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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1517/2013

DCSO/142/2015 du 02.04.2015 ( DEM ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.04.2015, rendu le 21.08.2015, CASSE, 5A_324/2015
Descripteurs : REVISIO; CESDRO; REVOCA
Normes : LPA.14.1; LPA.80.b; LP.260; OAOF.80
Résumé : Demande de révision (A/3680/2010). Recours interjeté au TF le 24 avril 2015 par le créancier intimé, admis par arrêt du 21 août 2015 (5A_324/2015). L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la plainte formée le 28 octobre 2010 est rejetée (A/3680/2010 - DCSO/426/11).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1517/2013-CS DCSO/142/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 AVRIL 2015

Cause A/1517/2013-CS, demande de révision formée en date du 8 mai 2013 par
M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Jacques ROULET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. C______
c/o Me Jacques ROULET, avocat
Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.

- M. M______
c/o Me Malek ADJADJ, avocat
Grand-Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.

- Z______ SA, en liquidation
c/o Office des faillites
Faillite n° 2008 xxxxx0.

 


EN FAIT

A. a. La société Z______ SA, en liquidation (ci-après : Z______ SA), est une société de droit suisse créée le 26 janvier 2000 dont le but était notamment l'exploitation de garages, ainsi que d'autorisations de taxi et de centrales d'appels.

M. C______, administrateur-président de la société, détenait 98 des 200 actions de Z______ SA (après augmentation du capital-actions en 2004).

M. M______, administrateur de la société entre 2004 et 2006, détenait également 98 actions et M. H______ les 4 actions restantes.

b. M. M______, également créancier de Z______ SA, a sollicité la faillite sans poursuite préalable de celle-ci le xx mai 2008.

c. Le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé l’ouverture de la faillite par jugement JTPI/9181/2008 du 24 juin 2008. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 16 octobre 2008 (ACJC/1199/2008) et par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2008 (5A_720/2008).

B. a. Un inventaire a été établi le 3 décembre 2008 parl'Office des faillites (ci-après : l'Office). Dans cet inventaire figuraient 120 actions nominatives de la société P______ SA au nom de M. C______, lequel les détenait et les revendiquait comme siennes. La liquidation sommaire de la faillite a été ordonnée le xx janvier 2009 et l'état de collocation a été déposé le xx mars 2009. M. M______ a été admis comme créancier et sa créance colloqué en 3ème classe, de même que
M. C______.

b. Par circulaire du 26 septembre 2010, l'Office estimant ne pas disposer des pièces probantes nécessaires au sujet d'un éventuel droit de propriété de Z______ SA sur les actions de P______ SA revendiquées par M. C______ et renonçant dès lors à agir lui-même, a offert la cession aux créanciers de Z______ SA d'une prétention en revendication de ces actions, inscrite à l'inventaire. M. M______ a requis la cession des droits de la masse, laquelle lui a été accordée le 15 octobre 2010 avec un délai au 31 décembre 2011 pour agir en revendication contre M. C______.

c. Cette cession des droits de la masse a fait l'objet d'une plainte de M. C______ le 28 octobre 2010 auprès de l'Autorité de surveillance.

Celle-ci a constaté par décision DCSO/282/11 du 25 août 2011 que la plainte était devenue sans objet et a rayé la cause A/3680/2010 du rôle.

Dans cette décision, la Chambre de céans a considéré que la révocation de la faillite de Z______ SA avait fait suite au paiement intégral de l'ensemble des créances colloquées, y compris de celle du créancier cessionnaire cité, et avait rendu de facto caduques tant la prétention cédée au précité dans le cadre de cette faillite, puisque cette dernière était révoquée, que cette cession elle-même, qui était uniquement destinée à permettre audit créancier cessionnaire cité d'augmenter ses chances de voir sa créance payée en tout ou en partie. Elle a souligné que M. M______, du fait du paiement intégral de sa créance colloquée dans la masse en faillite, ne pouvait plus faire valoir un intérêt direct, donc digne de protection, quelconque en relation avec cette cession, tout comme le plaignant d'ailleurs.

Il s'agit de la décision contre laquelle est dirigée la demande de révision faisant l'objet de la présente procédure de révision.

C. a. Constatant que la masse en faillite disposait d'actifs suffisants pour désintéresser les créanciers, y compris M. M______ dont la créance de 285'357 fr. avait été admise au tableau de distribution, l'Office a adressé un avis spécial aux créanciers le 18 octobre 2010 pour les informer du dépôt du tableau de distribution et du fait qu'ils recevraient un dividende de 100% de leur créance.

b. M. M______, en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite, a néanmoins introduit, le 15 novembre 2010, une action en revendication contre
M. C______. Cette procédure actuellement pendante est inscrite sous le numéro de cause C/26600/2010.

