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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1769/2008

DCSO/313/2008 du 24.07.2008 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Cession des droits de la masse.
Normes : LP.260
En fait
En droit

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 24 JUILLET 2008

Cause A/1769/2008, plainte 17 LP formée le 19 mai 2008 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline KÖNNEMANN, avocate à Thônex.

 

Décision communiquée à :

- M. B______

domicile élu : Etude de Me Caroline KÖNNEMANN, avocate
Chemin du Chamoliet 14A

1226 Thônex

 

- Succession répudiée de M. D______

domicile élu : Office des faillites

Chemin de la Marbrerie 13

1227 Carouge

 

- Office des faillites


 

EN FAIT

M. D______, domicilié officiellement à Genève, est décédé le 25 décembre 2007. Sa succession a été répudiée par tous les ayants droits connus, impliquant que le Tribunal de première instance a ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite.

Le défunt résidant de son vivant sous le même toit que M. G______ à T______ en France, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) s'est mis en contact avec celui-ci en vue d'établir l'inventaire de la succession. Sa réponse a été que le défunt ne possédait aucun bien propre et qu'il assumait tous les frais inhérents à son entretien.

Le 17 avril 2008, les dispositions testamentaires de feu M. D______ datées du 14 mai 1990 et vieilles de près de 18 ans, sont parvenues à l'Office, énonçant notamment des participations dans diverses sociétés soit C______ SA (en faillite dès le 10 juillet 1996 et radiée depuis lors), N______ SA (radiée du RC le 14 août 1995), et G______ SA (radiée le 5 mai 2004). S'agissant de deux autres sociétés sises en France (I______ Sàrl et SCI V______), l'Office a mandaté un avocat français pour obtenir des renseignements complémentaires.

Faute d'autres indications, l'Office a clôturé l'inventaire le 28 avril 2008 qui laissait comme seul actif une somme de 14'380 fr. et a informé les créanciers de la collocation de leur créance ainsi que du dividende prévisible. Le 7 mai 2008, l'Office a procédé à la publication dans la Feuille d'avis officielle du dépôt de l'inventaire.

Ainsi, M. B______, créancier de 3ème classe pour 126'100 fr., avec un dividende prévisible nul a porté plainte contre l'inventaire le 19 mai 2008 au motif que l'inventaire serait incomplet, et afin qu'une commission rogatoire soit ordonnée en France pour que soit inscrite auprès du registre foncier, une interdiction de disposer et de réaliser par M. G______ sur un immeuble sis à T______, d'ordonner une commission rogatoire pour qu'une saisie conservatoire soit effectuée sur tous les biens possédés par M. G______ et de les réaliser, et pour en terminer, d'ordonner à l'Office de demander au Tribunal de Commerce de B______ de donner toutes les informations sur les participations du défunt au sein de SCI ou d'autres sociétés, de demander d'annoter une interdiction de disposer, et de les réaliser, subsidiairement, d'ordonner à l'Office de proposer à l'ensemble des créanciers colloqués la cession des droits contre la succession à M. B______.

Le plaignant explique que le défunt était propriétaire d'un bien immobilier, par l'intermédiaire d'une SCI, avec M. G______, consistant en un immeuble sis à T______ sur la parcelle G xxxx, acquis en 1990 pour 1'700'000 francs français de l'époque. Il mentionne en sus que d'autres biens auraient été vendus plus de 10 ans avant son décès.

Dans son rapport du 12 juin 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte de M. B______, subsidiairement à son rejet. L'Office constate à la lecture de la plainte que le défunt avait des biens immobiliers en France et qu'un simple courrier du plaignant aurait permis à la masse de procéder aux investigations nécessaires. Quant aux conclusions du plaignant se rapportant à des biens sis en France, l'Office relève que les autorités françaises ont une compétence exclusive pour liquider une succession vacante comme dans le cas d'espèce. Ainsi comme les conclusions de la plaignante se rapportent à des actes d'exécution relatifs à un immeuble sis en France, l'Office estime que sa requête est irrecevable, et par voie de conséquence, la plainte également.

Subsidiairement, l'Office conclut au rejet de la plainte qu'il estime être devenue sans objet du fait qu'il prendra une décision quant à une procédure d'exequatur à réception des renseignements sollicités de leur Conseil.

Par courrier du 25 juin 2008, le plaignant a écrit à la Commission de céans pour réduire ses conclusions à la seule requête que, moyennant accord des autres créanciers, la cession des droits de la masse soit attribuée à M. B______, critiquant au passage de manière virulente la manière de procéder de l'Office dans ce dossier.

