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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1622/2010

DCSO/342/2010 du 04.08.2010 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Remise à l'encaissement.
Normes : LP.12; LP.131
Résumé : Rejetée. Dans le cadre d'une remise à l'encaissement, il est établi en l'espèce que le débiteur ne pouvait avoir l'intention d'éteindre cette poursuite dont il ignorait l'existence et c'est à juste titre que l'Office des poursuites a attribué le montant versé à la série.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU MERCREDI 4 AOÛT 2010

Cause A/1622/2010, plainte 17 LP formée le 5 mai 2010 par UBS SA.

 

Décision communiquée à :

- UBS SA

Place Cornavin 12

Case postale 2600

1211 Genève

 

 

- M. M______

 

 

 

 

- W______ AG

 

 

 

 

 

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

Dans le cadre de la série n° 08 xxxx59 Z dirigée contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à une saisie de salaire le 8 décembre 2008 et ordonné à son employeur, A______ M______ Sàrl de verser la somme de 1'190 fr. prélevée sur le salaire mensuel du débiteur, ainsi que toute prime, gratification et/ou 13ème salaire pouvant lui échoir.

A______ M______ Sàrl ne s'est pas acquittée des retenues imposées, malgré deux rappels datés des 24 février 2009 et 2 décembre 2009, tant et si bien que l'arriéré pour les mois de décembre 2008 à novembre 2009 s'élevait à 15'252 fr.

Le 11 février 2010, l'Office a informé tous les créanciers de la série de la situation, entraînant UBS SA à requérir le droit d'agir contre le tiers débiteur.

Le 12 mars 2010, UBS SA, l'Etat de Genève et W______ AG ont obtenu de l'Office la remise à l'encaissement de cette créance, l'Office se réservant le droit d'annuler cette cession si les créanciers concernés n'agissaient pas par voie de poursuite ou par toute autre voie judiciaire d'ici au 12 avril 2010.

UBS SA a alors adressé par voie recommandée une réquisition de poursuite contre A______ M______ Sàrl en date du 24 mars 2010, enregistrée par l'Office le 26 mars 2010, sous poursuite n° 10 xxxx47 W. Ce commandement de payer a été notifié le 22 avril 2010 à la débitrice et frappé d'opposition totale.

Le 22 avril 2010, l'Office a écrit à UBS SA pour l'informer qu'A______ M______ Sàrl avait effectué un versement de 15'252 fr. le 16 avril 2010, sans lien de causalité avec la remise à l'encaissement et que cette dernière n'avait de ce fait plus d'objet.

L'Office a adressé le 26 avril 2010 par voie recommandée à UBS SA l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, laissant apparaître que pour sa créance au capital de 63'419 fr. 10, le dividende en sa faveur s'élève à 7'508 fr. 75.

Par acte du 5 mai 2010, UBS SA a déposé plainte contre la décision de révocation de la remise à l'encaissement du 22 avril 2010 et contre le tableau de distribution du 26 avril 2010 établi par l'Office. A l'appui de sa plainte, UBS SA indique avoir immédiatement entrepris les démarches afin de recouvrer ce montant en déposant une réquisition de poursuite le 18 mars 2010, bien que l'Office ait omis d'aviser le tiers débiteur de la remise à l'encaissement. L'Office ayant mis près d'un mois pour établir le commandement de payer le 16 avril 2010, celui-ci n'a été notifié que le 22 avril 2010. Elle estime que le retard pris par l'Office à établir le commandement de payer ainsi que l'omission d'aviser le tiers débiteur lui ont causé un dommage, impliquant que l'Office doit modifier le tableau de distribution afin que l'intégralité du produit encaissé, soit 15'252 fr. soit exclusivement affecté à la couverture de sa créance. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 6 mai 2010, la Commission de céans a admis la demande d'effet suspensif.

Parmi les différents tiers intéressés invités à déposer des observations, seul l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a écrit le 12 mai 2010 pour indiquer n'avoir aucune observation à formuler.

L'Office a déposé son rapport le 3 juin 2010, concluant au rejet de la plainte. Il considère que la remise à l'encaissement n'est en aucun cas une cession de créance, contrairement à la dation en payement, mais un mandat donné par l'Office à certains créanciers d'agir à l'encontre du tiers débiteur défaillant. Par contre, les dits créanciers ne sauraient bénéficier des effets de la remise qu'à condition qu'il y ait une relation directe entre leur action et le payement de ce tiers débiteur, tel n'étant pas le cas en l'espèce.

 

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. Le problème soulevé est celui de l’affectation de la somme respective de 15'252 fr. versée par A_______ M______ Sàrl en mains de l’Office aux sept poursuites en faveur desquelles une saisie de salaire a été exécutée le 8 décembre 2008, faisant l’objet du procès-verbal de saisie série n° 08 xxxx59 Z, ou la poursuite pour laquelle la plaignante avait obtenu une remise à l’encaissement le 12 mars 2010.

2.b. Lorsque le poursuivi ne verse pas à l’Office la quote-part saisie de ses revenus qui est échue, ou lorsque le tiers débiteur, avisé de la saisie (art. 99 LP), ne verse pas à l’Office la part échue des revenus du poursuivi qui a été saisie, un créancier saisissant peut en requérir la réalisation (art. 116 al. 2 LP).

