été retrouvé, la succession est dévolue à l'Etat (dernier héritier légal selon l'art. 466 CC). Le greffe procédera à de nouvelles publications d'appelVoie de recours qui permet à une personne non satisfaite par un jugement rendu en premier ressort de faire réexaminer l'affaire en fait et en droit par une juridiction de degré supérieur. aux créanciers et débiteurs (art. 592 CC). Les éventuelles productions seront remises par le greffe à l'AO afin qu'il finalise l'état des actifs et passifs de la succession (inventaire) et qu'il remette son rapport final, ses décomptes et sa proposition d'honoraires. Enfin, une ordonnanceDécision du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance de soit-communiqué, de mesures provisoires, etc.). d'envoi en possession en faveur de l'Etat le relèvera de ses fonctions.

 

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5. Établissement de l'état des actifs et des passifs et de l'inventaire fiscal

L'AO établit l'état des actifs et passifs de la succession au jour du décès (formulaire informatique à disposition). Il doit régulièrement mettre à jour l'état des actifs et passifs et le joindre aux rapports intermédiaires qu'il remet périodique-ment au juge de paix. L'AO veille à la solvabilité de la succession en anticipant les frais d'administration d'office et émoluments du greffe. Si l'insolvabilité devient inéluctable, il doit immédiatement avertir la JP afin qu'elle puisse requérir l'ouverture de la liquidation de la succession selon les règles de la faillite (art. 566 al. 2 et 597 CC).

L'AO invite sans attendre l'administration fiscale à venir procéder à l'inventaire fiscal des biens (M. Michel Devillard, tél. 022 327 59 32):      

  • au niveau fédéral, un inventaire officiel doit être établi dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable (art. 154 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, LIFD), sauf lorsque les circonstances permettent de présumer que le défunt n’a pas laissé de fortune. L'inventaire fiscal est établi conformément aux art. 62 ss de la loi de la procédure fiscale (LPFisc D 3.17) du 4 octobre 2001, au règlement du Conseil d'Etat sur l'inventaire au décès du 23 décembre 1960, aux art. 154 ss LIFD et à l'ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct du 16 novembre 1994.
  • au niveau genevois, l'AO doit déposer la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale dans un délai de 3 mois (art. 29 ss de la loi sur les droits de succession (D 3.25). Pour éviter des intérêts de retard qui peuvent être prélevés dès le 5ème mois après le décès (art. 60), une provision en vue du paiement des droits doit être convenue et versée à l'administration fiscale.

L'AO annexe à son rapport final un état des actifs et passifs arrêté au jour de la remise de la succession aux héritiers.

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6. Eventuel inventaire civil

Un héritier peut requérir un inventaire civil (art. 553 CC) ou une procédure en bénéfice d'inventaire (art. 584 ss CC). L'inventaire est exigé en cas de substitution fidéicommissaire (art. 490 CC), en cas de tutelleMesure de protection et de représentation juridique des mineurs et des majeurs hors d’état d’exercer leurs droits par eux-mêmes. Le tuteur est chargé de surveiller les intérêts des personnes placées sous tutelle. ou d'absence d'un héritier (art. 553 al. 1 ch. 1 et 2 CC). L'inventaire est établi par un notaire genevois (art. 70ss et 124ss LaCC).

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V. La Justice de paix en qualité d'Autorité de surveillance

L’AO est soumis au contrôle de l’autorité qui l’a nommé (art. 595 al. 3 CC, par analogie). La JP exerce son pouvoir de surveillance en tranchant les plaintesMoyen pour une personne qui se prétend victime d'une infraction de saisir la justice. Les plaintes peuvent être déposées dans n’importe quel poste de police ou adressées directement au Procureur général. déposées par un héritier à l'encontre d'actes de l'AO. La JP peut vérifier l'opportunité des mesures prises et le contrôle de la légalité lui incombe, mais elle ne se prononce pas sur les questions de droit matériel (qui sont de la compétence du TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. de 1ère instanceEnsemble d’actes, délais et formalités judiciaires. Procédure de première instance : procédure qui s’est déroulée avant la phase de recours, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (p. ex. l’instance supérieure).).
La Justice de paix peut intervenir d'elle-même, au cours de l'administration, pour contrôler la gestion de l'AO, vérifier ou faire vérifier la régularité de ses actes, lui demander des rapports sur son activité, voire lui donner des instructions pour l'avenir. Elle ne doit cependant s’opposer d’office aux actes décidés par l’AO que dans les cas assez graves pour justifier cette opposition.

1. Rapport d'entrée en fonction (formulaires informatiques à disposition)

L'administratrice/administrateur d'office rend un premier rapport au juge dans le mois suivant son entrée en fonction afin de lui exposer la situation patrimoniale (état des biens au jour du décès), l'inventaire des biens au domicile, les ayants-droit connus, les problèmes rencontrés et les démarches entreprises et envisagées à ce stade.