Invité à se déterminer à nouveau suite à la modification des conclusions du plaignant, l'Office a fait parvenir ses observations le 2 juillet 2008, relevant que cette conclusion unique rend la plainte irrecevable dans la mesure où des créanciers qui n'ont pas été consultés n'ont pas pu décider de renoncer à faire valoir les droits appartenant à la masse et partant, que les droits en question n'ont pas pu être offerts à la cession, soulignant que le plaignant n'invoque aucune violation de l'art. 260 LP.

 

EN DROIT

La présente plainte a été formée en temps utile contre, dans un premier temps, l'inventaire déposé et dans les formes prescrites par la loi auprès de l’autorité compétente. Un créancier est une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Néanmoins, au vu des dernières conclusions du plaignant qui ne sont plus dirigées contre l'inventaire mais se sont réduites aux conclusions subsidiaires, soit de solliciter la cession des droits de la masse en sa faveur, se pose la question de sa recevabilité, le plaignant ne soulevant aucune violation de l'art. 260 LP.

Au vu des griefs énoncés par le plaignant, la Commission de céans considère néanmoins cette plainte recevable, bien que dirigée contre aucune décision de l'Office, constatant que la voie de la plainte reste ouverte en cas de déni de justice (art. 17 al. 3 LP) soit dans l'hypothèse où l'administration d'une faillite serait inactive, de manière volontaire ou pas, en ne proposant pas aux créanciers de renoncer à agir et la cession des droits.

La plainte est donc recevable.

2. Cela étant, la cession des droits de la masse est une forme spéciale de réalisation des actifs qui intervient lorsque la communauté des créanciers, consultée en assemblée ou par voie de circulaire, renonce à faire valoir un droit litigieux, soit notamment pour des raisons de coûts ou simplement en raison de l'issue incertaine du procès en cours ou à entreprendre.

La proposition de cession ne peut avoir lieu qu'après que la masse ait pu se prononcer sur la renonciation à faire valoir ce droit elle-même (ATF 102 III 82-83, JdT 1978 II 10 c. 3b) et qu'après que l'inventaire ait été dressé et l'état de collocation déposé (ATF 102 III 83, JdT 1978 II 11, c. 3b).

En règle générale, la demande d'autorisation doit être présentée à la seconde assemblée des créanciers ou dans les 10 jours qui suivent, mais le délai peut être également fixé par voie de circulaire (art. 48 OAOF), notamment lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire.

Le droit de demander l'autorisation appartient à tout intervenant admis à l'état de collocation ainsi qu'à tout intervenant écarté de cet état mais qui a ouvert action en contestation de l'état de collocation contre la masse (ce dernier ne sera mis qu'au bénéfice d'une cession conditionnelle jusqu'à l'issue de son procès - ATF 128 III 292 ss, JdT 2002 II 70 ss.).

3. En l'état, l'Office est en train d'investiguer activement sur les objets immobiliers qui n'ont pas été inventoriés, sur la base des explications figurant dans la plainte du 19 mai 2008. A cet égard, il aurait paru effectivement bien plus efficace que le plaignant se tourne au préalable auprès de l'Office pour faire part de ses renseignements plutôt que de choisir d'informer celui-ci, indirectement, par le contenu de sa plainte. Il faut garder à l'esprit que tant l'administration de la faillite que le plaignant poursuivent le même but et qu'une saine collaboration entre eux paraît être la ligne de conduite la plus opportune à suivre.

Cela étant, constatant à la lecture de ses dernières conclusions que le plaignant a renoncé à contester l'inventaire, qu'il ne conteste pas l'état de collocation, seule reste sa conclusion qu'il soit ordonné à l'Office que, moyennant accord des créanciers, il lui soit offert la cession des droits de la masse.

Cette requête est manifestement prématurée, puisque l'Office est encore en train d'investiguer activement sur les biens immobiliers du défunt en France, ce qu'il démontre pièces à l'appui. L'Office ne se fait donc pas l'auteur d'un déni de justice au sens de l'art 17 al. 3 LP, mais si l'inventaire du 28 avril 2008 devait s'avérer incomplet, tel n'aurait pas été le cas avec une collaboration active et préalable du plaignant avec l'Office. Il appartient à l'administration de la masse d'agir en vue de la liquidation au mieux des intérêts des créanciers de la masse (art. 240 LP), et pour le cas où l'administration de la masse ne jugerait pas opportun d'agir une fois tous les renseignements réunis, de proposer aux créanciers de renoncer à agir, et en cas d'approbation, de proposer la cession des droits de la masse à ceux qui le désirent (art. 260 LP).

Il est encore à noter que la cession des droits de la masse serait ouverte, en cas de renonciation de la masse à agir, à tous les créanciers colloqués de la masse et non pas au seul M. B______.

La plainte est donc rejetée.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 mai 2008 par M. B______ pour déni de justice dans le cadre de la faillite n° 2008 XXXXX7 K/OFA4.

Au fond :

La rejette.

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le