Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3237/2015

DCSO/132/2016 du 02.05.2016 ( DEM ) , ADMIS

Normes : OAOF.84; OELP.47; LaLP.7.2.c
Résumé : Administration spéciale : rémunération
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3237/2015-CS DCSO/132/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 2 MAI 2016

 

Cause A/3237/2015-CS, requête en fixation de la rémunération de l'administration spéciale de la faillite de A______ SA formée le 19 août 2015 par B______ SA, administratrice spéciale.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2016
à :

- Administration spéciale de A______ SA en faillite
c/o B______ SA
Administratrice spéciale

 

 


EN FAIT

A.            a. A______ SA (dont la raison sociale est devenue, dès le ______ 1989, A______ SA EN LIQUIDATION; ci-après : A______ ou la faillie) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1984, avec pour but social l'exploitation d'une banque de commerce, ainsi que de dépôts et de gestion.

b. Le ______ 1989, la Commission fédérale des banques (ci-après : la CFB) a retiré à A______ l'autorisation d'exercer une activité bancaire, ce qui, en application de l'art.23quinquies al. 2 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2004
(ci-après : aLB), a entraîné sa dissolution.

C______ SA, dont la raison sociale est devenue aujourd'hui, à la suite de modifications successives, B______ SA (ci-après : B______ ou l'administratrice spéciale) a été nommée liquidatrice.

c. Par arrêt du ______ 1991, la Cour de justice (ci-après : la Cour), statuant en qualité de juge de la faillite au sens de l'art. 36 al. 4 aLB (art. 31 let. b ch. 2 aLOJ), a prononcé, sur requête de B______, la faillite de A______.

Après consultation de la CFB, la Cour, par la même décision, a désigné B______ en qualité d'administratrice spéciale de la faillite au sens de l'art. 36 al. 2 aLB.

d. Les opérations de liquidation de la faillite ont fait l'objet de onze rapports d'activité intermédiaires de la part de l'administratrice spéciale.

Il en résulte en particulier que l'état de collocation a été déposé le 7 avril 1993 et a été suivi par plusieurs états de collocation complémentaires déposés en date, respectivement, des 23 août 1995, 30 janvier 2002, 22 octobre 2004, 11 mai 2005 et 1er octobre 2012. Au terme des diverses procédures en contestation de l'état de collocation, les productions admises s'élevaient à 37'800'000 fr. A ce jour, l'administratrice spéciale a pu procéder au versement de trois dividendes intermédiaires, deux de 10% en octobre 1995 et en décembre 1997 et l'un de
22,3% en mai 2007. Compte tenu d'un dividende final estimé par l'administratrice spéciale à 15,46%, le dividende total revenant aux créanciers de troisième classe devrait ainsi s'élever à 57,76%.

L'activité de l'administratrice spéciale a notamment – outre les tâches spécifiquement prévues par les art. 221 ss LP – consisté à conduire de nombreuses procédures judiciaires, en Suisse et à l'étranger (en particulier en France, aux Etats-Unis et en Jordanie), afin de recouvrer des fonds déposés à titre fiduciaire auprès d'établissements tiers pour le compte de clients, de contester des déclarations de compensation à ses yeux injustifiées, ainsi que de faire reconnaître le bien-fondé de créances contre des tiers et d'en obtenir le paiement. L'administratrice spéciale a par ailleurs conduit des procédures en responsabilité à l'encontre d'anciens organes d'administration et de révision de la faillie, lesquelles se sont terminées pour certaines par une transaction et pour d'autres par la condamnation des organes concernés. Elle a enfin mené les procédures tendant à l'exécution de ces décisions.

Il incombe encore à l'administratrice spéciale de dresser le tableau de distribution final, de procéder au versement du dividende final revenant aux créanciers et de déposer son rapport de clôture.

B. a. Par courrier adressé le 19 août 2015 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, l'administratrice spéciale a sollicité l'"approbation" de ses honoraires pour l'activité déployée en vue de la liquidation de la faillite du
1er janvier 1997 au 13 juin 2014.

Etaient joints à ce courrier :

·        l'ensemble des factures établies par l'administratrice spéciale pour l'activité déployée à ce titre pendant la période considérée, avec leurs annexes éventuelles;

·        un tableau récapitulant nominativement, pour chacun de ses collaborateurs et associés ayant contribué aux activités de liquidation, le nombre d'heures effectuées et le taux horaire appliqué, avec mention, pour chaque période de facturation, du taux horaire moyen.

Le montant des honoraires de liquidation facturés pour la période du 1er janvier 1997 au 13 juin 2014 (ci-après : la période de taxation) s'élève à 2'948'573 fr.

b. Il résulte des documents de synthèse et pièces justificatives remis par l'administratrice spéciale qu'au cours de la période de taxation, 70 de ses collaborateurs et associés sont intervenus dans les opérations de liquidation, dont la direction était assumée par D______ et E______. 14'659 heures de travail ont été facturées, à un tarif horaire variant entre 910 fr. et 35 fr. selon les personnes concernées et les tâches accomplies, le taux horaire moyen étant de 201 fr.

C. Par décision DCSO 72/2016 du 11 février 2016, la Chambre de surveillance, statuant en séance plénière conformément à l'art. 7 al. 3 let. c LaLP, a, notamment, arrêté à 200 fr. le tarif horaire applicable aux activités déployées par B______ SA en sa qualité d'administratrice spéciale entre le 1er janvier 1997 et le 13 juin 2014.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial.

Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête de fixation de ses honoraires formée par l'administratrice spéciale pour la période postérieure au 31 décembre 1996 est donc recevable.

1.2 Contrairement à la décision portant sur la fixation du tarif applicable à la rémunération des membres de l'administration spéciale, qui doit être prise par la Chambre de surveillance dans sa composition plénière, la présente décision, dont l'objet consiste à fixer le montant de la rémunération de l'administratrice spéciale en application du tarif fixé par décision du 11 février 2016, doit être prise par la Chambre de surveillance siégeant dans sa composition à trois juges, conformément à l'art. 7 al. 2 let. c LaLP.

2. Par décision du 11 février 2016, la Chambre de surveillance a arrêté à 200 fr. le tarif horaire applicable aux activités déployées par l'administratrice spéciale entre les 1er janvier 1997 et 13 juin 2014.

Selon les factures et autres pièces justificatives fournies par l'administratrice spéciale, les collaborateurs et associés de celle-ci ont consacré 14'659 heures de travail aux activités de liquidation pendant la période considérée.

Ce nombre d'heures de travail paraît adéquat et justifié au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche. Les vérifications effectuées sous forme de sondages par la Chambre de céans n'ayant révélé aucune anomalie ni incohérence, les heures de travail invoquées seront dès lors admises.

Le montant de la rémunération de l'administratrice spéciale sera en conséquence fixé à 2'931'800 fr. (14'659 heures × 200 fr.) pour la période du 1er janvier 1997 au 13 juin 2014.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la demande de fixation de sa rémunération formée le 19 août 2015 par B______ SA en sa qualité d'administratrice spéciale de la faillite de A______ SA, en relation avec l'activité déployée en cette qualité du 1er janvier 1997 au 13 juin 2014.

Au fond :

Arrête à 2'931'800 fr. le montant de cette rémunération.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.