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Le Ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publiqueAction conduite par le Ministère public en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale et donc, ultimement, de maintenir l’ordre nécessaire à la vie en société.. A cette fin, le Procureur généralMagistrat du Ministère public qui, dans les affaires pénales, mène l’enquête préliminaire (phase d’instruction) et soutient l’accusation (phase de jugement).
Le Procureur général, secondé par quatre premiers procureurs, dirige le Ministère public.
Par ailleurs, le Procureur général assume des tâches institutionnelles telles que la présidence de la commission de gestion du pouvoir judiciaire. définit la politique de poursuite des infractionsComportement prévu et interdit par la loi, car contraire au droit. L'auteur d'un tel comportement est passible de sanctions pénales prévues par la loi au moyen d'une peine et/ou d'une mesure s'il est déclaré coupable. pénales.
Le Ministère public reçoit les plaintesMoyen pour une personne qui se prétend victime d'une infraction de saisir la justice. Les plaintes peuvent être déposées dans n’importe quel poste de police ou adressées directement au Procureur général. et les dénonciationsInformation donnée aux autorités de poursuite pénale ( ex : Ministère public) pour que celles-ci ouvrent une procédure pénale au sujet des faits dénoncés. Quiconque peut procéder à une dénonciation d'infractions pénales.
Il peut procéder à des tentatives de conciliationsPhase préalable de certains procès, au cours de laquelle le juge (ex : conciliation en matière de divorce), ou un tiers ou une commission spécialisée (ex : baux et loyers), tente de concilier les parties et de résoudre le litige à l’amiable. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun. entre des parties en cas d'infractions poursuivies sur plainte.
Il est chargé de mener l'enquêteEn matière pénale, lorsqu’une infraction est commise, la police judiciaire ouvre une enquête en vue d’établir les faits, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs de l’infraction. Cette phase précède la phase de l’instruction. En matière civile, l’enquête vise l’audition des témoins par un juge. Elle est ordonnée afin d’obtenir des éléments de preuves. lors de la poursuite des infractions, puis de soutenir l'accusation lors du procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice..
Compétences
Le Ministère public décide s’il y a lieu de poursuivre des faits susceptibles de constituer une ou des infraction(s) pénale(s).
Il a la direction de la procédureEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». et conduit la procédure préliminairePhase de la procédure pénale pendant laquelle le Ministère public met en œuvre les moyens permettant de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause. en donnant des instructions à la police pour l'investigation et mène l'instruction qu'il a ouverte pour établir les faits en recueillant des preuvesÉlément ou document permettant d’établir la réalité d’un fait ou d’un acte juridique..
Il peut prendre diverses décisionsLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. (ouvrir une instruction ou rendre une ordonnanceDécision du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance de soit-communiqué, de mesures provisoires, etc.). de non-entrée en matièreDécision par laquelle le Ministère public renonce à donner suite à une dénonciation ou à un rapport de police en considérant soit que les faits retenus ne constituent pas une infraction, soit que d’autres raisons font obstacles à la poursuite pénale et/ou à une condamnation., condamner par ordonnance pénaleL'ordonnance pénale permet au Ministère public, depuis le 1er janvier 2011, de condamner l'intéressé lorsque les faits sont établis, à une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne dépassant pas 6 mois, ainsi qu'éventuellement à une amende, sans que le prévenu ait à se présenter devant un tribunal. Le juge ou le procureur peuvent également statuer sur les prétentions des parties civiles., prononcer un classementEn cas d'infraction, le Ministère public peut décider de ne pas exercer l'action publique, c'est-à-dire de ne pas déclencher de poursuites pénales contre l’auteur. La décision qui doit être motivée peut être prise pour motif juridique ou selon les éléments de l'enquête : auteur non identifié, absence ou insuffisance de preuve, retrait de plainte, etc.
, renvoyer un dossier par-devant une juridiction de jugement par une mise en accusation, etc.). En outre, il soutient l'accusation devant les juridictionsAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. de jugement.
Il exerce les compétences d'autorité de poursuite pénale des mineurs en engageant l’accusation et en participant aux débats devant le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. des mineurs, ainsi que et devant la juridiction d’appel si le tribunal l’exige. Il peut également faire appel contre les jugementsDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. du tribunal des mineurs et soutenir l’accusation devant la juridiction d’appel.
Il est enfin compétent en matière d'entraide intercantonale et internationale.
Organisation
Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur général, 4 Premiers procureurs et 31 Procureurs organisés en 4 sections, dont l'une consacrée aux affaires complexes, placées sous la responsabilité d'un Premier procureur.
Le Procureur général dirige et organise l'activité du Ministère public.