Les juridictionsAutorité qui juge. Tribunal, cour ou commission de recours. administratives tranchent principalement les recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance. interjetés par les particuliers contre les décisionsLorsque les juges, au terme d'un procès, ont jugé une affaire en lui donnant des solutions impératives, on dit qu'ils ont rendu une décision. Au sens de la loi, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité, fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. de l'administration, des établissements autonomes de droit public et des institutions de droit privé investies de prérogatives de droit public. Elles assurent ce faisant un contrôle du fonctionnement de l'administration. La procédure en matière administrative est essentiellement écrite: les avocatsProfessionnel du droit qui exerce une profession libérale. Il informe et conseille ses clients au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures ; il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat est inscrit au barreau. Depuis 2011, en matière pénale, Genève connaît le principe dit de l’avocat de la première heure. Il intervient ainsi dès le début de l’enquête pénale. y plaident rarement, sauf pour certains contentieuxLitige qui peut être mis en discussion devant la justice. Désigne l’ensemble des litiges relevant d’une juridiction. (droitsEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). des étrangers).
Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loiRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941.
Cette nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, répond à l'article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 qui garantit l'accès au juge et à l'article 86 de la loi fédérale sur le TribunalOrgane institué pour trancher les litiges. fédéral du 17 juin 2005 qui oblige les cantons à instituer des tribunaux supérieurs (double degré de juridiction) statuant en dernière instanceEnsemble d’actes, délais et formalités judiciaires. Procédure de première instance : procédure qui s’est déroulée avant la phase de recours, devant la première autorité saisie. Parfois, l’instance peut aussi désigner le tribunal lui-même (p. ex. l’instance supérieure). comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral.
Les modifications cantonales portent principalement sur deux objets :
et
Neuf commissions de recoursCommission décisionnelle qui, si la loi le prévoit, est chargée de trancher en tant qu'autorité de recours sur les contestations administratives qui surviennent dans un domaine particulier. (deux commissions de recours en matière d'impôts, la commission de recours en matière de constructions, la commission de recours de police des étrangers, la commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison, la commission de recours du personnel enseignant de l'instruction publique, la commission de recours de conciliationPhase préalable de certains procès, au cours de laquelle le juge (ex : conciliation en matière de divorce), ou un tiers ou une commission spécialisée (ex : baux et loyers), tente de concilier les parties et de résoudre le litige à l’amiable. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun. et d'estimation en matière d'expropriation, la commission de recours de l'université, la commission centrale des améliorations foncières) ont disparu.
Une partie de leurs compétences (impôts, constructions, police des étrangers) a été transférée à une juridiction créée à cette occasion, la Commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA), qui s'est également vue dotée du contentieux en matière de circulation routière jusqu'alors de la compétence du Tribunal administratif qui statuait en instance unique. Dans les domaines susmentionnés, la CCRA est la juridiction de première instance en droit public.
Le Tribunal administratif statue quant à lui en deuxième instance sur les décisions de la CCRA ayant fait l'objet d'un recours et en instance unique dans les domaines confiés auparavant aux commissions de l'université, du personnel enseignant de l’instruction publique, des fonctionnaires de la police et de la prison et des améliorations foncières, désormais de sa compétence.
La réforme initiée ci-dessus a abouti dès le 1er janvier 2011 à la création de juridictions administratives adaptées aux nouvelles exigences du droit fédéral en matière de double degré de juridiction.
Création d'un Tribunal administratif de première instance (TAPI) :
Depuis le 1er janvier 2011, le TAPI, autorité de recours de première instance en droit public, a remplacé la Commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA) et a repris les compétences de cette dernière.
Depuis le 27 septembre 2011, avec l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire (L10761), la Commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière d'expropriation a disparu. Ses compétences, ainsi que les procéduresEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel ». pendantes ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance.
Le Tribunal administratif (TA) et le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) ont rejoint la Cour de justice :
Le TA ainsi que le TCAS composent dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public de la nouvelle Cour de justice, autorité de dernière instance. Cette cour, divisée en deux chambresSection d'une juridiction., a repris pour l’essentiel l'ensemble des compétences du TA et du TCAS.
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