D. a. Le 19 mai 2011, Z______ SA a tenu une assemblée générale, à laquelle M. M______, M. H______ et M. G______ ont assisté. M. C______ ne s'est pas présenté malgré la publication de la convocation dans la Feuille officielle suisse du commerce le xx avril 2011. Lors de cette assemblée, le mandat de M. C______ en tant qu'administrateur-président a été révoqué et M. G______ a été nommé administrateur unique avec signature individuelle.

b. M. G______ a ensuite requis, pour le compte de Z______ SA, et obtenu le xx juillet 2011 la révocation de la faillite (JTPI/11158/2011). Z______ SA a été réintégrée dans la libre disposition de tous ses biens. Le Tribunal avait constaté, au vu des pièces qui lui avaient été soumises, que tous les passifs de Z______ SA avaient été couverts, ce dont le tableau de distribution des deniers émanant de l'Office attestait, et il avait admis que la faillie avait établi que toutes ses dettes étaient payées.

E. Par jugement JTPI/18739/2011 du 15 décembre 2011, le Tribunal, statuant sur incident dans la cause C/26600/2010 (cf. let. C. b supra), a ordonné la substitution de M. M______, en qualité de partie demanderesse à l'action en revendication contre M. C______, par Z______ SA, celle-ci n'étant plus en faillite.

F. Par ailleurs, sur requête de M. C______, les décisions prises par l'assemblée générale le 19 mai 2011, dont la révocation du mandat d'administrateur avec signature individuelle qui lui avait été confié, ont été déclarées nulles par le Tribunal par jugement du 7 juin 2012 (jugement JTPI/8429/2012 ; cause C/13396/2011).

Le Tribunal a donc ordonné au Registre du commerce de réinscrire M. C______ en qualité d’administrateur-président avec signature individuelle et M. G______ en qualité d’administrateur avec signature collective à deux.

Compte tenu de la nullité des décisions précitées, le Tribunal a également annulé, par jugement du 3 décembre 2012 (JTPI/17579/2012), le jugement ayant révoqué la faillite de Z______ SA. Depuis lors, Z______ SA est à nouveau formellement en liquidation par suite de faillite.

Ce jugement est définitif.

G. Se considérantà nouveaucessionnaire des droits de la masse en faillite,
M. M______ a demandé au Tribunal, par acte du 24 janvier 2013, la révision du jugement JTPI/18739/2011 du 15 décembre 2011 dans la cause C/26600/2010 (let. E. supra), par lequel le Tribunal avait ordonné la substitution, en qualité de partie demanderesse, de M. M______ par Z______ SA.

M. M______ a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il s'était à nouveau substitué à Z______ SA.

Cette demande en révision du précité a été transmise à M. C______ le 27 mars 2013, qui l’a reçue le 3 avril 2013, avec un délai au 10 mai 2013 pour déposer sa réponse à cette demande.

H. a. Par acte du 8 mai 2013, référencé sous numéro de cause A/1517/29013,
M. C______,informé de ladite demande deM. M______de se substituer à nouveau à Z______ SA,demande à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans ou la Chambre de surveillance) la révision de sa précédente décision DCSO/282/2011 du 25 août 2011 dans la cause A/3680/2010 (let. B.c supra).

M. C______ conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre de céans, statuant sur révision, annule cette décision DCSO/282/2011, en tant qu'elle constate que sa plainte contre la décision de l'Office de céder les droits de la masse à M. M______ est sans objet, à ce qu'elle annule ladite décision de cession et à ce qu’elle ordonne à l'Office de révoquer l'autorisation de M. M______ d'agir en revendication contre ledit M. C______ en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de Z______ SA.

M. C______ fait valoir à l’appui de sa demande de révision un fait nouveau, à savoir que depuis l’annulation de la révocation de la faillite de Z______ SA,
M. M______ entend se substituer à ladite Z______ SA dans le cadre de l'action en revendication des actions de cette dernière, pendante à son encontre devant le Tribunal de première instance sous le numéro de cause C/26600/2010.

