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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10782/2010

ACPR/358/2011 (3) du 02.12.2011 ( MP ) , REFUS

Descripteurs : ; SILENCE ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; PRÉVENU ; CONSULTATION DU DOSSIER ; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.396; CPP.5; CPP.101; CPP.107; CPP.111
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10782/2010 ACPR/358/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 décembre 2011

 

Entre

Monsieur C______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Olivier WEHRLI, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,

recourant,

 

pour déni de justice du Ministère public et contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 25 octobre 2011 dans le cadre de la procédure P/10782/2010

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.


 

EN FAIT :

A. Le 23 juin 2010 en début d'après midi, A______, manœuvre, naviguait seul sur le Rhône à bord d'un bateau de type BUSTER (ci-après le BUSTER) afin d'assurer la sécurité des ouvriers qui s'attelaient sur le chantier situé sous le tablier du Pont de l'Ile, lorsque le moteur du BUSTER s'est soudainement arrêté. Le bateau a alors dérivé rapidement dans le courant avant d'accoster cinquante mètres plus bas contre une barge. A______ a immédiatement téléphoné à C______, batelier responsable de la sécurité sur l'eau, pour qu'il vienne à son aide.

Au moment de l'appel, C______ naviguait sur autre bateau, de type pousseur, auquel était accroché un ponton solidarisé par la proue. C______ a d'abord déposé les ouvriers présents sur le ponton - à l'exception de J______, ouvrier, qui a pris la décision de rester pour l'aider - avant de remonter le fleuve en direction du Pont de la Machine, sans avoir préalablement désolidarisé le ponton. Le pousseur, qui avait de la peine à remonter le fort courant, a fini par chavirer de sorte que ses deux occupants, J______ et C______ sont tombés à l'eau.

En dérivant le long du quai des Moulins, C______ a crié à J______, qui dérivait le long du quai Turrettini, de le rejoindre sur le quai. A cet instant, selon les dires de C______, J______ était encore conscient et lui a répondu en allemand quelque chose qu'il n'a pas compris.

C______ est parvenu à sortir de l'eau à la hauteur du quai de l'Ile où il a demandé à des badauds d'appeler les secours. Il a ensuite rejoint A______, qui se trouvait avec son chef d'équipe, D______, afin de récupérer le BUSTER pour porter secours à J______ qui dérivait toujours.

C______ et D______ sont montés à bord du BUSTER dont ils ont réussi à redémarrer le moteur. Toutefois, quelques secondes plus tard, le moteur du BUSTER à de nouveau calé avant de se faire prendre dans le courant et se retourner. Les deux occupants se sont retrouvés projetés à l'eau avant d'être secourus quelques secondes plus tard.

J______ n'a pu être repêché, malgré l'intervention héroïque d'un badaud qui s'est jeté à l'eau pour tenter de l'aider.

B. a. Le 23 juin 2010, la police a procédé à l'audition de C______ à titre de renseignements.

b. Il a été une nouvelle fois auditionné par la police le 25 juin 2010 "en qualité d'auteur présumé d'une infraction, au sujet du double accident de bateau qui est survenu sur le chantier du Pont de la Machine".

c. Le corps sans vie de J______ a été retrouvé par des plongeurs amateurs le 26 juin 2010 au fond du Rhône, à la hauteur du dépôt TPG.

d. Par décision du 29 juin 2010, le Ministère public a requis l'ouverture d'une information contre inconnu du chef d'homicide par négligence et a invité le Juge d'instruction à procéder à tout acte qu'il jugerait utile et nécessaire.

A ce titre :

- la Gendarmerie a rendu en date du 6 juillet 2010 son premier rapport résumant les déclarations de C______, entendu, le 25 juin 2010, en qualité d'auteur présumé de l'infraction (art. 107A aLPCGe), ainsi que de nombreuses autres personnes, dont deux (N______ et M______) en qualité d'auteurs présumés d'une infraction ;

- la Police judiciaire a communiqué son rapport sur la levée de corps le 15 juillet 2010 ;

- la Gendarmerie a remis un rapport complémentaire le 29 juillet 2010, après audition ou seconde audition de témoins ;

