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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/890/2013

DCSO/110/2013 du 02.05.2013 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevable. Objet de la plainte.
Résumé : La plainte ne peut avoir pour but de faire constater d'éventuelles fautes de l'Office des poursuites.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/890/2013-CS DCSO/110/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 MAI 2013

 

Plainte 17 LP (A/890/2013-CS) formée en date du 14 mars 2013 par M. R______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. R______.

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx52 M dirigée par l'Etat de
Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 17 décembre 2010, en mains de l'employeur du précité, M. C______, titulaire d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce sous la raison sociale "C______", une saisie de salaire à hauteur de 890 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.

Le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx52 M, a été communiqué aux parties le 4 mars 2011.

b. M. C______ a versé à l'Office la somme de 890 fr. le 9 mars, le 7 avril et le
11 mai 2011.

c. Le 25 mai 2011, l'Office a écrit à M. C______ qu'il était en retard dans le versement des sommes saisies et lui a demandé de régulariser cette situation sans délai.

Le 22 juin, le 25 juillet, puis le 25 octobre 2011, l'Office a adressé au précité un deuxième, respectivement, un troisième et un quatrième rappel.

Dans ses quatre courriers, l'Office attirait expressément l'attention M. C______ sur les conséquences pénales réprimant le détournement de retenues sur salaires (art. 159 CP), délit qu'il devait dénoncer au Procureur général conformément à l'art. 17 LaLP et lui rappelait qu'à défaut de règlement les créanciers disposaient d'une action directe à son encontre (art. 132 al. 2 LP).

d. Le 18 janvier 2012, l'Office a informé le SCARPA que l'employeur de
M. R______ ne s'était pas acquitté des retenues sur le salaire, que le montant des impayés s'élevaient au total à 9'790 fr. (sic) et qu'il avait "dénoncé ce cas auprès du Procureur général".

e. Ce 18 janvier 2012, l'Office a également envoyé àM. C______ un dernier rappel.

f. Le 20 janvier 2012, l'Office a écrit au Procureur général pour dénoncer le comportement de M. C______.

g. Le 20 janvier 2012, le SCARPA a requis la réalisation du droit aux montants saisis (art. 116 al. 2 LP).

 

 

B. Par jugement du 12 décembre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré
M. C______ en état de faillite.

Il résulte de l'état de collocation déposé le 15 janvier 2013 qu'aucun dividende n'est prévisible pour les créanciers chirographaires.

C. Par décision du 27 février 2013, notifiée à M. R______ le 4 mars 2013, l'Office a constaté que la créance de salaire du poursuivi n'avait aucune valeur de réalisation, a renoncé à sa réalisation aux enchères publiques et a décidé de délivrer un acte de défaut de biens au créancier.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 mars 2013, M. R______ a déposé plainte contre cette décision dont il demande l'annulation; il conclut à la production des justificatifs des versements de son employeur et à la prise en charge, par l'Office, du dommage financier qu'il a subi "afin de le verser à (son) créancier (….)".

M. R______ allègue que son employeur a retenu sur son salaire la somme de
890 fr. par mois, de janvier à novembre 2011, soit un montant de
9'790 fr., et fait grief à l'Office d'avoir fait preuve de négligence en ne contrôlant pas, chaque mois, que lesdites retenues lui étaient effectivement versées. Il considère en conséquence que cette "négligence administrative" lui cause un préjudice financier dont le montant, sauf preuve contraire, s'élève à 9'790 fr.
M. R______ produit ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à novembre 2011; figurent sur les bulletins des mois de février, mars, avril et de juin à novembre 2011 une retenue sur salaire de 890 fr.; à teneur du bulletin du mois de mai 2011, la retenue est de 1'780 fr. et concerne également le mois de janvier 2011.

b. Dans son rapport du 8 avril 2013, l'Office, qui rappelle la chronologie des faits, conteste avoir fait preuve de négligence et conclut au rejet de la plainte. Il produit notamment un extrait des inscriptions de la série concernée et des mouvements du compte du débiteur, sur lequel figurent les trois versements effectués par son employeur.

c. Le 9 avril 2013, la Chambre de céans a communiqué ce rapport à M. R______ et lui a indiqué que les pièces du dossier pouvaient être consultées auprès de son greffe.


EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 La décision querellée constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.

La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).

1.3 Cela étant, dans la mesure où le plaignant soutient que l'Office a fait preuve de négligence, en ne contrôlant pas chaque mois que son employeur s'acquittait du montant saisi, et qu'il doit en conséquence prendre à sa charge le dommage qu'il a ainsi subi et correspondant aux retenues effectuées sur son salaire mais qui n'ont pas été versées en ses mains, sa plainte est irrecevable.

La plainte ne peut, en effet, avoir pour but de faire constater d'éventuelles fautes de l'office situées dans le passé pour améliorer de la sorte la situation initiale dans une action en responsabilité. Lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite mais de réparer le dommage qui aurait été causé par l'office, ce sont les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices qui s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3; ATF 118 III 1, résumé in JdT 1994 II 122 consid. 2.b et les références citées).

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 14 mars 2013 par M. R______ contre la décision de l'Office des poursuite du 27 février 2013 dans le cadre de la série
n° 10 xxxx52 M.

Siégeant :

Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et
Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Ariane WEYENETH

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.