M. C______ soutient en outre, à cet égard, que selon le tableau de distribution du 18 octobre 2010, tous les créanciers colloqués dans la faillite de Z______ SA doivent être désintéressés à 100%, M. M______ y compris. Ce dernier n'a dès lors plus d'intérêt digne de protection à agir en revendication à son encontre, toutes les créances colloquées étant intégralement couvertes au moyen des actifs disponibles de la société en faillite, de sorte que M. M______ ne pourrait prétendre à des montants ou à des droits supplémentaires dans le cadre de la liquidation de cette faillite.

b. En réponse à cette demande en révision, M. M______ conclut préalablement à la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé sur la demande de révision qu'il a introduite le 27 mars 2013 (C/26600/2010) et dans une autre cause C/25954/2012, visant à la convocation d'une assemblée générale des actionnaires de Z______ SA.

Principalement, il conclut à ce que la Chambre de céans déclare irrecevable la demande de révision de M. C______ en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, à ce que la Chambre déboute ce dernier de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens ou, plus subsidiairement, à ce qu'elle annule la décision DCSO/282/2011, dont la révision est demandée par M. C______, ce dernier devant être débouté de ses autres conclusions.

c. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement au rejet de toutes les conclusions de M. C______.

I. Par ordonnance prononcée le 10 avril 2014, la Chambre de surveillance a ordonné la suspension de la présente cause A/1517/2013 jusqu’à droit jugé définitif en révision dans la cause C/26600/2010, s’agissant de la qualité ou non de cessionnaire de M. M______ des droits de la masse en faillite de Z______ SA à l’encontre de M. C______.

La solution à cette question était en effet indispensable pour trancher celle de la validité de cette cession contestée par ce dernier dans le cadre de la présente cause, qui devait être reprise sur requête de la partie la plus diligente.

J. Postérieurement au dépôt de sa présente demande en révision par M. C______ et des observations des autres parties, le Tribunal et la Cour de justice ont encore rendu les décisions suivantes, dans le cadre du litige global opposant les parties au sujet de Z______ SA :

a. Le jugement JTPI/573/2014 (cause C/26600/2010) du 3 janvier 2014 dans lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, car tardive, la demande en révision de M. M______ visée dans sa conclusion préalable (cf. H.b supra) contre le jugement JTPI/18739/2011.

b. La cause C/25954/2012 également visée dans les conclusions préalables de M. M______ a été définitivement jugée par la Cour de justice dans un arrêt du
12 juillet 2013 (ACJC/910/2013) ordonnant à Z______ SA la tenue d'une assemblée générale d'ici le 30 août 2013.

c. Le jugement incident du 16 janvier 2014 (JTPI/833/2014) dans la cause C/26600/2010, par lequel le Tribunal a en outre ordonné la reprise de la procédure et constaté que M. M______ s'était valablement substitué à Z______ SA (laquelle était à nouveau en faillite) en qualité de partie demanderesse dans le cadre de l'action en revendication qu'il avait introduite le 15 novembre 2010 contre M. C______ dans le cadre de cette même cause C/26600/2010.

Sur appel de cedernier, la Cour de justice a prononcé le 21 novembre 2014, un arrêt ACJC/1427/2014 déclarant irrecevable le recours formé contre le jugement précité, en tant qu’il avait ordonné la reprise de la procédure, et le confirmant en tant qu’il avait constaté la validité de la substitution susmentionnée.

C'est dans l'attente du prononcé de cet arrêt que l'instruction de la présente cause avait été suspendue par ordonnance de la Chambre de surveillance du 10 avril 2014.

Cet arrêt étant devenu définitif et les parties ne s'étant pas manifestées, malgré la teneur de l'ordonnance susmentionnée, elles ont été interpellées par courrier de la Chambre de surveillance du 9 mars 2015 les informant de la reprise de cette instruction et les invitant à déposer leurs observations.

d. Par observations expédiées le 23 mars 2015,M. C______ a persisté dans ses conclusions déjà prises, alors que l'Office s'en est rapporté à justice, par courrier du 19 mars 2015, M. M______ estimant, par courrier du 23 mars 2015 que la présente plainte devait rester suspendue jusqu'à droit jugé au fond par le Tribunal de première instance dans la cause C/26600/2010.

K. L'argumentation des parties devant la Chambre de céans sera reprise dans la mesure utile ci-après, dans la partie EN DROIT de la présente décision.

Pour une meilleure lisibilité de ce qui suit, M. C______ sera désigné sous les termes "demandeur en révision", M. M______ sous le terme "défendeur" et Z______ SA sous le terme "faillie".

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
(art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).

La voie de la révision est prévue à l'art. 80 let. b LPA.

Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

La demande de révision fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al.1 et 2 LPA).

Elle doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

1.2 En l'espèce, le demandeur en révision sollicite la révision de la décision définitive DCSO/282/11 rendue par la Chambre de céans le 25 août 2011 dans la cause A/3680/2010.

