Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1809/2012

DCSO/303/2012 du 26.07.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Faillite. Tableau de distribution.
Normes : LP.261ss; OAOF.83ss
Résumé : Le tableau de distribution des deniers n'est ni contraire à l'état de collocation, ni incomplet ou inintelligible.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1809/2012-CS DCSO/303/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 26 JUILLET 2012

 

Plainte 17 LP (A/1809/2012-CS) formée en date du 12 juin 2012 par EMS X______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2012 à :

 

 

- EMS X______

- Masse en faillite de la succession répudiée
de M. B______

c/o Office des faillites
Chemin de la Marbrerie 13
Case postale 1856
1227 Carouge

(faillite n° 2011 xxxxxx F / OFA3)

 


EN FAIT

A. a. M. B______, résidant de l'EMS X______, est décédé le 23 juin 2011.

b. Par jugement du 1er septembre 2011, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de M. B______.

Le délai pour les productions dans cette faillite, liquidée en la forme sommaire, a été fixé au 23 février 2012.

c. L'état de collocation et l'inventaire ont été déposés le 13 mars 2012. Les créanciers en ont été avisés par publication dans la FOSC et la FAO du même jour.

L'inventaire fait état de biens estimés à 11'985 fr. 30 au total.

L'état de collocation laisse apparaître un passif d'un montant total de
497'321 fr. 18. La créance d'EMS X______ y figure en 3ème classe pour la somme de 10'686 fr. 15 (n° 10). Le dividende prévisible calculé sur la base de l'estimation des actifs s'élève à 1% pour les créances de 3ème classe.

Aucune action en contestation de l'état de collocation n'a été intentée dans le délai de 20 jours de l'art. 250 LP. A l'instar de l'inventaire, il n'a pas non plus fait l'objet d'une plainte devant la Chambre de céans dans le délai de 10 jours de l'art. 17 LP.

d. Le tableau de distribution des deniers a été déposé le 7 juin 2012.

Par pli recommandé du même jour, l'Office a communiqué à EMS
X_____ un "avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution".

Il en ressort que pour sa créance de 10'686 fr. 15, colloquée en 3ème classe, un dividende de 1,3777 %, correspondant à 147 fr. 20, est versé à EMS
X______.

B. a. Par courrier expédié le 12 juin 2012, EMS X______ a formé plainte contre le tableau de distribution déposé le 7 juin 2012.

EMS X______ conteste la somme de 147 fr. 20 qui lui est distribuée, alors qu'il avait produit une créance de 10'686 fr. 15 et que le Service des prestations complémentaires (SPC) a, selon lui, dû verser à l'Office des faillites le montant relatif aux frais de pension de M. B______.

b. Dans son rapport du 5 juillet 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Il expose notamment qu'à teneur du compte de la faillite considérée au 5 juillet 2012, l'actif net attribuable aux créanciers s'élève à 9'927 fr. Il en ressort en outre que le SPC ne lui a pas versé le montant des rentes servies à M. B______.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un tableau de distribution des deniers est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie.

1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le pli recommandé contenant l'avis concernant le dépôt du tableau de distribution a été reçu par le plaignant le 11 juin 2012. Expédiée le 12 juin 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte a été formée en temps utile.

2. 2.1 Un tableau de distribution des deniers, s'il représente une mesure en soi sujette à plainte (cf. art. 88 OAOF), ne peut être contesté par cette voie que pour le motif qu'il serait contraire à l'état de collocation, ne respecterait par l'art. 85 OAOF, ou serait incomplet ou inintelligible (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2075; Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., § 11 n° 129; Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 261 n° 16 ss; Matthias Staehelin, in BaK SchKG-II, 2ème éd., ad art. 261 n° 11). Le plaignant ne peut, en effet, plus faire valoir des griefs matériels relatifs à l'existence de la créance. Seuls des griefs relatifs à l'établissement de cet acte peuvent être avancés et, à ce stade de la procédure, on doit seulement examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155).

2.2 En l'espèce, l'état de collocation a été déposé le 13 mars 2012. Le plaignant en a été informé par publication dans la FOSC et la FAO ainsi que par pli recommandé conformément à l'art. 249 al. 1 et 2 LP. Il n'a pas formé plainte contre cet acte (art. 17 LP) ni intenté d'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP), étant rappelé que l'état de collocation dressé dans le cadre d'une faillite ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu'il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou que certaines prescriptions de procédure n'auraient pas été observées, en particulier lorsque l'administration de la faillite n'a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions et que les griefs dépassant cet examen doivent faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation (Stoffel/Chabloz, op. cit., § 11 n° 95; Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, spéc. 29 et 32; Jeandin, Etat de collocation, FJS n° 990b p. 15 ss; Dieter Hierholzer, in BaK SchKG-II, 2ème éd., ad art. 250 n° 8; SJ 2000 II 234).

Cet acte est donc devenu définitif et l'Office a dressé le tableau de distribution des deniers et établi le compte final conformément aux art. 261 ss LP et 83 ss OAOF.

S'agissant de la créance du plaignant, il apparaît que le tableau de distribution n'est ni contraire à l'état de collocation, ni incomplet ou inintelligible. Le plaignant ne fait d'ailleurs pas valoir de tels griefs à l'encontre de cet acte. Il s'ensuit que le grief est irrecevable (cf. DCSO/496/2009 du 26 novembre 2009).

Pour ce qui est du montant des rentes servies par le SPC, il résulte de la pièce produite par l'Office que, contrairement à ce que prétend le plaignant, celles-ci ne lui ont pas été versées. Quoi qu'il en soit, comme le relève l'Office à juste titre, ce grief, dirigé contre l'inventaire, est tardif et, partant, également irrecevable.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 juin 2012 par EMS X______ contre le tableau de distribution déposé le 7 juin 2012 dans le cadre de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession répudiée de M. B______ (faillite n° 2011 xxxxxx / OFA 3).

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Christian CHAVAZ et Monsieur Philipp GANZONI, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Paulette DORMAN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.