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Décisions | Sommaires

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C/19647/2011

ACJC/593/2012 (3) du 27.04.2012 sur JTPI/138/2012 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : ; DÉPENS ; CALCUL
Normes : LP.82. CPC.95. CPC.96. LaCC.16. LaCC.18. RTFMC.84. RTFMC.85. RTFMC.89. RTFMC.88
Résumé : Principes de calcul de l'indemnité due à titre de dépens.
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19647/2011 ACJC/593/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 avril 2012

 

Entre

A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2012, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B_______, domicilié _______ à Genève, intimé, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


Vu le jugement JTPI/138/2012 du 6 janvier 2012, reçu le 11 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance, à la requête de B_______, prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A_______ au commandement de payer 91'200 fr. en capital (poursuite no 11_______W). Les frais de la procédure (500 fr.) ont été mis à la charge du poursuivi, lequel a été condamné à verser 5'060 fr. à sa partie adverse à titre de dépens,

Attendu que la requête de mainlevée était motivée sur cinq pages, page de garde et conclusions incluses, et qu'elle était accompagnée de douze pièces, procuration y compris,

Que le juge a statué après avoir tenu une audience lors de laquelle les conseils des parties ont plaidé,

Que le jugement susmentionné est exempt de motivation, en ce qui concerne la quotité des dépens,

Vu le recours expédié par A_______ d'un bureau de poste suisse le lundi 23 janvier 2012, à teneur duquel le recourant ne se plaint que de la quotité des dépens mis à sa charge, sollicitant que ceux-ci soient réduits à 1'000 fr. TTC, avec suite de frais,

Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait en résumé valoir l'absence de motivation du jugement attaqué et une violation des art. 18 de la Loi genevoise d'application du Code civil (LaCC; RSG E 1 05) et 88 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10) la quotité des dépens alloués étant trop élevée au regard du travail fourni et du temps consacré (estimé à 2 heures au maximum) et le créancier poursuivant ayant lui-même réclamé 3'000 fr. à titre de dépens,

Que, dans l'avis qu'il a été requis de donner (art. 326 CPC), le juge précédent expose avoir fixé les dépens conformément à l'art. 85 RTFMC, en fonction de la valeur litigieuse de 92'100 fr., à 10'420 fr., puis avoir réduit ce montant dans la marge permise par l'art. 88 RTFMC compte tenu de caractère sommaire de la procédure, enfin d'avoir également tenu compte de ce que la procédure avait compris une audience, lors de laquelle les conseils des parties avaient plaidé. Compte tenu de ces éléments, les dépens de 10'420 fr. fixés avaient été réduits de plus de 50%, ce qui demeurait dans la marge d'appréciation dont il disposait en la matière,

Attendu que l'intimé B_______ déclare être d'accord - avec suite de frais - que les dépens soient fixés à 3'000 fr., A_______ devant en sus lui verser 500 fr. en remboursement de l'avance de frais; à l'appui de sa position, il fait valoir que le temps consacré à l'affaire est de 11 heures, comprenant la rédaction de la requête et la constitution du chargé de pièces, les contacts avec le client et l'assistance à l'audience, attente et plaidoirie incluse,

Attendu que le recourant, auquel les observations du juge précédent ont été expédiées le 29 février 2012 et la réponse de l'intimé le 14 mars 2012, n'a pas fait usage de son droit de réplique,

Considérant que le jugement attaqué, rendu par voie de procédure sommaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée dont la valeur litigieuse était de 91'200 fr., est susceptible de recours (art. 309 let. b ch. 3 CPC),

Que le recours est recevable, ayant été formé le dernier jour utile vu le report de l'échéance du délai du samedi 21 janvier au lundi suivant (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC),

Que la Cour peut être saisie de griefs relevant de la constatation manifestement inexacte (à savoir arbitraire) des faits et d'une violation de la loi (art. 320 CPC),

Considérant que la violation du droit d'être entendu du recourant, résultant de l'absence de motivation du jugement entrepris au sujet de la quotité des dépens alloués à l'intimé, a été guérie devant la Cour, le premier juge ayant indiqué les paramètres pris en compte dans l'avis qu'il a été requis de donner et le recourant ayant eu la possibilité de se déterminer par voie de réplique sur celui-ci, qui lui a été communiqué le 29 février 2012, ce qu'il n'a pas fait,

