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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8215/2012

ACPR/508/2012 du 19.11.2012 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; OBJET DU RECOURS
Normes : CPP.29; CPP.30; CPP.382
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8215/2012 ACPR/508/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 novembre 2012

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat, Rochat & Mitzicos-Giogios, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève,

 

recourante,

 

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 19 septembre 2012 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.


 

EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 octobre 2012, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 25 septembre 2012, mais formellement notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle cette autorité a prononcé la disjonction des procédures la concernant de celle impliquant, notamment, B______.

La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à ce que la Chambre de céans renvoie ces deux personnes, conjointement, à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 novembre 2012.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants:

a) B______, ressortissante dominicaine née le 22 décembre 1984, domiciliée en Espagne, a été interpellée le 10 juin 2012 à l'aéroport de ______, alors qu'elle arrivait de ______, chargée de 33 ovules qu'elle avait soit ingérés, soit dissimulés dans ses affaires personnelles et contenant au total 322,3 grammes net de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 52 et 55,8%.

Elle a spontanément admis que cette drogue lui avait été remise par un certain C______, à ______, et qu'elle devait l'acheminer à ______, auprès de la sœur de ce dernier, A______. Elle a ensuite reconnu avoir déjà agi de manière identique, le 27 mars 2012, transportant alors environ 400 grammes de cocaïne, également remise par C______ et finalement réceptionnée par la sœur de celui-ci.

b) Les enquêtes effectuées ont permis d'interpeller les personnes soupçonnées d'avoir agi à ______, soit A______ et sa sœur, D______, ce qui permit d'apprendre que leur frère s'appelait, en réalité, E______.

c) A______, née le 9 novembre 1969, et D______, née le 2 avril 1974, ont effectivement été arrêtées à Zurich, le 29 août 2012, étant mises en prévention pour les faits décrits ci-dessus. A______ a partiellement reconnu les faits, mais en affirmant avoir été utilisée, alors que sa sœur les a totalement niés. Cette dernière a été remise en liberté dès après son interrogatoire par le Procureur.

d) B______ et A______ ont été confrontées à deux reprises par le Procureur. A l'issue de la seconde audience, B______ a sollicité de pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée, ce que le procureur a aussitôt accepté.

e) Le 7 septembre 2012, le Procureur a émis un mandat d'arrêt contre E______, lequel n'a pas été interpellé à ce jour.

f) Par ordonnance du 25 septembre 2012, le Procureur en charge de la procédure a disjoint les causes concernant B______, A______, D______ et E______, l'instruction concernant ces deux dernières personnes n'étant pas terminée, ni proche de l'être, alors que les peines devant sanctionner les deux premières impliquaient qu'elles soient renvoyées devant deux tribunaux différents.

g) A______ a été condamné, le 26 août 2004, par le ______ du canton de ______, à une peine d'emprisonnement de 12 mois, assortie du sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 Lstup, le 28 janvier 2005, par le ______ du même canton, à une peine ferme de 6 mois d'emprisonnement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 Lstup, peine complémentaire à a la précédente, et le 28 novembre 2005, par la ______ de ______, à une peine ferme de 3 mois d'emprisonnement, pour contravention à l'art. 19a Lstup.

C. a) En date du 27 septembre 2012, le Ministère public a adressé au Tribunal correctionnel un acte d'accusation pour que la recourante soit jugée du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 Lstup, pour les faits visés ci-dessus, retenant les aggravantes de la quantité et de la bande.

La présidente du Tribunal correctionnel a convoqué l'audience de jugement pour le jeudi 15 novembre 2012 à 9h00.

b) En date du 25 septembre 2012, le Ministère public a adressé au Tribunal de police un acte d'accusation pour que B______ soit jugée, selon la procédure simplifiée, du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 Lstup, pour les faits visés ci-dessus, retenant les aggravantes de la quantité et de la bande.

La présidente du Tribunal de police a convoqué l'audience de jugement pour le 19 octobre 2012. A cette occasion, il a constaté la validité de l'acte d'accusation, la correspondance entre les faits retenus et le résultat des débats et du dossier et le caractère approprié des sanctions proposées. Au fond, il a reconnu B______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 et 2 let. a Lstup) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 132 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), le mettant au bénéfice du sursis et fixant le délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 CP).

D. Dans sa décision, querellée, le Ministère public a considéré que, B______, ayant reconnu les faits et sollicité une procédure simplifiée, pouvait être renvoyée devant une autre autorité que A______, qui contestait une partie des faits qui lui étaient reprochés et qui, contrairement à B______, avait des antécédents pénaux. Partant, au vu des peines requise et à requérir par le Ministère public à l'encontre de chacune de deux prévenues, deux Tribunaux différents étaient compétents pour les juger, qui plus est selon deux procédures différentes. Il fallait enfin, ce qui n'est pas contesté, disjoindre également le procédure en tant qu'elle concernait aussi D______ et E______.

E. a) À l’appui de son recours, A______ s'attache au respect de la règle de l'unité de la procédure et conteste que les exceptions envisagées par la doctrine soient réunies pour y déroger en l'espèce. Enfin, B______ la chargeant, il importait d'autant de respecter ce principe.

b) Dans ses observations du 6 novembre 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, en observant que le principe en cause soufrait d'exceptions, réalisées en l'espèce. Il relevait que la disjonction ne portait pas atteinte aux droits de la défense, en tant que les deux protagonistes avaient été confrontées lors de l'instruction, et ce d'autant que la direction de la procédure avait refusé la requête de A______ tendant à ce que B______ et E______ soient convoqués à l'audience de jugement.

c) Nanti de ces observations, le conseil de A______ a, par courrier du 13 novembre 2012, reçu le lendemain, communiqué deux lettres qu'il avait adressées, les 11 et 12 octobre 2012, respectivement au Ministère public et au Tribunal correctionnel, pour dire, au premier, qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance de disjonction, et, au second, qu'il sauvegardait ses droits et délais.

EN DROIT :

1. 1.1. Bien que le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) et qu'il concerne une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ), il convient d'examiner si son auteur dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP).

1.2. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de cette qualité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 382).

Cela étant, dans la mesure où le recourant se prévaut d'un préjudice résidant a priori dans l'existence d'une décision judiciaire le concernant, il doit être touché par celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 382).

L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 382).

2. 2.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de procédure, en ce sens que les infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (lit. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (lit. b), mais que, toutefois une exception à ce principe figure à l'art. 30 CPP, le Ministère public et les tribunaux pouvant joindre ou disjoindre les procédures si des raisons objectives le justifient.

Ce qu'a fait en l'espèce le Ministère public, justifiant sa décision par la différence de traitement devant être appliquées aux deux prévenues, leur situations personnelle et procédurale entrainant des conséquences importantes. A la traiter au fond, cette décision eût dû être confirmée.

2.2. La question n'est toutefois pas là. En effet, la décision querellée a eu pour conséquence, qui résulte de la procédure spéciale adoptée, un traitement rapide et la cause a pu être jugée, et ce, dès avant le dépôt du présent recours. Il s'ensuit naturellement que celui-ci n'a plus d'objet, puisque la conclusion prise par la recourante était que les deux protagonistes soient jugées ensemble.

3. Le recours est ainsi irrecevable.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare sans objet le recours formé par A______ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 19 septembre 2012 par le Ministère public dans la procédure P/8215/2012.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

 

Le Greffier :

Julien CASEYS

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.