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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1622/2012

DCSO/262/2012 du 28.06.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Faillite. Tableau de distribution.
Normes : LP.261; OAOF.85; OAOF.88
Résumé : Un tableau de distribution ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu'il serait contraire à l'état de collocation, ne respecterait pas l'art. 85 OAOF, ou serait incomplet ou inintelligible.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1622/2012-CS DCSO/262/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 JUIN 2012

 

Plainte 17 LP (A/1622/2012-CS) formée en date du 25 mai 2012 par Y______ Sàrl.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Y______ Sàrl

- Masse en faillite de Z______ Sàrl
c/o Office des faillites
Chemin de la Marbrerie 13
Case postale 1856
1227 Carouge

(faillite n° 2011 xxxx x88 T / OFA 5).

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de Z______ Sàrl.

Le délai pour les productions dans cette faillite, liquidée en la forme sommaire, a été fixé au 16 février 2012.

b. L'état de collocation a été déposé le 13 mars 2012. Les créanciers en ont été avisés par publication dans la FOSC et la FAO du même jour.

Y figurent notamment en troisième classe les créanciers suivants:

Y______ Sàrl pour une créance de 40'435 fr. 20 (n° 9);

Mme Z______ pour une créance de 69'322 fr. 45 (n° 10).

Aucune action en contestation de l'état de collocation n'a été intentée dans le délai de 20 jours de l'art. 250 LP.

c. Par pli recommandé du 10 mai 2012, l'Office a communiqué à Y______ Sàrl un "avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution" daté du 9 mai 2012.

Il en ressort que pour sa créance de 40'435 fr. 20, colloquée en 3ème classe, un dividende de 13,6250%, correspondant 5'509 fr. 30, est versé. S'agissant de la créance de Mme Z______, le montant distribué est de 9'445 fr. 20 (13,6250% de 69'322 fr. 45).

Il résulte des informations fournies par La Poste ("Track & Trace") que le pli recommandé contenant ledit avis a été distribué à Y______ Sàrl en date du 18 mai 2012.

B. a. Par courrier expédié le 25 mai 2012, Y______ Sàrl a formé plainte contre le tableau de distribution déposé le 9 mai 2012, dont elle demande l'annulation.

A l'appui de ses conclusions, Y______ Sàrl conteste la créance de 69'322 fr. 45 produite par Mme Z______ dans la faillite considérée. Elle allègue qu'en tant que codébitrice avec son petit-fils, associé-gérant de la faillie, "du montant dû à l'UBS", elle n'était pas en droit de produire une telle créance. Elle ajoute que la somme de 69'322 fr. 45 versée à la faillie par Mme Z______ constitue une donation "ou éventuellement (…) une opération fictive".

b. Dans son rapport du 19 juin 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

 

EN DROIT

1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un tableau de distribution des deniers est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie.

1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le pli recommandé contenant l'avis concernant le dépôt du tableau de distribution a été distribué à la plaignante le 18 mai 2012. Déposée le 25 mai 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile.

2. 2.1. Un tableau de distribution des deniers, s'il représente une mesure en soi sujette à plainte (cf. art. 88 OAOF), ne peut être contesté par cette voie que pour le motif qu'il serait contraire à l'état de collocation, ne respecterait par l'art. 85 OAOF, ou serait incomplet ou inintelligible (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2075; Walter A. Stoffel/Isabelle Chabloz, Voies d'exécution, 2ème éd., § 11 n° 129; Nicolas Jeandin/Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 261 n° 16 ss; Matthias Staehelin, in BaK SchKG-II, 2ème éd., ad art. 261 n° 11). Le plaignant ne peut, en effet, plus faire valoir des griefs matériels relatifs à l'existence de la créance. Seuls des griefs relatifs à l'établissement de cet acte peuvent être avancés et, à ce stade de la procédure, on doit seulement examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155).

2.2. En l'espèce, l'état de collocation a été déposé le 13 mars 2012. La plaignante en a été informée par publication dans la FOSC et la FAO ainsi que par pli recommandé conformément à l'art. 249 al. 1 et 2 LP. Elle n'a pas formé plainte contre cet acte ni intenté d'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP), étant rappelé que l'état de collocation dressé dans le cadre d'une faillite ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu'il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou que certaines prescriptions de procédure n'auraient pas été observées, en particulier lorsque l'administration de la faillite n'a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions et que les griefs dépassant cet examen doivent faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation (Stoffel/Chabloz, op. cit., § 11 n° 95; Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, spéc. 29 et 32; Jeandin, Etat de collocation, FJS n° 990b p. 15 ss; Dieter Hierholzer, in BaK SchKG-II, 2ème éd., ad art. 250 n° 8; SJ 2000 II 234).

Cet acte est donc devenu définitif et l'Office a dressé le tableau de distribution des deniers et établi le compte final conformément aux art. 261 ss LP et 83 ss OAOF.

S'agissant en particulier de la créance de Mme Z______, il appert que le tableau de distribution n'est ni contraire à l'état de collocation, ni incomplet ou inintelligible. La plaignante ne fait d'ailleurs pas valoir de tels griefs à l'encontre de cet acte. Elle conteste le bien-fondé et la collocation de la créance de Mme Z______. Elle devait donc agir par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 2 LP), ce qu'elle n'a pas fait.

Il suit de là que la plainte doit être déclarée irrecevable (cf. DCSO/496/2009 du 26 novembre 2009).

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 25 mai 2012 par Y______ Sàrl contre le tableau de distribution déposé le 9 mai 2012 par l'Office des faillites dans le cadre de la faillite de Z______ Sàrl (n° 2011 xxxx x88 T / OFA 5).

 

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et
Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.