Les juridictionsAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. civiles tranchent les litigesDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une transaction, un jugement ou un arbitrage. opposant les particuliers, découlant par exemple de leurs rapports contractuels. Elles sont également compétentes en matière de droitEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). des personnes et de la famille (filiation, divorceDissolution du mariage prononcée par décision d’un juge du Tribunal de première instance., successionNom donné à l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au défunt à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Voir héritage., tutellesMesure de protection et de représentation juridique des mineurs et des majeurs hors d’état d’exercer leurs droits par eux-mêmes. Le tuteur est chargé de surveiller les intérêts des personnes placées sous tutelle., etc.) Afin de rendre leurs décisionsLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal., les tribunaux convoquent et auditionnent les parties et les témoinsPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées, et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par le juge. Le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure, il est assermenté et doit dire la vérité sous peine de se voir condamner pénalement. éventuels et ils ordonnent des expertises.
Le volet civil de Justice 2010 a adapté le droit genevois à l'unification de la procédure civile sur le plan national et à la révision du Code civil suisse en matière de protection de l'adulte et de l'enfant. Voici les principaux changements qui en résultent:
Le code de procédure civile (CPC) réserve désormais une place importante au règlement préalable ou extrajudiciaire des litiges : les parties doivent procéder à une tentative de conciliation ou se soumettre à une médiation avant de saisir le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. compétent.
Cette priorité donnée au règlement amiable des litiges engendre une réorganisation de la gestion des conciliationsPhase préalable de certains procès, au cours de laquelle le juge (ex : conciliation en matière de divorce), ou un tiers ou une commission spécialisée (ex : baux et loyers), tente de concilier les parties et de résoudre le litige à l’amiable. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun. et le temps à consacrer à cette première phase. Le juge a, dans certains cas, la possibilité de proposer une décision judiciaire aux parties.
Dans les procéduresEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». ordinaires, le CPC a donné un rôle accru au juge quant au déroulement du procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice. civil et les options de l'instruction. Il est dès lors plus actif dès le début de la procédure. Il doit notamment faire des choix quant à l'étendue de l'instruction écrite et le contenu des ordonnancesDécision du juge dans une procédure consistant soit à y mettre un terme (ordonnance pénale) soit à lui donner une direction (ordonnance de soit-communiqué, de mesures provisoires, etc.). de preuve.
Pour être en mesure de faire ces choix, la demande doit contenir non seulement les indications concernant les parties et les conclusions mais également les allégations de fait avec indication, pour chaque allégation, des moyens de preuvesTout acte utile à la manifestation de la vérité et autorisé par la loi en fonction des procédures applicables (audition des parties, témoignage, preuve par titre et expertise, etc.). précis.
Une des conséquence est l'augmentation du nombre d'audiencesSéance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts. La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement. ou du temps en audience pour une affaire.
La demande peut contenir une conclusion sur l'exécution de la décision judiciaire. Le Tribunal statuant au fondQuestions de fait et de droit sur lesquelles le juge doit se prononcer et qui constituent le fond du litige, par opposition aux questions de procédure, qui relèvent de la forme. est dès lors compétent pour ordonner des mesures d'exécution nécessaires.
A défautAbsence de comparution et/ou de représentation d’une partie à un procès. L'affaire est néanmoins jugée hors la présence de cette partie. La procédure par défaut s’oppose à la procédure contradictoire., une requête en exécution peut être formée par la partie qui a obtenu gain de cause par devant le Tribunal d'exécution. Le requérantPersonne qui requiert, qui dépose une demande en justice. doit établir les conditions de l'exécution (caractère exécutoire de la décision) et fournir les documents nécessaires. Le Tribunal de première instance devient l'autorité compétente pour procéder à toutes les demandes d'exécution indirectes des décisions judiciaires civiles, à l'exception des jugementsDécision rendue par une juridiction sur le fond (droit matériel) ou la forme (droit de procédure) de l'affaire, qui termine le procès devant la juridiction qui la prononce. Terme retenu pour les décisions de première instance. du Tribunal des baux et loyers prononçant l'évacuation de locataires, dont l'exécution indirecte est désormais de la compétence de ce même tribunal.
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