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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3755/2015

DCSO/393/2015 du 17.12.2015 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE CONSULTATION
Normes : LP.8.a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3755/2015-CS DCSO/393/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 17 decembre 2015

Plainte 17 LP (A/3755/2015-CS) formée en date du 26 octobre 2015 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Christian FISCHELE, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

- M. D______
c/o Me Christian FISCHELE, avocat
Etude Reymond, Ulmann & Fischele
Route des Jeunes 4
1227 Les Acacias.

- C______ SA
c/o Office des faillites
Faillite n° 2014 xxxxx4.

 

 


EN FAIT

A.           a. M. D______ a été administrateur unique de C______ SA.

b. La procédure de faillite de la société a été clôturée et la société radiée.

c. L'Office des faillites (ci-après: l'Office) a inventorié une prétention à l'encontre de l'administrateur, en réparation du dommage.

d. Répondant à une demande de M. D______, l'Office lui a indiqué, le 29 septembre 2015, que la prétention précitée avait été cédée à Z______ SA. Il a cependant refusé de lui faire parvenir copie de l'état de collocation et du tableau de distribution, l'ancien administrateur ne justifiant pas d'un intérêt à obtenir ces renseignements.

e. Par décision du 13 octobre, notifiée le 15 octobre 2015, l'Office a maintenu sa position, communiquant uniquement le montant du découvert, selon le tableau de distribution, de 909'561 fr. 69.

B.            Par plainte expédiée le 26 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice,
M. D______ conteste cette décision, dont il demande l'annulation. Il requiert, principalement, qu'il soit ordonné à l'Office de lui transmettre copie de l'état de collocation et du tableau de distribution établis dans la faillite de C______ SA et, subsidiairement, que l'Office lui communique le montant pour lequel la créance de Z______ SA a été colloquée.

L'Office conclut au rejet de la plainte. Il précise que la prétention dirigée contre l'ancien administrateur est d'un montant égal au découvert dans la faillite, soit de 909'561 fr. 69, aucun dividende n'ayant été payé pour les créances colloquées en deuxième et troisième classes.

EN DROIT

1.             La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus d'accès à un dossier de faillite.

Par ailleurs, la présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est donc recevable.

2.             Le plaignant soutient que dès lors qu'il a été approché par plusieurs créanciers de la société faillie, il dispose d'un intérêt à connaître la liste complète des créanciers et le montant de leurs créances, afin de déterminer si ces prétentions sont fondées. Par ailleurs, dès lors qu'il paraît probable que le cessionnaire ne fasse valoir que la créance colloquée en sa faveur et non l'entier du découvert, la connaissance du montant de celle-ci peut être utile dans le cadre de pourparlers transactionnels avec celui-ci. Enfin, l'accès à l'état de collocation et au tableau de distribution répondrait à un impératif d'égalité des armes avec le cessionnaire, qui dispose déjà de ces informations.

2.1 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010 consid. 6.3). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 141 III 281 consid. 3; 135 III 503 consid. 3).

En cas de faillite, ce droit est reconnu aux créanciers afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure
(ATF 93 III 4 consid. 1; Dallèves, in CR-LP, n. 3 ad art. 8a LP). Ce droit peut être refusé ou restreint si la consultation est requise pour des raisons étrangères à leur qualité de créanciers ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; 93 III 4 consid. 1; 91 III 94 consid. 1).

L'action en responsabilité que les organes de la masse en faillite se proposent d'intenter contre un administrateur de la faillie ne constitue pas à elle seule un motif de refus (ATF 91 III 94 consid. 3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral précise que lorsqu'une action judiciaire en responsabilité est pendante, le droit d'accéder aux pièces du dossier de la faillie doit s'examiner sous l'angle des dispositions pertinentes du CPC et non de l'art. 8a LP (ATF 141 III 281
consid. 3.4.3). Cet arrêt relève expressément qu'il ne se rapporte pas à une demande de renseignement fondée sur l'art. 8a LP, formée avant l'ouverture d'une procédure ("vorprozessual"; ATF précité, consid. 3.5.2).

2.2 En l'occurrence, l'Office a communiqué au plaignant le montant du découvert et a précisé qu'aucun dividende n'avait été versé aux créances colloquées en deuxième et troisième classe. Ces informations permettent au plaignant de savoir à concurrence de quel montant il est susceptible d'être recherché en responsabilité.

En tant qu'il expose que l'état de collocation lui serait utile pour déterminer si les prétentions qui y figurent sont fondées, il ne peut être suivi. En effet, lorsqu'elle établit l'état de collocation, l'administration de la faillite examine chaque production selon un examen sommaire, comme cela découle du court délai dont elle dispose pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3). La consultation de l'état de collocation ne permet ainsi pas de tirer des conclusions sur le bien-fondé des prétentions colloquées. Il n'apparaît pas davantage que la consultation du tableau de distribution serait d'une quelconque utilité concrète au plaignant, dans la mesure où l'Office l'a déjà informé du fait que le créancier cessionnaire ne s'est pas vu verser de dividende.

En revanche, il faut convenir avec le plaignant que l'information relative au montant colloqué en faveur du créancier cessionnaire des droits de la masse peut représenter une certaine utilité pour lui. En effet, il apparaît vraisemblable que le cessionnaire sera, en premier lieu, intéressé à recouvrer la créance qu'il avait produite. La connaissance du montant de celle-ci est, dès lors, susceptible de conditionner l'offre que le plaignant pourrait, à titre transactionnel, soumettre au créancier cessionnaire. Le montant de la créance colloquée apparaît ainsi comme un élément pertinent dans le cadre d'éventuels pourparlers entre l'ancien administrateur et le créancier cessionnaire. Il y a donc lieu de retenir que le plaignant a rendu vraisemblable son intérêt à disposer de l'information requise.

Enfin, aucun élément ne permet de considérer que cette information serait couverte par un secret qu'il conviendrait de préserver.

Partant, la plainte sera partiellement admise et l'Office invité à communiquer au plaignant le montant pour lequel la créance de Z______ SA a été colloquée.

3.             La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par M. D______ contre le refus de l'Office des faillites de communiquer des renseignements au sujet de la faillite de C______ SA.

Au fond :

L'admet partiellement.

Invite l'Office des faillites à communiquer à M. D______ le montant pour lequel la créance de Z______ SA a été colloquée dans la faillite précitée.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Angela FERRECCHIA PICCOLI

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.