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Informations aux témoins

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Informations au témoinsPersonne qui expose à la justice des faits dont elle a connaissance et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Le témoin doit se rendre aux convocations qui lui sont adressées, et répondre sans ambiguïté, ni omission volontaire aux questions posées par le juge. Le témoin n’a pas le statut de partie à la procédure, il est assermenté et doit dire la vérité sous peine de se voir condamner pénalement.
Quelles obligations ?
Quels droitsEnsemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par l’autorité publique (droit objectif). Désigne également les prérogatives attribuées à un individu (droit subjectif). ?

Préambule

Le témoignage est un devoir civique qui se déroule selon des règles précises entraînant pour la personne appelée à témoigner des droits et des obligations.

Que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, les loisRègle de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tous, votée par le parlement fédéral ou cantonal, fixant les droits, les obligations ou les compétences des personnes concernées et réglementant leur comportement à travers des préceptes et des interdits. de procédure prévoient toutes la possibilité pour les juges en charge d’un dossier, de procéder à l'audition de témoins pour établir les faits d'une cause.

Le témoignage est l'un des moyens de preuveTout acte utile à la manifestation de la vérité et autorisé par la loi en fonction des procédures applicables (audition des parties, témoignage, preuve par titre et expertise, etc.).. Il est parfois le seul, par exemple lorsque aucun document écrit n'a été établi entre les parties en litigeDésaccord sur un fait ou un droit donnant lieu à une procédure, pouvant se terminer par une convention de médiation, une transaction, un jugement ou un arbitrage..

Les personnes citées comme témoins ne sont pas considérées comme des parties à la procédure. Elles ne sont en aucune façon mises en cause dans le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.. Les juges ou les parties comptent sur leur témoignage pour établir un fait.

La présente brochure traite des droits et obligations communs aux trois procéduresEnsemble de formalités prévues par la loi, qui doivent être suivies pour agir devant une juridiction. On qualifie le droit de procédure de « droit formel » par opposition au droit de fond, qualifié de « droit matériel »., civile, pénale et administrative. Au besoin, les cas propres à une procédure sont mentionnés comme tels.

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1. Obligation de se présenter

Toute personne citée régulièrement comme témoin par un tribunalOrgane institué pour trancher les litiges., est tenue de par la loi de se présenter, qu'elle ait l'obligation ou non de déposer (voir ci-dessous).

La seule exception à cette règle est le juste motif (par exemple : maladie) permettant de demander le renvoi de l'audienceSéance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts. La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement. à une date ultérieure.

Si la personne citée à témoigner est infirme ou atteinte d'une maladie grave, les juges peuvent, en cas d'urgence, se déplacer à son chevet avec leur greffierCollaborateur du greffe chargé d'assister les magistrats dans leur mission. Il dresse et authentifie les actes de la procédure tout au long de son déroulement. Il enregistre les affaires, prévient les parties des dates d’audience et de clôture, dresse les procès-verbaux, rédige des actes, met en forme les décisions et assiste le juge lors des audiences. ou greffière afin de recueillir sa dépositionTémoignage donné devant un tribunal ou une cour, un magistrat, ou un fonctionnaire de police. Les propos de la personne entendue sont consignés au procès-verbal..

Enfin, la personne citée comme témoin ne sait pas, en principe, sur quel sujet portera son audition. Elle n'a pas à connaître les questions à l'avance ni à préparer les réponses.

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2. Défaut de comparution

Le défaut de comparution, sans justifier d'une excuse légitime, peut entraîner la condamnationEn matière pénale : décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononçant une peine. En matière civile : décision de justice condamnant une personne à verser une somme d’argent (ex : dommages et intérêts), à accomplir un acte ou à respecter un droit, selon ce qui est jugé. à une amende d’un montant maximal de CHF 1'000.-.

Le témoin peut se voir convoquer à nouveau, voire amener au Tribunal par la force publique.

3. Obligation de témoigner

Sauf les exceptions prévues par la loi, la personne capable de discernement est tenue de témoigner lorsqu’elle est citée comme témoin.