- le 3 août 2010, la Gendarmerie a rendu un deuxième rapport complémentaire auquel était notamment annexé un formulaire intitulé "procédure d'alerte : chute dans le fleuve", un "rapport d'accident du 23 juin 2010 ayant entraîné la noyade d'un opérateur" de 17 pages dressé par la société coordinatrice sécurité sur le chantier concerné, une note interne intitulée "conditions générales santé - sécurité" émises par cette même société, un dossier "caractéristiques techniques" du fabriquant du bateau pousseur, les "données de construction" du ponton flottant ainsi qu'un relevé du débit du Rhône effectué par le SIG pour le 23 juin 2010 ;

- elle a encore fourni, en date du 11 octobre 2010, un dossier photographique des bateaux et du ponton en métal séquestrés ;

- le 22 octobre 2010, la Gendarmerie a complété son rapport préliminaire annexant notamment les photos de la levée de corps, prises lors de la découverte de J______ ;

- le rapport d'autopsie médico-légale du corps de J______ a été remis au Juge d'instruction à la fin du mois d'octobre 2010.

e. Le 22 octobre 2010, le Juge d'instruction a encore requis de la Cheffe de la police un rapport complet et détaillé (photographies, analyses et conclusions) portant sur le gilet de sauvetage et le casque de chantier saisis.

f. Par pli du 18 mai 2011, C______ s'est enquis de l'avancement de la procédure auprès du Ministère public.

Ce dernier n'a pas donné suite à ce courrier.

En revanche, il a prié la Cheffe de la police de donner suite à sa demande de rapport du 22 octobre 2010 restée sans réponse.

g. Ledit rapport a finalement été remis au Juge d'instruction, depuis lors devenu Procureur en raison de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénal, le 12 juillet 2011.

h. Par plis simples des 4 juillet, 29 juillet et 31 août 2011, ainsi que par courrier recommandé du 14 septembre 2011, C______, par le biais de son conseil, a demandé au Ministère public de pouvoir consulter le dossier de la procédure.

Tous ces courriers sont restés sans suite.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 octobre 2011, C______ a formé un recours pour déni de justice contre l'absence de décision, respectivement le refus du Ministère public, de lui donner accès au dossier dans la cause P/10782/2010.

Il conclut à ce qu'il soit constaté que le Ministère public commet un déni de justice en refusant de statuer sur son accès au dossier et à être autorisé à consulter ce dernier, les frais de la procédure devant être laissés à la charge du Ministère public.

A l'appui de son recours, il fait valoir qu'ayant été entendu par la police le 25 juin 2010 en qualité d'auteur présumé d'une infraction, il avait, selon la nouvelle loi de procédure, acquis la qualité de prévenu, de sorte qu'il était en droit de consulter le dossier de la cause. Aussi, en refusant de statuer sur ses cinq demandes successives d'accès au dossier, le Ministère public commettait un déni de justice. En outre, un refus d'accès au dossier ne se justifiait pas en l'espèce, la procédure se trouvant à un stade embryonnaire.

b. Par ordonnance du 25 octobre 2011, le Ministère public a refusé l'accès au dossier à C______, aux motifs que la procédure était, en l'état, ouverte contre inconnu, que les preuves principales n'avaient pas encore été recueillies, ni C______ entendu par le Ministère public en une qualité qui n'avait pas encore été déterminée.

c. Dans ses observations du 25 octobre 2011, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il s'en tenait à son ordonnance et proposait le rejet du recours comme étant devenu sans objet.

d. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 1er novembre 2011, C______ recourt contre cette ordonnance qu'il a reçue le 27 octobre 2011. Il conclut à son annulation et persiste à être admis à consulter le dossier de la procédure. Préalablement, il conclut à la jonction des deux recours.

 

EN DROIT :

1. Les recours ont été déposés en la forme prescrite par la loi (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP) auprès de la Chambre de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et émanent d'une personne qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP).

S'agissant d'un recours pour déni de justice, il n'y a aucun délai à respecter (art. 396 al. 2 CPP) et le délai de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP pour recourir contre l'ordonnance du Ministère public a été respecté.

Partant, les recours sont recevables.

Vu leur connexité manifeste, ils seront joints.

2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas encore avoir réagi à ses cinq demandes d'accès au dossier datées des 18 mai, 4 juillet, 29 juillet, 31 août et 14 septembre 2011.

A teneur de l'art. 101 al. 1 CPP, "les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public; l'article 108 est réservé".

Il convient dès lors d'examiner préalablement si le recourant possède la qualité de partie, puis, en cas de réponse affirmative, si le Ministère public était en droit de lui refuser l'accès au dossier.

3. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire et du comportement des parties (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent, notamment, être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités; arrêt 1P.442/2006 du 14 novembre 2006). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

L'invocation du déni de justice formel n'est plus recevable lorsque le recourant a perdu tout intérêt au recours (ATF 123 II 285 consid. 4a).

3.2. En l'espèce, à la suite du courrier du recourant du 18 avril 2011, le Ministère public a interpellé la Cheffe de la police dont il n'avait toujours par reçu le rapport requis le 22 octobre 2010. Il était donc justifié d'attendre la réception de ce document avant d'informer le recourant de l'avancement de la procédure.

Ledit rapport lui étant parvenu le 12 juillet 2011, le silence du Ministère public n'était dès lors plus justifié passé le temps pour lui d'en prendre connaissance et de se déterminer. L'autorité intimée aurait donc pu donner suite aux courriers du recourant qui, entendu un an plus tôt en qualité d'auteur présumé de l'infraction, était légitimement soucieux de l'avancement de la procédure. Bien que la surcharge de travail actuelle du Ministère public soit un fait notoire, on ne saurait admettre que celui-ci se borne à statuer uniquement dans les cas où les justiciables, las d'attendre leurs décisions, recourent auprès de la Cour de céans pour déni de justice. Le Ministère public a donc manqué de diligence dans le traitement de ce dossier.

Toutefois, le recours pour déni de justice est de facto devenu sans objet puisque le Ministère public s'est prononcé sur l'accès au dossier du recourant dans son ordonnance du 25 novembre 2011.

Comme les conditions du déni de justice étaient réalisées au jour du dépôt du recours et que le recours est devenu sans objet du fait du Ministère public, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat sur ce point.

4. 4.1. On entend par prévenu toute personne « prévenue » d’une infraction à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale (art. 111 al. 1 CPP). Derrière cette tautologie, il s’agit en réalité de la personne contre laquelle le procès pénal est dirigé (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1144).

Sous l'ancien droit, l'acquisition du statut d'inculpé était lié à un acte formel de l'autorité pénale et n'intervenait jamais au stade des investigations policière, soit avant la saisine du Ministère public ou de l'enquête préalablement ordonnée par ce dernier (art. 134 aCPPGe).

Le nouveau droit désigne par le terme "prévenu" toute personne contre laquelle est dirigé le procès pénal, indépendamment du stade de l'avancement de la procédure, jusqu'au jugement. Un acte formel émanant de l'autorité n'est plus nécessaire pour acquérir la qualité de prévenu. Ce statut est uniquement déterminé par la situation matérielle de la procédure, à savoir si la personne considérée apparaît comme objectivement soupçonnée d’avoir commis une infraction. Il est donc possible d'acquérir le statut de partie déjà au stade des investigations policières (L. FERREIRA / Y. JEANNERET, Unification de la procédure pénale à Neuchâtel : quid novis ?, RJN 2009 p. 27; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 3 ad art. 111 CPP; A. Kuhn / Y. Jeanneret (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 111 CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, no 744 p. 256).

Pour qu'une personne revête la qualité de prévenu, il ne suffit pas qu'elle fasse l'objet d'une dénonciation ou d'une plainte. Encore faut-il qu'elle soit soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée, tel peut déjà être le cas lors d'un interrogatoire par la police (A. Kuhn / Y. Jeanneret (éds), op. cit., n. 10 et 11 ad art. 111 CPP).

Dès l'instant où il existe des indices sérieux de culpabilité, l'intéressé doit être entendu soit à titre de renseignements (art. 178 let. d CPP), soit en qualité de prévenu (art. 158 CPP), afin qu'il puisse bénéficier des droits spécifiques que lui reconnaît la loi. S'il n'est pas toujours évident, selon les circonstances, d'apprécier si une personne doit être entendue comme témoin ou prévenu, dès que le Ministère public nourrit des doutes au sujet du comportement délictueux d'une personne, il doit renoncer à l'entendre en qualité de témoin (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., no 740 et 741, p. 255).

4.2. En l'espèce, le recourant a été entendu par la police en qualité d'auteur présumé d'une infraction le 25 juin 2010, au sens de l'art. 107A aCPPGe, ce qui présupposait que la police estimait détenir des indices suffisants à son encontre et correspondait à la notion d'audition à titre de prévenu du CPP.