Considérant que le recourant ne conteste pas les faits tels qu'établis par le premier juge, en relation avec la question litigieuse des dépens, et ne conteste pas davantage la répartition de ceux-ci, mais uniquement leur quotité, invoquant une violation des art. 18 LaCC et 88 RTFMC, les trouvant excessifs au regard du travail fourni,

Considérant que les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens, ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci et que l'art. 105 al 2 in initio CPC se contente de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC; qu'il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis et conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art.105 al. 2 in fine CPC),

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, fixé, dans les limites du RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 16 LaCC et 84 RTFMC) et qu'au défraiement s'ajoutent les débours nécessaires, estimés sauf éléments contraires à 3% de celui-ci, ainsi que la TVA (art. 20 et 21 al. 1 LaCC),

Qu'en cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 18 LaCC); que sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 18 LaCC",

Que pour une valeur litigieuse comprise au-delà de 80'001 fr. et jusqu'à 160'000 fr., l'art. 85 RTFMC prévoit un défraiement de 9'700 fr, + 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., ce qui représente, pour une valeur litigieuse de 91'200 fr. comme in casu, un défraiement de 10'420 fr.; qu'en procédure sommaire, ce montant peut dans la règle être réduit de 1/3 à 4/5 (art. 89 RTFMC), soit à un montant compris, en l'espèce, entre 6'946 fr. et 2'084 fr.; que les art. 84 et 85 RTFMC permettant, en sus, une augmentation ou une réduction de plus ou moins 10%, pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré,

Qu'en l'espèce, le premier juge a calculé le défraiement dû en application de
l'art. 85 RTFMC, et l'a ensuite réduit à 5'070 fr. TTC, soit 4'525 fr., y compris les débours (3%, art. 20 LaCC) et la TVA (8%, art. 21 al. 1 LaCC), ce qui correspond à une réduction de 53%, se situant dans la "fourchette" prévue à l'art. 89 RTFMC,

Que le calcul théorique ci-dessus ne peut toutefois pas être appliqué de manière schématique, sans examen de l'adéquation du montant calculé sur la base de la valeur litigieuse aux critères définis à l'art. 16 LaCC, lesquels sont d'ailleurs repris du droit fédéral (cf. Rapport relatif à l'avant-projet du CPC, p. 51, avec renvoi aux ATF 120 Ia 171, 124 I 241 et 126 I 180); qu'à cette égard, la cause (demande de mainlevée provisoire, fondée sur des reconnaissances de dettes) ne présentait pas de difficultés particulières, mais que la procédure a nécessité une audience et une plaidoirie, en raison des motifs d'opposition invoqués par le recourant,

Que le montant alloué de 5'070 fr. TTC n'est pas en disproportion manifeste avec la nature, l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail accompli et le temps nécessairement consacré (art. 14 LaCC),

Que l'intimé déclarant toutefois se satisfaire d'une indemnité de 3'000 fr. dans son écriture de réponse à l'appel, les dépens litigieux seront réduits à ce montant,

Que les frais judiciaires du recours, fixés à 350 fr. et entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée et qui est dès lors acquise à l'Etat, seront mis à la charge du recourant, l'admission partielle du recours étant exclusivement due au fait que l'intimé a déclaré se satisfaire d'un montant inférieur à celui fixé par le premier juge, et non parce que ce dernier aurait excédé son pouvoir d'appréciation en la matière; que ces circonstances conduisent à faire supporter à chaque partie la charge de ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/138/2012 rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19647/2011-16 SML.

Au fond :

L'admet partiellement, en ce sens que le ch. 4 du dispositif entrepris est modifié comme suit : A_______ est condamné à verser à B_______ 3'000 fr. TTC à titre de dépens pour la procédure de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Statuant sur les frais du recours :

Fixe les frais judiciaires du recours à 350 fr., les met à la charge de A_______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais d'ores et déjà versée, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.