Exceptions :

  • En procédure civile, toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut être citée comme témoin (sous réserve des exceptions prévues aux articles 165 et 166 CPC) .
  • En procédure pénale, toute personne de plus de 15 ans qui n'a pas participé à l'infractionComportement prévu et interdit par la loi, car contraire au droit. L'auteur d'un tel comportement est passible de sanctions pénales prévues par la loi au moyen d'une peine et/ou d'une mesure s'il est déclaré coupable. et qui n'a pas la qualité de partie plaignante peut être entendue comme témoin. Les personnes qui ne peuvent être auditionnées en tant que témoins peuvent toutefois être entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Par ailleurs, une personne peut refuser de témoigner lorsque son témoignage pourrait la compromettre pénalement ou civilement ou compromettre pénalement ses proches.
  • En procédure administrative, certaines personnes (notamment celles ayant des relations familiales proches avec une partie) ne peuvent être entendues qu'à titre de renseignement, soit, sans avoir été exhortées à dire la vérité.
  • La personne astreinte au secret de fonction, fonctionnaire ou employé d'Etat, ne peut être entendue comme témoin que si l'autorité dont elle dépend lève le secret de fonction. Si elle est déliée de son secret de fonction par l'autorité supérieure compétente, cette personne ne peut alors refuser son témoignage.
  • Certaines personnes ne peuvent témoigner en raison du secret professionnel qui les lie à une partie. Tel est le cas, par exemple, du médecin, de l'ecclésiastique, de l'avocatProfessionnel du droit qui exerce une profession libérale. Il informe et conseille ses clients au sujet de leurs droits et obligations, des démarches et des procédures ; il les assiste, les représente et défend leurs intérêts devant la justice. Son activité est rémunérée par des honoraires. L'assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l'affaire et les juridictions compétentes. L'avocat est inscrit au barreau. Depuis 2011, en matière pénale, Genève connaît le principe dit de l’avocat de la première heure. Il intervient ainsi dès le début de l’enquête pénale.. Toutefois, si une telle personne est déliée du secret par celui ou celle qui le lui a confié, elle peut alors déposer comme témoin, sans en avoir l'obligation.

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4. Refus de témoigner

Hormis les exceptions susmentionnées, la personne qui refuse de témoigner peut être condamnée à une amende, dont le montant peut s’élever à CHF 3'000.-, selon la procédure applicable.

Elle peut être également condamnée aux frais occasionnés par sa citation et à des dommages-intérêts envers les parties.

5. Témoignage et faux témoignage

Au début de la première audition, le Tribunal interroge le témoin,, après l'avoir exhorté à dire la vérité. .

Le Tribunal pose les questions qu'il estime utiles. La personne entendue comme témoin s'exprime librement. Elle peut également être interrogée par les parties ou leurs conseils.

Elle répond spontanément, et sans s'être préparée, aux questions du Tribunal. Il lui suffit de faire état de ce qu'elle sait ou de ce dont elle se souvient. Il est important que la personne entendue comme témoin n'affirme que ce dont elle est sûre. Il ne lui sera jamais reproché de ne plus se souvenir d'un fait.

Un faux témoignage peut entraîner l'ouverture d'une procédure pénale contre son auteur. En procédure pénale, celui-ci ou celle-ci peut faire l'objet d'une arrestation immédiate.

Le faux témoignage constitue en effet une infraction, au sens de l'article 307 du code pénal suisse.

Dans certains cas, le Tribunal peut procéder à la confrontation entre deux témoins.

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6. Indemnités

Sur demande, la personne citée à témoigner peut être indemnisée pour être venue déposer. Elle doit avoir subi un dommage effectif (par exemple perte de gain ou frais de transport). Le Tribunal fixe l'indemnité sur la base des éléments fournis.

L'indemnité est encaissée auprès des services financiers du Pouvoir judiciaireLe pouvoir judiciaire est l’un des trois pouvoirs de l’Etat. Séparé des pouvoirs législatif (Grand Conseil) et exécutif (Conseil d'Etat), il remplit sa mission en toute indépendance, réunissant toutes les instances chargées de rendre la justice à Genève..

7. Textes de référence

Les articles de lois relatifs aux principes énoncés dans la présente brochure se trouvent dans les lois suivantes :

Guide pratique en pdf

Guide pratique genevois : informations aux témoins

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