La réalisation d’une créance peut avoir lieu selon les modes prévus pour les biens meubles, notamment par le biais d’une vente aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et art. 125 al. 1 LP) ou d’une vente de gré à gré (art. 130 LP), mais aussi selon les deux autres modes que sont la dation en paiement et la remise à l’encaissement (art. 131 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution. Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 5 n° 164 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 131 n° 7 s. ; Magdalena Rutz, in SchKG II, ad Art. 131 n° 1 et 8 ss).

L’Office des poursuites peut ainsi autoriser les poursuivants participant à la saisie, certains ou l’un d’entre eux à faire valoir les prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leur risques et périls, sans préjudice de leurs droits contre le poursuivi. Ce mode de procéder nécessite le consentement de tous les poursuivants participant à la saisie (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., ad art. 125 n° 14 ; Walter A. Stoffel, op. cit., § 5 n° 175 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd.. 2003, § 27 n° 57 ss).

La remise à l’encaissement n’éteint pas les droits du créancier poursuivant envers le débiteur, mais elle lui confère le droit d’être désintéressé prioritairement sur le montant qu’il parvient le cas échéant à encaisser comme mandataire de l’Office pour le recouvrement de la créance considérée (Walter A. Stoffel, op. cit., § 5 n° 174 s. ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd.. 2003, § 27 n° 62).

2.c. En l’espèce, la plaignante a demandé la remise à l’encaissement de la créance saisie, et elle a obtenu le consentement des autres créanciers participant à la saisie. Les conditions de l’art. 131 al. 2 LP étant remplies, l’Office lui a remis à l’encaissement la créance de 15'252 fr., le 12 mars 2010. Par ailleurs, la plaignante a fait valoir cette créance par le biais d’une poursuite dirigée contre A______ M______ Sàrl dans le délai que l’Office lui a imparti.

Les conditions prévues pour la remise à l’encaissement étant réalisées, il y a lieu d’examiner si la plaignante bénéficiait d’un droit de priorité sur les montants versés par A______ M______ Sàrl en mains de l’Office, postérieurement à la remise à l’encaissement.

3.a L’Office est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. Le débiteur est libéré par ces paiements (art. 12 LP).

Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu’un débiteur fait l’objet de plusieurs poursuites engagées par plusieurs poursuivants et qu’il effectue un paiement en mains de l’Office en faveur d’un ou de plusieurs poursuivants déterminés, l’Office doit s’en tenir aux instructions du poursuivi (Frank Emmel, in SchKG I, ad art. 12 n° 15 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 12 n° 10 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd.. 2003, § 4 n° 27 in fine ; ATF 96 III 1, JdT 1970 II 98). Cette manière de procéder correspondant à l’art. 86 al. 1 CO, à teneur duquel le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (CR CO I - Denis Loertscher, art. 86 CO N 4 ss).

Les paiements ayant un effet libérateur au sens de l’art. 12 LP peuvent aussi être effectués par des tiers ; en particulier, les paiements dont le tiers débiteur d’une créance saisie s’acquitte en mains de l’Office éteignent progressivement la dette faisant l’objet de la poursuite (ATF 116 III 56 consid. 2b ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 12 n° 12 ; Frank Emmel, in SchKG I, ad art. 12 n° 6, 11 et 16). A l’instar du débiteur lui-même, le tiers effectuant des paiements en mains de l’Office peut lui aussi affecter ses paiements à des poursuites déterminées.

L’art. 12 LP trouve aussi application en cas de remise à l’encaissement au sens de l’art. 131 al. 2 LP.

3.b. La Commission de céans a déjà eu l'occasion de juger dans un cas similaire, à la différence que la débitrice était informée de la remise à l'encaissement en faveur d'une créancière mais s'était néanmoins acquittée en mains de l'Office, que c'était à bon droit que le produit encaissé avait été réparti entre tous les créanciers de la série (DCSO/358/2004 du 24 juin 2004).

Ainsi fort des considérations précédente, la Commission de céans considère qu'il n'y a pas lieu en la circonstance de modifier sa jurisprudence, considérant en outre que le tiers débiteur ignorait l'existence de la poursuite n° 10 xxxx47 W intentée par la plaignante et dirigée à son encontre. Elle ne pouvait ainsi avoir l'intention d'éteindre cette nouvelle poursuite lorsqu'elle a procédé à son versement auprès de l'Office. Même s'il est regrettable qu'un mois se soit écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer, la plaignante ne saurait en tirer argument en sa faveur, justifiant que la somme de 15'252 fr. soit affectée à sa seule poursuite.

Force est donc de constater que c’est à juste titre que l’Office a décidé d’attribuer le montant de 15'252 fr. aux créanciers participants à la saisie série n° 08 xxxx59 Z.

La plainte sera donc rejetée.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 mai 2010 par UBS SA contre la décision de l'Office du 22 avril 2010 et le tableau de distribution de la série N° 08 xxxx59 Z.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le