2. Rapports intermédiaires (formulaires informatiques à disposition)

Lorsque l'administration se prolonge, l'AO communique régulièrement (tous les 3 mois env.) au juge l'évolution et les résultats de ses démarches, ainsi que l'état financier de la succession. Si la recherche d'héritiers reste vaine malgré les efforts dispensés, le cas échéant avec l'aide d'un généalogiste, l'AO demande au juge de faire procéder aux publications d'appel aux héritiers (art. 555 CC). Il n'est pas d'usage de requérir des provisions sur honoraires, à moins que la durée de l'administration d'office se prolonge

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3. Rapport final (formulaires informatiques à disposition)

L'administrateur établit un rapport final (art. 400 CO par analogie) comportant :

  • l'état des biens au jour du décès
  • la liste des paiements effectués avec justificatifs
  • la liste des recettes reçues avec justificatifs
  • la présentation des comptes et du compte de fonctionnement avec relevés 
  • la désignation des héritiers de la succession 
  • un décompte précis de ses activités (administratives et professionnellement qualifiées) et du temps passé à effectuer chacune de celles-ci
  • une proposition d'honoraires
  • un état des biens (actifs et passifs) arrêté au jour de la remise de la succession (sur formulaire séparé)

Les frais et honoraires de l'AO sont soumis à la TVA, sauf en ce qui concerne la constitution de listes d'héritiers, les scellés et l'établissement de l'inventaire officiel.

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4. Relève et rémunération de l'administratrice/administrateur d'office

Lorsque la cause qui a fondé l'administration d'office a cessé, en particulier lorsque les héritiers sont connus ou que le litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une transaction, un jugement ou un arbitrage. entre les héritiers présomptifs est résolu, le juge en avise l'AO et lui demande d'établir son rapport final muni d'une proposition d'honoraires qui distingue les activités administratives de celles professionnellement spécialisées (pour les avocatsProfessionnel du droit qui exerce une profession libérale. Il informe et conseille ses clients au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures ; il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat est inscrit au barreau. Depuis 2011, en matière pénale, Genève connaît le principe dit de l’avocat de la première heure. Il intervient ainsi dès le début de l’enquête pénale., celles purement juridiques).

Après contrôle du rapport final et des comptes présentés, le juge relève l'AO par une ordonnance qui fixe le montant de sa rétribution. Il se fonde sur l'activité déployée, la responsabilité encourue, la complexité de la tâche confiée, la substance successorale et les compétences professionnelles de l'AO, si celles-ci sont mises en oeuvre. Lorsque l'AO fournit des services propres à son activité professionnelle, il se justifie de lui allouer une rémunération particulière, en référence au tarif professionnel applicable ci-dessous. Les règles dégagées en matière de fixation des honoraires du tuteur ou du curateur peuvent être appliquées par analogie. La rétribution est due par les héritiers. Pour garder un contrôle des dépenses de l'administrateur et éviter des abus, l'accord de la JP est impératif pour que l'AO puisse prélever ses honoraires sur la succession.

Tarifs horaires de la Justice de paix pour la fonction d'administrateur d'office:

Tableau

L'AO doit encore facturer à l'hoirie les émoluments de la JP (calculés en fonction des activités déployées et de la valeur de la succession), ses frais et ses honoraires, avant de remettre la succession aux héritiers pourvus d'un certificat d'héritiers. Lorsque l'Etat devient héritier.

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5. Destitution et responsabilité

La Justice de Paix, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'AO, peut être saisie d'une plainte par un héritier (qui, par exemple, s'oppose à une mesure) ou par un créancier (qui se plaint qu'une facture est restée en souffrance ou que son règlement a été refusé par l'administrateur). La JP instruit les faits, puis prend une décision.

La destitution d'un AO peut intervenir pour les mêmes motifs que celle d'un exécuteur testamentaire, à savoir s'il viole gravement les devoirs de sa charge ou s'il commet une faute engendrant des risques graves pour les droits des héritiers ou pour leur réalisation matérielle, par une mauvaise administration, des malversations ou des lenteurs injustifiées. Une mésentente avec les héritiers n'est pas suffisante.

L'AO exerçant une fonction privée, sa responsabilité est régie par les règles du mandat appliquées par analogie. Il encourt une responsabilité étendue (l'action en responsabilité est du ressort du Tribunal civil (TRibunal de 1ère instance); il n'existe pas de responsabilité subsidiaire de l'Etat.

6. Ouvrages de références, sites Internet et adresses

  • Caroline Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne 2002
  • Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV
  • Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006 -  Walter Yung, Les droits et devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (SJ 1947 449)
  • Archives d'Etat (1 rue de l'Hôtel-de-Ville, lu-ve 8-17h (en été 9-17h) + sa 9-13h; fiche de lecteur + photo passeport) disposent des actes d'état civil du canton de Genève d'avant 1890 
  • pour toute personne originaire du canton de Vaud : commande d'acte d'état civil sur le site www.vd.ch.
  • en France, il convient de s'adresser aux mairies.

Guide destiné aux AO nommés par la Justice de paix de Genève (Greffe des successions) et élaboré par Catherine Morel, greffière-juriste de juridiction adjointe. Merci d'adresser toutes vos remarques à : catherine.morel_AT_justice.ge.ch

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Guide pratique en pdf

Guide de l'Administration d'office

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