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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23505/2020

OARP/29/2021 du 30.03.2021 ( DMLSUR ) , MISE EN LIBERTE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23505/2020 OARP/29/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance du 30 mars 2021

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

requérant,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


Vu la procédure P/23505/2020 ;

Vu l'interpellation de A______ le 4 décembre 2020 et sa mise en détention le 6 décembre suivant ;

Vu l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ rendue le 28 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) ;

Vu l'ordonnance de refus de mise en liberté de A______ par le TMC le 11 janvier 2021 ;

Vu l'arrêt 1B_1/2021 rendu par le Tribunal fédéral le 21 janvier 2021, la Haute Cour ayant rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) du 22 décembre 2020 (ACPR/936/2020), cette dernière ayant confirmé la décision de mise en détention provisoire prise par le TMC le 6 décembre précédent ;

Vu l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la CPR, celle-ci ayant rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de sa mise en détention pour des motifs de sûreté ;

Vu le jugement JTDP/169/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police (TP), lequel a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal [CP]) (période : 11 mars 2020 au 4 décembre 2020) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement ;

Vu l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ rendue le même jour par le TP, celui-ci ayant notamment retenu qu'il fallait garantir l'exécution de la peine ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______ le 11 février 2021 ;

Vu l'arrêt 6B_1398/2020 rendu le 10 mars 2021 par le Tribunal fédéral ;

Vu la notification du jugement motivé au défenseur d'office de A______ le 19 mars 2021 ;

Vu la déclaration d'appel et la demande de mise en liberté immédiate formées par A______, via son conseil, le 25 mars 2021 et reçues le même jour par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), étant précisé que A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement ;

Vu les observations du Ministère public (MP) du 26 mars 2021, lequel s'en rapporte à justice, étant précisé qu'il ne déclare pas un appel joint ;

Vu la transmission de cette détermination au requérant, qui a répliqué le 29 mars 2021 et persiste dans ses conclusions, aucune mesure n'ayant été prise par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en vue de son éloignement, alors qu'élection de domicile a été faite chez son conseil ;

Attendu, en fait, qu'à teneur du dossier, respectivement du jugement rendu par le TP, l'OCPM, soit l'autorité en charge de l'exécution de l'expulsion de A______, lui avait donné un délai de départ de Suisse au 10 mars 2020, soit le jour même de sa libération de la prison B______, en lui remettant une carte de sortie ;

Que, selon l'OCPM, les vols à destination de l'Algérie n'ont plus été possibles depuis début mars 2020 et ne l'étaient toujours pas à la fin de la période pénale au 4 décembre 2020, ni ne le sont à ce jour ;

Que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a informé le 6 février 2020 l'OCPM que A______ n'avait pu être identifié par le Consulat général de la République algérienne à Genève, ce résultat n'excluant toutefois pas une origine algérienne, pour autant que de nouveaux éléments soient présentés aux fins de réactivation du dossier auprès de l'autorité algérienne compétente ;

Que A______ a déclaré qu'en raison de la pandémie de Covid-19 et du fait que toutes les routes étaient bloquées, il n'avait pas quitté la Suisse ; il ne savait pas où aller ; son passeport se trouvait chez une soeur en Algérie ; il n'avait pas entrepris de démarche de retour dans son pays, mais le désirait ;

Que, selon le dernier extrait de son casier judiciaire figurant au dossier, A______ a été condamné à de nombreuses reprises entre avril 2012 et novembre 2019, essentiellement en lien avec des infractions en matière de droit des étrangers ;

Considérant, en droit, que selon l'art. 233 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté, dans les cinq jours dès réception de la réplique du prévenu ou à l'expiration du délai dont bénéficiait le prévenu pour en déposer une (art. 228 al. 4 CPP applicable par analogie : A. KUHN/Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 233 cum n. 20 ad art. 228) ;

Que la présente ordonnance est rendue dans le délai légal ;

Que, s'agissant des charges, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3 c p. 146) ;

Que, selon l'art. 212 al. 2 CPP, les mesures de contraintes entraînant la privation de liberté doivent être levées dès que : les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée (let. b), des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but (let. c) ;

Attendu, en l'espèce, que les charges sont suffisantes vu le verdict de culpabilité, étant précisé qu'elles ne sont pas débattues par le prévenu ;

Que ni le risque de fuite ni le risque de réitération n'ont été discutés par le prévenu ;

Qu'ils résultent des motivations retenues dans les décisions d'habeas corpus susmentionnées ;

Que, nonobstant ces risques et à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021, le genre de peine applicable pourrait faire obstacle au maintien du prévenu en détention, dans la mesure où, à son avis, "aucune mesure concrète n'a été prise durant la période pénale afin d'assurer [son] éloignement (...) du territoire suisse" ;

Qu'autrement dit, seule une peine pécuniaire pourrait être in abstracto envisageable, sa détention constituant, dès lors, une atteinte disproportionnée à sa liberté ;

Qu'en l'état, force est de constater qu'à l'exception de la remise d'une carte de sortie, aucune mesure ne semble avoir été prise par l'OCPM à la sortie de détention du prévenu du 10 mars 2020, aux fins de s'assurer qu'il quitte le territoire suisse ;

Que, sans spéculer sur la décision qui sera prise au fond, respectivement sur le genre de peine applicable, la détention avant jugement du prévenu ne se justifie plus aujourd'hui et il convient de faire droit à sa demande de mise en liberté.

 

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Ordonne la mise en liberté de A______.

Notifie la présente ordonnance aux parties.

La communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures et à la prison B______.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

Le président :

Vincent FOURNIER