A cela s'ajoute que, dans son ordonnance du 25 octobre 2011, le Ministère public énonce clairement qu'il n'a pas encore déterminé en quelle qualité il a l'intention d'interroger le recourant dans le cadre de son instruction à venir. Or, dans les circonstances du cas d'espèce, le Ministère public se devrait d'entendre le recourant en qualité de prévenu afin de garantir ses droits.

Par conséquent, la qualité de prévenu du recourant doit être admise.

5. Il convient dès lors d'examiner si le recourant pouvait se voir refuser l'accès au dossier.

5.1. L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

Il s'ensuit que la consultation du dossier n'est possible, pour la première fois, qu'à la condition cumulative que le prévenu a été interrogé et que les preuves principales ont été administrées par le Ministère public.

S'agissant de la première condition, la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition (arrêt 1B_2381/2011 précité, consid. 2.3 destiné à la publication; ATF 137 IV 172, consid. 2.3; ATF 125 I 96 consid. 3e p. 103; ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245; ATF 119 Ib 12 consid. 6b p. 20). Il s'en suit que la première audition du prévenu énoncée par l'art. 101 CPP peut être déjà celle réalisée par la police.

La seconde condition de l'art. 101 al. 1 CPP est plus difficile à appréhender car le terme "administration des preuves principales par le ministère public" est une notion vague, sujette à interprétation. Au titre de preuves principales on peut toutefois citer l'audition des témoins principaux, l'édition de documents pertinents ou une expertise médicale (A. Kuhn / Y. Jeanneret (éds), op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP). En revanche, la Chambre de céans a admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leurs véritables implications, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction (ACPR/108/2011 du 13 mai 2011). Dans les mêmes circonstances, en application du principe de proportionnalité, la restriction pouvait n'être que partielle, (ACPR/173/2011 du 7 juillet 2011). De même, il a été considéré que l'administration des preuves principales n'avait pas été effectuée jusqu'à une confrontation du prévenu avec la partie plaignante, dans la mesure où il était utile à la manifestation de la vérité que ladite partie plaignante soit entendue sans avoir pris connaissance des dépositions du prévenu et des pièces que son conseil et celui-ci avaient versées au dossier (ACPR/191/2011 du 28 juillet 2011).

5.2. En l'espèce, le recourant a d'ores et déjà été entendu par la police en qualité d'auteur présumé de l'infraction, ce qui peut être assimilé à une première audition en tant que prévenu par la police au sens du CPP.

Par ailleurs, l'ouverture d'une information ordonnée par le Ministère public, en été 2010, a permis de constituer un dossier comprenant plusieurs rapports de la Gendarmerie résumant les déclarations des différentes personnes présentes sur les lieux de l'événement, celui de la levée de corps établi par la Police judiciaire documenté par des photos, un dossier photographique des bateaux impliqués ainsi que plusieurs documents relatifs aux caractéristiques de ceux-ci, un rapport portant sur le casque de chantier et le gilet de sauvetage de la victime ainsi que le dossier d'autopsie médico-légale du corps de la victime.

En revanche, le recourant n'ayant été entendu par la police que du propre chef de celle-ci, son audition en qualité de prévenu par le Ministère public, ou par la police sur délégation de celui-ci, constitue une preuve principale. Or, à ce jour, celle-ci n'a pas été administrée.

A cela s'ajoute que d'autres personnes ont été entendues en qualité d'auteurs présumés d'une infraction dans le cadre de cette procédure, de sorte qu'une confrontation entre tous les intéressés peut s'avérer nécessaire, sans qu'ils n'aient eu la possibilité d'accéder préalablement au dossier.

Au vu de ce qui précède, le Ministère public n'a pas encore fini de procéder à l'administration des preuves principales, de sorte que les conditions d'accès au dossier par le prévenu fixés par l'art. 101 CPP ne sont, en l'état, pas remplies. Il conviendra dès lors pour le Ministère public d'administrer rapidement ces preuves principales, afin de ne pas priver artificiellement le recourant de son droit de consulter le dossier.

6. Infondé, le recours doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe s'agissant de l'accès au dossier, supportera sur ce point les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

A la forme :

Reçoit les recours formés par C______ pour déni de justice et contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/10782/2010.

Joint ces recours.

Les rejette.

Condamne C______ aux frais, au sens des considérants, de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

 

Le Greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le Président:

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/10782/2010

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

- état de frais (litt. h)

CHF

50.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

560.00