Il se fonde sur un fait nouveau, à savoir que le défendeur a déposé une demande en révision devant le Tribunal dans la cause C/26600/2010, le 24 janvier 2013, aux fins de faire constater qu'il s'était substitué à la faillie dans le cadre de l'action en revendication introduite le 15 novembre 2010 (cf. let. C.b supra).

Ayant pris connaissance de cette demande de substitution nouvelle le 3 avril 2012 seulement, le demandeur en révision considère avoir agi en révision dans le délai de trois mois prévu à cet effet.

Le défendeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande de révision pour cause de tardiveté, au motif qu’elle a été déposée le 8 mai 2012 seulement. Or, le seul fait nouveau qui aurait pu justifier une entrée en matière sur cette demande de révision a été le prononcé du jugement JTPI/17579/2012 du 3 décembre 2012 dans la cause C/13396/2011 (lequel avait fait "renaître" la faillite) et non sa propre demande de révision déposée devant le Tribunal le 24 janvier 2013 dans la cause C/26600/2010, dont le demandeur en révision a pris connaissance le 3 avril 2012.

Par ailleurs, si la demande de révision du défendeur du 24 janvier 2013 avait été déclarée irrecevable dans la cause C/26600/2010, car tardive, cela par jugement JTPI/833/2014 du 16 janvier 2014, sa substitution à la faillie dans cette cause avait néanmoins été prononcée par le Tribunal et confirmée par la Cour de justice par arrêt ACJC/ 1247/2014 du 21 novembre 2014, devenu définitif.

Cela étant, cette question de la substitution de la faillie par le défendeur est non seulement l'objet de la décision dont le demandeur en révision sollicite la révision dans le cadre de la présente cause, mais elle constitue également le fait nouveau motivant cette demande. Le dies a quo du délai de révision n'a dès lors commencé à courir qu'à partir de la prise de connaissance par le demandeur en révision du fait que le défendeur en révision sollicitait cette substitution devant le Tribunal, ce que ce demandeur en révision n'a appris que le 3 avril 2013, à la lecture de la demande en révision du défendeur formée devant l’instance civile dans la cause C/26600/2010 le 24 janvier 2013.

Déposée dans les formes prescrites et dans le délai de trois mois suivant la découverte de ce motif de révision, devant la Chambre de surveillance ayant rendu la décision dont la révision est sollicitée, la présente demande de révision formée le 8 mai 2013 est recevable à la forme.

2. Le défendeur soutient encore qu'un simple avis de l'autorité de poursuites informant les créanciers du failli de la cession de droits (art. 260 LP) en faveur de l'un d'eux n'est pas un acte sujet à une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il en conclut que la demande de révision formée contre une décision portant sur la cession des droits de la masse prise par l'autorité de céans est irrecevable pour le même motif.

2.1 L'autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La cession des droits de la masse est une décision sujette à plainte. Dans ce cadre, l'autorité de surveillance examine si l'Office a violé la procédure de cession prévue à l'art. 260 LP et observé les conditions de l'art. 80 OAOF (ATF 113 III 135; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2007 du 3 mai 2007 consid. 3.1; 5A_525/2010 du 31 août 2010; DCSO/339/2012 du 30 août 2012; DCSO/560/2007 du 6 décembre 2007).

2.2 En l'espèce, la cession par l'Office au défendeur de prétentions inventoriées à l'actif de la masse en faillite, dont le demandeur en révision a eu connaissance le 18 octobre 2010, constituait une mesure sujette à plainte.

La décision rendue sur plainte par la Chambre de surveillance le 25 août 2011 (DCSO/282/2011) est, par conséquent, sujette à révision au sens de l'art. 80 LP.

L'argumentation du défendeur sur ce point est dès lors infondée.

3. Le défendeur sollicite en outre le maintien de la suspension de cette procédure conformément à l'art. 14 al. 1 LPA dans l'attente des prononcés, d’une part, de la décision portant sur sa demande du 15 décembre 2011 en révision du jugement JTPI/18739/2011 dans la cause C/266600/2010 et, d’autre part, de la décision dans une autre cause C/25954/2012 (cf. H.b supra).

Ces décisions ayant été rendues dans l'intervalle (cf. I.a et I.b supra), la suspension sollicitée ne se justifie pas.

4. Sur le fond, le demandeur en révision conteste la cession des droits de la masse en faveur du défendeur au motif que ce dernier, ainsi que tous les créanciers formant la masse en faillite, ont droit à un dividende égal à 100% de leurs créances, lesquelles ont été admises à l'état de collocation. Ils ont, partant, perdu tout intérêt à l'issue de l'action en revendication, de sorte que la cession des droits de la masse au défendeur pour introduire cette action doit être révoquée par la Chambre de céans.

