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Décisions | Sommaires

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C/5660/2020

ACJC/1170/2020 du 25.08.2020 ( IUARB ) , IRRECEVABLE

Normes : LDIP.193; CPC.353
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5660/2020 ACJC/1170/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 25 août 2020

 

Entre

A______ LLP, sise ______, ______ (USA), requérante, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______,

2) C______, cités, sans domicile ni résidence connus.

 


EN FAIT

A. a. Le 25 novembre 2019, l'arbitre unique, le Professeur D______, a rendu une sentence arbitrale de la Swiss Chamber's Arbitration Institution n° 1______, opposant A______ LLP à B______ et C______

b. La sentence a été notifiée aux parties par courriel du Professeur D______ du 25 novembre 2019.

c. Le 23 janvier 2029, le Tribunal fédéral a attesté qu'aucun recours contre ladite sentence ne lui était parvenu.

B. a. Par requête en dépôt et en constatation du caractère exécutoire d'une sentence arbitrale internationale expédiée à la Cour de justice le 23 mars 2020, A______ LLP (ci-après : A______) a conclu à ce que la Cour reçoive en dépôt une expédition de la sentence arbitrale de la Swiss Chamber's Arbitration Institution n° 1______ du 25 novembre 2019, l'opposant à B______ et C______, et certifie que cette sentence est exécutoire.

Elle a produit un exemplaire original de la sentence à l'appui de sa requête.

b. Par publications dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2020 B______ et C______, sans domicile ni résidence connus, ont été informés du dépôt de la requête précitée. Un délai de 10 jours dès la publication leur a été imparti pour y répondre. Ils ne se sont pas déterminés.

c. A______ a été informée par courrier du greffe de la Cour du 9 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La sentence rendue par un tribunal arbitral dont le siège se trouve en Suisse est une sentence suisse (Bucher, CR-LDIP, n. 14 ad art. 194).

Si les parties principales à la procédure arbitrale ont leur siège en Suisse, on parle d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1).

En revanche, si l'une ou l'autre des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, on est en présence d'un arbitrage international (art. 193 LDIP).

1.1.2 Avant l'entrée en vigueur du CPC, le président du Tribunal de première instance était compétent pour le dépôt de la sentence arbitrale et la délivrance du certificat exécutoire, tant en matière interne qu'internationale, en application respectivement des art. 460 et 461C de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (E 3 05 - aLPC).

1.1.3 Le code procédure civile fédéral (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, comporte en partie 3, des dispositions relatives à l'arbitrage.

Aux termes de l'art. 353 CPC, les dispositions de la présente partie [3] s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables.

Ainsi, lorsque la LDIP n'est pas applicable, le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire (art. 356 al. 1 let. b CPC).

Cette disposition s'applique en matière d'arbitrage interne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 1).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice exerce la compétence que le CPC attribue au Tribunal supérieur en matière d'arbitrage comme cela résulte de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ.

En matière internationale, la LDIP prévoit que chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral. Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire (art. 193 al. 2 LDIP).

La compétence matérielle à l'intérieur du canton du siège du tribunal arbitral se détermine d'après le droit cantonal. Plusieurs auteurs préconisent une application analogique de l'art. 356 al. 1 let. b CPC, soit la désignation d'un tribunal supérieur (Mabillard, Basler Kommentar IPRG, 2013, n. 6 ad art. 193 LDIP; Oetiker, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2018, n, 3 ad art. 193 IPRG). Bucher soutient qu'à défaut de règles cantonales, l'autorité compétente est celle désignée en vertu de l'art. 356 al. 1 lit. b CPC (Bucher, CR-LDIP, n. 1 ad art. 193 LDIP).

A Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ).

Se fondant sur sa compétence générale, le Tribunal de première instance a continué de se déclarer compétent pour statuer sur une requête en délivrance de certificat de force obligatoire d'une sentence arbitrale internationale, après l'entrée en vigueur du CPC.

2. 2.1 En l'espèce, la requête concerne une sentence arbitrale internationale, rendue par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse, entre des parties dont l'une au moins a son siège à l'étranger.

La LDIP est ainsi applicable, en particulier l'art. 193 LDIP. La compétence pour le dépôt de la sentence et la délivrance du certificat exécutoire appartient au Tribunal de première instance, en application de l'art. 86 LOJ, qui confère à ce dernier une compétence générale, et non à la Cour qui n'est compétente pour ce faire qu'en matière d'arbitrage interne.

Il s'ensuit que la requête déposée devant la Cour est irrecevable, faute de compétence matérielle.

3. La requérante qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 50 al. 2 RTFMC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens aux intimés qui ne se sont pas déterminés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête de A______ LLP, du 23 mars 2020, dans la cause C/5660/2020.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ LLP et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.