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Elle ne peut pas rendre de jugementDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. sur le fondQuestions de fait et de droit sur lesquelles le juge doit se prononcer et qui constituent le fond du litige, par opposition aux questions de procédure, qui relèvent de la forme. d'un litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une transaction, un jugement ou un arbitrage. successoral, cette compétence appartenant au TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. de première instanceEnsemble d’actes, délais et formalités judiciaires. Procédure de première instance : procédure qui s’est déroulée avant la phase de recours, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (p. ex. l’instance supérieure). (actions en annulation de testamentÉcrit par lequel une personne décide de son vivant de ce qu’il adviendra de ses biens après son décès. Cet acte est révocable par son auteur jusqu'à son décès., en partage, en pétition d'hérédité, etc.).
Conciliations volontaires
Depuis le 1er janvier 2011, en raison de l'entrée en vigueur du code de procédureEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». civile suisse (CPC) et de la révision de l'organisation judiciaire genevoise (LOJ), les tentatives de conciliation préalables aux procédures judiciaires, y compris dans les litiges entre les professionnels de la santé et leurs patients selon la Loi sur la santé ( RS / GE K 1 03) sont du ressort du Tribunal de première instance.
Par ailleurs, en application de l'art. 109 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le juge de paixMagistrat chargé de prévenir les procès. Il effectue les conciliations volontaires et constate les transactions conciliatoires. Il exerce également des compétences en matière de dévolution des successions. conserve la compétence de concilier les parties qui en font la demande afin d'éviter une procédure judiciaire.
Compétences
Successions:
Diverses mesures pour assurer la dévolution des successions
Réception et ouverture des testaments
Réception et suivi des déclarations de répudiationAction de renoncer à une succession. (faillites, etc.)
Apposition et levée de scellés
Inventaire (fiscal, civil, bénéfice d'inventaireDroit pour l’héritier de ne supporter les dettes successorales que dans les limites de l’actif qu’il recueille.)
Administration d'office
Liquidation officielle de la succession
Désignation et surveillance du représentant des héritiers
Avis et surveillance (sur plainteMoyen pour une personne qui se prétend victime d'une infraction de saisir la justice. Les plaintes peuvent être déposées dans n’importe quel poste de police ou adressées directement au Procureur général.) des exécuteurs testamentaires
Homologation des certificats d'héritiers (dressés par les notaires genevois) dans le cas des successions testamentaires
Intervention au partage
Conciliation volontaire, art. 109 LOJ :
Le jugeMagistrat du pouvoir judiciaire, professionnel ou non, chargé de rendre la justice en appliquant les lois. de paix peut en tout temps, sur demande des parties ou de l’une d’elles, les appeler devant lui pour chercher à les concilier.
La conciliation a lieu à huis closAudience tenue hors de la présence du public. Le président d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la vie intime des personnes. Cependant, la décision est toujours rendue et prononcée en audience publique., sur simple convocation et sans frais. La convocation indique l’objet de la demande.
Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la transaction est consignée dans un procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.-verbal signé du juge et des parties. La transaction a les effets d’une décisionLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. entrée en force.
Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge en fait le constat au procès-verbal. Si, dans les 3 mois, une partie agit en justice pour faire valoir le même droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif)., cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque celle-ci est prévue par le CPC.
Organisation
Les attributions de la Justice de paix sont exercées par les juges qui composent le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et leurs juges suppléants. Le juge de paix siège comme juge unique.
Les juges se suppléent entre eux.
Composition du Tribunal de protection / Justice de paix