Le défendeur ne conteste pas que les créanciers colloqués - dont lui-même - ont droit à un dividende couvrant l'intégralité de leurs créances contre la faillie. Toutefois, il soutient que seule l'administration de la masse en faillite est compétente pour prononcer la révocation de cession des droits de la masse à l’un de ces créanciers colloqués et que, même dans l'hypothèse où il serait intégralement désintéressé dans la faillite, son droit d'action qui lui a été cédé par cette administration de la masse en faillite ne peut lui être retiré.

4.1 Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP constitue un droit formateur lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 65 consid. 2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 260). Ainsi, chaque créancier porté à l'état de collocation a le droit de requérir et d'obtenir en principe la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n'a pas été écartée définitivement de l'état de collocation à la suite d'un procès intenté conformément à l'art. 250 LP (GILLIERON, op. cit., n. 42 ad art. 260 LP; TSCHUMY, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP, in JdT 1999 II p. 39).

La cession des droits de la masse sert à améliorer le produit de la faillite (PETER, Genève, Chambre de surveillance des OPF, 14 juin 2012, BlSchK 2013 p. 82 n. 2.1). Le produit de la réalisation revient en premier lieu aux créanciers du failli qui ont dû assumer le risque de conduire le procès, tandis que la masse ne reçoit que l'excédent (ATF 113 III 20 consid. 3, JdT 1989 II p. 66). Le créancier qui obtient gain de cause a ainsi un droit préférentiel à voir sa créance colloquée payée sur le produit du procès (art. 260 al. 2 LP; ATF 132 III 342 consid. 2.4 et les références).

La cession d'une prétention de la masse à un créancier ne tombe pas automatiquement dès que celui-ci a été complètement désintéressé. Tant que l'ordonnance de cession n'a pas été révoquée, le créancier cessionnaire demeure en droit de poursuivre le recouvrement de la créance cédée (ATF 113 III 20 précité consid. 3).

La décision de cession peut cependant être révoquée par l'administration de la faillite ou - sur plainte - par l'autorité de surveillance, lorsque le cessionnaire et la masse en faillite ont perdu tout intérêt à l'issue du procès (ATF 113 III 20 précité consid. 3).

4.2 En l'espèce, le tableau de distribution prévoit le versement d'un dividende équivalant aux 100% de la créance du défendeur et des autres créances admises à l'état de collocation.

Le défendeura donc perdu tout intérêt personnel à l'issue du procès en revendication. Il en va en outre de même des autres créanciers colloqués formant la masse en faillite, qui avaient pour leur part renoncé à demander la cession des droits de la masse, puisque les créanciers dans le cadre d'une faillite ne peuvent prétendre à un dividende plus élevé que le montant de leur propre créance. Le dividende dû aux créanciers tel que calculé par l'Office dans le tableau de distribution suffit déjà en l'occurrence à couvrir 100% des créances admises à l'état de collocation et ainsi à désintéresser l'intégralité des créanciers.

La cession des droits de la masse en faveur du défendeur, sans égard à son éventuel bien-fondé, ne peut donc plus servir à améliorer la quotité de sa part sur le produit de la liquidation de la faillite.

Ainsi, à défaut d'un intérêt pour le défendeur lui-même, ou pour la masse des créanciers colloqués, à agir en revendication des actions de la faillie contre le demandeur en révision, la cession des droits de la masse en faveur du défendeur doit être révoquée.

La Chambre de surveillance est compétente à cet égard, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (ATF 113 III 20)

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la présente demande de révision doit être admise et que la révocation de la cession litigieuse des droits de la masse au défendeur en révision doit être ordonnée par la présente Chambre de surveillance.

5. La présente décision porte sur une demande de révision d'une décision prononcée sur plainte au sens de l'art. 17 LP, pour laquelle la procédure, y compris la procédure de recours, est gratuite et ne donne pas lieu à des dépens(art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Elle sera donc rendue sans allocation de frais ni dépens par la Chambre de surveillance.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la demande de révision formée le 8 mai 2013 par M. C______ contre la décision DCSO/282/2011 prononcée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites le 25 août 2011.

Au fond :

Annule ladite décision et statuant à nouveau :

Révoque la décision de cession en faveur de M. M______ des droits de la masse en faillite de Z______ SA en liquidation, prise par l'Office des faillites le 15 octobre 2010.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Paulette DORMAN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.