Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941.
Cette nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, répond à l'article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 qui garantit l'accès au jugeMagistrat du pouvoir judiciaire, professionnel ou non, chargé de rendre la justice en appliquant les lois. et à l'article 86 de la loi fédérale sur le TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. fédéral du 17 juin 2005 qui oblige les cantons à instituer des tribunaux supérieurs (double degré de juridictionAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours.) statuant en dernière instanceEnsemble d’actes, délais et formalités judiciaires. Procédure de première instance : procédure qui s’est déroulée avant la phase de recours, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (p. ex. l’instance supérieure). comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral.
Voici les principaux changements qui en résultent :
Neuf commissions de recoursCommission décisionnelle qui, si la loi le prévoit, est chargée de trancher en tant qu'autorité de recours sur les contestations administratives qui surviennent dans un domaine particulier. (deux commissions de recours en matière d'impôts, la commission de recours en matière de constructions, la commission de recours de police des étrangers, la commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prisonÉtablissement pénitentiaire où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en attente de jugement., la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique, la commission de recours de conciliationPhase préalable de certains procès, au cours de laquelle le juge (ex : conciliation en matière de divorce), ou un tiers ou une commission spécialisée (ex : baux et loyers), tente de concilier les parties et de résoudre le litige à l’amiable. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun. et d'estimation en matière d'expropriation, la commission de recours de l'université, la commission centrale des améliorations foncières) ont disparu.
Une partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est le demandeur et le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. de leurs compétences (impôts, constructions, police des étrangers) a été transférée à une juridiction créée à cette occasion, la Commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA), qui s'est également vue dotée du contentieux en matière de circulation routière jusqu'alors de la compétence du Tribunal administratif qui statuait en instance unique. Dans les domaines susmentionnés, la CCRA est la juridiction de première instance en droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). public.
Le Tribunal administratif statue quant à lui en deuxième instance sur les décisions de la CCRA ayant fait l'objet d'un recours et en instance unique dans les domaines confiés auparavant aux commissions de l'université, du personnel enseignant de l’instruction publique, des fonctionnaires de la police et de la prison et des améliorations foncières, désormais de sa compétence.
La réforme initiée ci-dessus a abouti dès le 1er janvier 2011 à la création de juridictions administratives adaptées aux nouvelles exigences du droit fédéral en matière de double degré de juridiction.
Depuis le 1er janvier 2011, le TAPI, autorité de recours de première instance en droit public, a remplacé la Commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA) et a repris les compétences de cette dernière.
Depuis le 27 septembre 2011, avec l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (L10761), la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation a disparu. Ses compétences, ainsi que les procédures pendantes ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance.
Le Tribunal administratif (TA) et le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) ont rejoint la Cour de justice et composent depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public de la nouvelle Cour de justice, autorité de dernière instance. Cette cour, divisée en deux chambres, la Chambre administrative (CJCA) et la Chambre des assurances sociales (CJCAS) a repris pour l’essentiel l'ensemble des compétences du TA et du TCAS.
En 2011, elles continuent de disposer d'une organisation et d'un fonctionnement propres, avec notamment un président et un vice-président fonctionnels, sans que le traitement des procédures ne soit modifié au quotidien.